Centre d�arbitrage et de m�diation de l�OMPI
D�CISION DE L’EXPERT
La Fran�aise des Jeux contre Elliott Stambouli
Litige n� DFR�2007-0007
1. Les parties
Le Requ�rant est La Fran�aise Des Jeux, Boulogne-Billancourt, France, repr�sent� par INLEX IP Expertise, Paris, France.
Le D�fendeur est Elliott Stambouli, Paris, France.
2. Nom de domaine et prestataire Internet
Le litige concerne le nom de domaine enregistr� le�26�juin�2006.
Le prestataire Internet est la soci�t� Tucows.Com, Toronto, Canada.
3. Rappel de la proc�dure
Une demande d�pos�e par le Requ�rant aupr�s du Centre d’arbitrage et de m�diation de l’Organisation Mondiale de la Propri�t� Intellectuelle (ci-apr�s d�sign� le�“Centre”) a �t� re�ue le 8�mars�2007.
Le�14�mars�2007, le Centre a adress� � l’Association Fran�aise pour le Nommage Internet en Coop�ration (ci-apr�s l’“Afnic”) une demande aux fins de v�rification des �l�ments du litige et de gel des op�rations. Le 15�mars�2007, l’Afnic a confirm� l’ensemble des donn�es du litige.
Le 16�mars�2007, le Requ�rant a transmis au Centre un amendement � sa plainte par courrier �lectronique.
Le Centre a v�rifi� que la demande et l’amendement r�pondent bien au R�glement sur la proc�dure alternative de r�solution des litiges du “.fr” et du “.re” par d�cision technique (ci-apr�s�le�“R�glement”) en vigueur depuis le 11�mai�2004, et applicable � l’ensemble�des noms de domaine du “.fr” et du “.re” conform�ment � la Charte de nommage de l’Afnic (ci-apr�s la “Charte”).
Conform�ment � l’article�14(c) du R�glement, une notification de la demande, valant ouverture de la pr�sente proc�dure administrative, a �t� adress�e au D�fendeur le�21�mars�2007. Conform�ment au paragraphe 15(a) du R�glement, le dernier d�lai pour faire parvenir sa r�ponse �tait le 10�avril�2007. Le D�fendeur a adress� sa r�ponse le 4�avril�2007.
Le 18�avril�2007, le Centre nommait Christiane F�ral-Schuhl comme Expert dans le pr�sent litige. L’Expert constate qu’il a �t� nomm� conform�ment au R�glement. L’Expert a adress� au Centre une d�claration d’acceptation et une d�claration d’impartialit� et d’ind�pendance, conform�ment � l’article 4�du R�glement.
En date du 20�avril�2007, le Requ�rant a fait parvenir par courrier �lectronique des observations additionnelles. Le D�fendeur a adress� sa r�ponse � ces observations additionnelles le 23�avril�2007.
Le 24�avril�2007, l’Expert a refus� de prendre en consid�ration ces nouveaux �l�ments en raison du d�passement par les parties des d�lais qui leur �taient impartis.
4. Les faits
Le Requ�rant est la soci�t� La Fran�aise des Jeux, notoirement connue en France pour avoir cr�� en 1976 un jeu d�nomm� “Loto”, qu’elle exploite toujours avec succ�s aujourd’hui.
Le Requ�rant est titulaire d’un certain nombre de marques comprenant le terme “Loto”�:
- Marque fran�aise LOTO n� 1435425, d�pos�e le 23 avril 1983;
- Marque fran�aise LOTOPHONE n� 1394262, d�pos�e le 8 janvier 1987;
- Marque fran�aise SUPER LOTO n� 95603714, d�pos�e le 29 d�cembre 1995;
- Marque fran�aise LOTO n� 99782889, d�pos�e le 25 mars 1999;
- Marque fran�aise LOTO, n� 023158601, d�pos�e le 10 avril 2002;
- Marque fran�aise LOTO SURPRIZZ n� 023178019, d�pos�e le 2 ao�t 2002;
- Marque communautaire France LOTO n� 002178788 d�pos�e le 20 juin 2003.
Le Requ�rant est �galement titulaire d’un grand nombre de noms de domaine comprenant le terme “Loto”�et en particulier, des noms de domaine , , et enregistr�s respectivement le 22�septembre�2004, le 21�avril�1997, le 27�f�vrier�2004 et le 25�f�vrier�2004.
Le D�fendeur est Elliott Stambouli, homme d’affaires exer�ant plusieurs types d’activit�, notamment dans l’�dition.
Le D�fendeur a enregistr� le nom de domaine le 26�juin�2006.
Ce nom de domaine renvoyait au site internet accessible � l’adresse “” faisant la promotion d’un ouvrage �crit par le D�fendeur et originellement intitul� “Loto, c’est enfin votre tour” puis renomm� “Loto, la ma�trise du hasard”. Le site internet mentionn� indique qu’il s’agit du “livre qui garantit un GAIN � chaque tirage du LOTO et de l’Euro Millions et que la Fran�aise des Jeux veut faire interdire”.
Le 21�juillet�2006, le Requ�rant a contact� le D�fendeur par courrier �lectronique afin de l’enjoindre � fermer le site et � s’engager � ne plus utiliser les marques du Requ�rant.
Le 11�septembre�2006, le site accessible � l’adresse “www.” redirigeant vers l’adresse “” apparaissait comme temporairement d�sactiv� par le D�fendeur.
Par courrier recommand� avec accus� de r�ception en date du 19�septembre�2006, le Requ�rant a mis en demeure le D�fendeur de cesser la diffusion et l’utilisation de l’ouvrage en cause et de transf�rer au Requ�rant le nom de domaine .
Toutefois, le 12�janvier�2007, le site internet en cause �tait de nouveau accessible via le nom de domaine et via la redirection mise en place � partir du nom de domaine . A cette date, le site internet faisait encore r�f�rence � l’ouvrage du D�fendeur dans les termes expos�s ci-dessus, comme en atteste le proc�s verbal de constat dress� par un clerc d’huissier et soumis par le Requ�rant.
C’est dans ce contexte que le Requ�rant a engag� la pr�sente proc�dure aux fins de se voir transf�rer le nom de domaine .
5. Argumentation des parties
A. Requ�rant
Conform�ment au Paragraphe 12 (b) (vi) du R�glement, les �l�ments de droit et de faits sur lesquels se fonde le Requ�rant sont les suivants :
Le Requ�rant indique en premier lieu que l’enregistrement et l’utilisation du nom de domaine constituent une atteinte � ses droits pour les raisons suivantes.
En premier lieu, la reprise de la marque LOTO dans le nom de domaine et au sein du site accessible par son biais constitue selon le Requ�rant, la reproduction contrefaisante des marques LOTO et France LOTO. Le Requ�rant souligne ainsi que le D�fendeur ne d�tient aucun droit sur le terme “Loto”, ni � titre de marque ou de quelconques droits, ni en application d’une autorisation ou d’une licence de la part du Requ�rant. Le Requ�rant ajoute �galement que l’adjonction du nom d’un pays � sa marque n’est pas de nature � d�consid�rer l’atteinte faite � ses droits.
Le Requ�rant expose d’autre part que la r�servation et l’exploitation du nom de domaine sont frauduleuses en raison du fait que le D�fendeur a cherch� � tromper le public sur l’origine et la qualit� des activit�s d�velopp�es sur son site internet. En outre, le Requ�rant estime que le contenu du site est r�pr�hensible non seulement au titre de la concurrence d�loyale et du parasitisme, mais �galement au titre du d�lit de publicit� trompeuse.
Le Requ�rant fait enfin valoir qu’il d�tient des droits sur le terme “Loto”�:
- Le Requ�rant expose avoir le monopole exclusif d’utilisation du terme “Loto” pour d�signer des jeux d’argent ne correspondant pas � des jeux de loterie traditionnelle.
- Le Requ�rant fait �galement �tat de la notori�t� des marques “Loto” qu’il d�tient depuis de nombreuses ann�es et des multiples noms de domaine qu’il a enregistr�s. Le Requ�rant estime que le nom de domaine ne peut qu’amener les internautes � penser que le site est exploit� par la Fran�aise des Jeux.
B. D�fendeur
Le D�fendeur a r�pondu aux �l�ments de droit et de faits soulev�s par le Requ�rant en se fondant toutefois, � tort, sur les Principes directeurs r�gissant le r�glement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine et notamment en “com” ou “.net�”.
Ainsi, selon le D�fendeur, le mot “loto” est un nom commun dont l’utilisation ne peut �tre r�serv�e au Requ�rant. Ayant publi� des ouvrages ayant pour objet le loto dans plusieurs pays, le D�fendeur estime qu’il est l�gitime pour l’auteur d’un ouvrage sur le loto d’utiliser la d�nomination “Loto”.
Ensuite, le D�fendeur expose qu’il d�tient des droits sur le nom de domaine en raison de la publication de son livre intitul� “Loto, la ma�trise du hasard” et portant sur le Loto en France. Il ajoute que de nombreux noms de domaine par le monde incluent le mot “loto”.
Enfin, le D�fendeur all�gue qu’il n’a ni enregistr� ni exploit� le nom de domaine en cause de mauvaise foi.
6. Discussion
L’Expert constate que le Requ�rant invoque un enregistrement et une utilisation du nom de domaine litigieux par le D�fendeur en violation de ses droits et sollicite en cons�quence la transmission de ce nom de domaine � son b�n�fice.
Conform�ment au paragraphe 20 (c), l’Expert “fait droit � la demande lorsque l’enregistrement ou l’utilisation du nom de domaine par le D�fendeur constitue une atteinte aux droits des tiers telle que d�finie � l’article 1 du pr�sent r�glement et au sein de la Charte et, si la mesure de r�paration demand�e est la transmission du nom de domaine, lorsque le Requ�rant a justifi� de ses droits sur l’�l�ment objet de ladite atteinte et sous r�serve de sa conformit� avec la Charte”.
L’atteinte aux droits des tiers s’entend, au titre de la Charte, comme “une atteinte aux droits des tiers prot�g�s en France et en particulier � la propri�t� intellectuelle (propri�t� litt�raire et artistique et/ou propri�t� industrielle), aux r�gles de la concurrence et du comportement loyal en mati�re commerciale et au droit au nom, au pr�nom, ou au pseudonyme d’une personne”.
Par cons�quent, l’Expert s’est attach� � v�rifier si l’enregistrement et/ou l’utilisation du nom de domaine portent atteinte aux droits de tiers, et si le Requ�rant justifie de droits lui permettant de solliciter la transmission de ce nom de domaine.
A. Enregistrement et/ou utilisation du nom de domaine litigieux en violation des droits des tiers
a. Le nom de domaine enregistr� par le D�fendeur imite les marques et noms de domaine du Requ�rant
L’Expert constate que le nom de domaine a �t� enregistr� le 26�juin�2006 par le D�fendeur et qu’il constitue la reproduction quasi-identique de marques dont le Requ�rant est titulaire.
Le nom de domaine reproduit en effet les marques ant�rieures LOTO et France LOTO du Requ�rant, la seule diff�rence entre le nom de domaine litigieux et ces marques consistant ainsi dans le premier cas en l’adjonction d’une r�f�rence � la France et dans le deuxi�me cas, d’une inversion des termes constituant la marque du Requ�rant.
Les Experts consid�rent commun�ment que l’adjonction, au sein d’un nom de domaine, d’une d�nomination g�ographique ou d’une r�f�rence � un pays � la suite d’un terme prot�g� � titre de marque ne permet pas de consid�rer que le nom de domaine en cause ne reproduit pas cette marque (d�cisions Koninklijke Philips Electronics NV c. Gopan P.K., Litige OMPI n�D2001-0171, Dell Computer Corporation c. MTO C.A. and Diabetes Education Long Life, Litige OMPI n�D2002-0363,).
Par ailleurs, l’inversion des termes “France” et “Loto” n’est pas de nature � �ter toute confusion dans l’esprit du public, au regard de la notori�t� du Requ�rant en France sur ce jeu d’argent.
Dans une affaire similaire � la pr�sente esp�ce (d�cision La Fran�aise des Jeux c. Jean-Claude Moretti, Litige OMPI n� D2006-0330), l’Expert a consid�r� que
“l’adjonction de la d�sinence “FR”, indication descriptive comprise par tout internaute comme une r�f�rence au domaine “.fr” correspondant au code pays d�signant la France ou, comme le pr�cise le D�fendeur, comme une indication du fait que le site actif sous le nom de domaine a pour objet le Loto fran�ais, n’est pas de nature � remettre en cause la proximit� existant entre les marques “LOTO” du Requ�rant et le nom de domaine ”.
b. Le D�fendeur ne d�montre pas �tre titulaire de droits ant�rieurs lui permettant d’enregistrer le nom de domaine en cause
Aux all�gations �mises par le Requ�rant sur son absence de droits sur le terme “loto”, le D�fendeur se borne � r�pondre qu’il a “ un int�r�t l�gitime � l’utilisation du site “” aux fins de promouvoir [son] livre loto, “la ma�trise du hasard” afin de confirmer que [son] livre se r�f�re explicitement au jeu de loto tel qu’il est pratiqu� en France”.
L’Expert constate cependant que le D�fendeur ne justifie d’aucun droit sur le terme “loto” ou l’expression “Loto France”, que ce soit � titre de droits de marque ou de droits d’auteur, puisque son livre s’intitule “Loto, la ma�trise du hasard” et que, quand bien m�me son livre se serait intitul� “Loto France” ou “le Loto en France”, ces titres n’auraient pas pr�sent� une originalit� de nature � leur conf�rer une quelconque protection au titre du droit d’auteur.
L’Expert consid�re en cons�quence que le D�fendeur ne justifie d’aucun droit ant�rieur sur les d�nominations “loto”, “loto France” ou “lotofrance” lui permettant d’enregistrer le nom de domaine .
c. Le D�fendeur ne pouvait ignorer l’existence de la marque LOTO lors de l’enregistrement du nom de domaine
La notori�t� aupr�s du public fran�ais de la marque “Loto” a �t� reconnue � plusieurs reprises par les juridictions fran�aises, tout comme l’a �t� la notori�t� du Requ�rant dans la d�cision La Fran�aise des Jeux c. R�, Litige OMPI n� DFR2005-0023.
L’Expert consid�re de surcro�t que le D�fendeur ne pouvait d’autant moins ignorer contrevenir aux droits de marque du Requ�rant lors du d�p�t du nom de domaine , d�s lors que le D�fendeur a r�dig� un ouvrage consacr� au loto en France.
d. L’utilisation du nom de domaine par le D�fendeur constitue aussi une violation de droits de tiers
Comme �voqu�, le D�fendeur a parfaitement conscience de la renomm�e du Requ�rant et de ses marques. Le D�fendeur, pour avoir �crit un ouvrage sur le loto en France, devait peut-�tre aussi avoir connaissance du fait que le Requ�rant �tait d�j� titulaire des noms de domaine , , et .
En toute hypoth�se, l’Expert constate que l’utilisation par le D�fendeur du nom de domaine consiste essentiellement en un moyen de redirection vers un site internet correspondant � son patronyme, � savoir le site “”.
Il ressort ainsi de l’ensemble de ces consid�rations que l’enregistrement et l’utilisation du nom de domaine en cause par le D�fendeur ne semblent avoir comme unique but que d’attirer les internautes int�ress�s par les activit�s propos�es par le Requ�rant, vers le site du D�fendeur, et d’entretenir la confusion ainsi engendr�e par le D�fendeur quant � l’origine et la qualit� des activit�s d�velopp�es sur le site internet du D�fendeur.
En effet, le contenu du site du D�fendeur accessible via la redirection fait enti�rement r�f�rence, tant dans sa r�daction textuelle que dans son aspect graphique, au jeu “Loto” exploit� par le Requ�rant en France. Cette constante r�f�rence au Requ�rant et � ses activit�s conduit in�vitablement les internautes � penser qu’il existe une �troite corr�lation entre le Requ�rant et l’ouvrage dont la promotion est assur�e sur le site du D�fendeur.
L’Expert estime ainsi que le D�fendeur a entendu profiter de la renomm�e et de la notori�t� du Requ�rant en enregistrant un nom de domaine reprenant la marque notoire du Requ�rant pour attirer un grand nombre d’internautes � visiter son autre site internet “”, qui faisait la promotion de son ouvrage “Loto, la ma�trise du hasard”.
Par cons�quent, l’Expert d�clare que l’enregistrement et l’utilisation du nom de domaine par le D�fendeur constituent une violation des droits du Requ�rant sur les marques et noms de domaine dont il est titulaire, ainsi qu’une violation du principe de loyaut� dans les relations commerciales.
B. Droits du Requ�rant sur le nom de domaine litigieux
L’Expert consid�re que les �l�ments rapport�s par le Requ�rant dans sa plainte permettent de constater qu’il est titulaire d’un certain nombre de marques LOTO en France ainsi que d’une marque communautaire France LOTO. Ces marques ont toutes �t� d�pos�es ant�rieurement � l’enregistrement par le D�fendeur du nom de domaine en cause.
En outre, le Requ�rant a �galement justifi� �tre titulaire d’un grand nombre de noms de domaine reprenant sa marque LOTO, dont notamment enregistr� le 22�septembre�2004, enregistr� le 21�avril�1997, enregistr� le 27�f�vrier�2004 et enregistr� le 25�f�vrier�2004.
L’Expert consid�re en cons�quence que le Requ�rant est fond� � solliciter la transmission � son profit du nom de domaine litigieux.
7. D�cision
Conform�ment aux articles�20(b) et (c) du R�glement, l’Expert ordonne la transmission au profit du Requ�rant du nom de domaine .
Christiane F�ral-Schuhl
Expert
Le 2 mai 2007
Full & Egal Universal Law Academy