Centre d’arbitrage et de m�diation de l’OMPI
D�CISION DE L’EXPERT
Conservatoire National des Arts et M�tiers (CNAM) contre Jacques Wiltord
Litige n� DFR2007-0016
1. Les parties
Le Requ�rant est le Conservatoire National des Arts et M�tiers (le “CNAM”), Paris, France, repr�sent� par le cabinet Wagret, Paris, France.
Le D�fendeur est Jacques Wiltord, Paris, France.
2. Nom de domaine et prestataire Internet
Le litige concerne le nom de domaine enregistr� le 21 d�cembre 2006.
Le prestataire Internet est la soci�t� EURODNS, Luxembourg.
3. Rappel de la proc�dure
Une demande d�pos�e par le Requ�rant aupr�s du Centre d’arbitrage et de m�diation de l’Organisation Mondiale de la Propri�t� Intellectuelle (ci-apr�s d�sign� le “Centre”) a �t� re�ue le 12 avril 2007, par courrier �lectronique et le 23 avril 2007, par courrier postal.
Le 13 avril 2007, le Centre a adress� � l’Association Fran�aise pour le Nommage Internet en Coop�ration (ci-apr�s l’“Afnic”) une demande aux fins de v�rification des �l�ments du litige et de gel des op�rations.
Le 16 avril 2007, l’Afnic a confirm� l’ensemble des donn�es du litige.
Le 18 avril 2007, le Requ�rant a soumis un amendement � sa demande. Le Centre a v�rifi� que la demande et l’amendement r�pondent bien au R�glement sur la proc�dure alternative de r�solution des litiges du “.fr” et du “.re” par d�cision technique (ci-apr�s le “R�glement”) en vigueur depuis le 11 mai 2004, et applicable � l’ensemble des noms de domaine du “.fr” et du “.re” conform�ment � la Charte de nommage de l’Afnic (ci-apr�s la ”Charte”).
Conform�ment � l’article 14(c) du R�glement, une notification de la demande, valant ouverture de la pr�sente proc�dure administrative, a �t� adress�e au D�fendeur le 7 mai 2007. Le D�fendeur n’ayant adress� aucune r�ponse, le Centre a notifi� le d�faut du D�fendeur en date du 29 mai 2007.
Le 13 juin 2007, le Centre nommait St�phane Lemarchand comme Expert dans le pr�sent litige. L’Expert constate qu’il a �t� nomm� conform�ment au R�glement. L’Expert a adress� au Centre une d�claration d’acceptation et une d�claration d’impartialit� et d’ind�pendance, conform�ment � l’article 4 du R�glement.
4. Les faits
Le Requ�rant est le Conservatoire National des Arts et M�tiers, �tablissement public � caract�re scientifique, culturel et professionnel d�di� � la formation depuis sa cr�ation en 1794. Le Requ�rant exerce son activit� tant sous la d�nomination “Conservatoire National des Arts et M�tiers” que sous l’acronyme “CNAM”.
Le Requ�rant est � cet �gard notamment titulaire d’une marque semi figurative fran�aise d�pos�e le 13 d�cembre 2001et enregistr�e sous le num�ro 013136878 pour d�signer des produits et services relevant des classes 9, 16, 25, 38, 41 et 42, ainsi que d’une marque verbale fran�aise “Conservatoire National des Arts et M�tiers, CNAM” d�pos�e le 13 d�cembre 2001 et enregistr�e sous le num�ro 013136879 pour d�signer des produits et services relevant des classes 9, 16, 25, 38, 41 et 42.
En outre, le Requ�rant a enregistr� le 1er janvier 1995 le nom de domaine sous lequel il exploite son site Internet.
Le D�fendeur est Monsieur Jacques Wiltord. Il a enregistr� le nom de domaine objet de la pr�sente proc�dure le 21 d�cembre 2006. Ce nom de domaine est actuellement exploit� par le D�fendeur pour un site Internet dit “parking” qui renvoie vers divers sites Internet d�di�s � la formation.
5. Argumentation des parties
A. Requ�rant
Le Requ�rant est un �tablissement public � caract�re scientifique, culturel et professionnel cr�� en 1794 qui propose diff�rents types de formations � un vaste public (�tudiants, salari�s, demandeurs d’emploi, professions lib�rales et artisans), et plus particuli�rement des formations professionnelles destin�es aux adultes.
Le Requ�rant consid�re que le nom de domaine litigieux porte atteinte aux marques semi figurative et verbale fran�aises sur lesquelles il d�tient des droits ant�rieurs, puisqu’elles ont toutes deux fait l’objet d’un d�p�t le 13 d�cembre 2001.
Le Requ�rant soutient que l’adjonction des lettres “www” au terme “cnam” , initiales de “world wide web”, qui pr�c�dent g�n�ralement les adresses Internet, n’excluent pas le risque de confusion avec les marques du demandeur, mais au contraire, le renforce. Le Requ�rant cite la d�cision rendue en ce sens dans le cadre du litige Mejeriforeningen Danish Dairy Board v. Spiral Matrix, Litige OMPI n� D2006-0233.
Le Requ�rant en d�duit qu’il existe un important risque de confusion dans l’esprit du consommateur qui est amen� � penser que le nom de domaine litigieux est exploit� par le Requ�rant, titulaire des marques CONSERVATOIRE NATIONAL DES ARTS ET METIERS, CNAM.
Le Requ�rant consid�re que le nom de domaine litigieux porte atteinte aux droits privatifs qu’il d�tient sur sa d�nomination en vertu du d�cret n� 88-413 du 22 avril 1988 relatif au Conservatoire National des Arts et M�tiers, et ajoute que cette d�nomination est utilis�e par le Requ�rant depuis sa cr�ation en 1794. Le Requ�rant soutient que cette atteinte est particuli�rement grave s’agissant d’un �tablissement disposant d’une importante notori�t� en France et r�gi par une disposition de droit fran�ais, dans la mesure o� le nom de domaine litigieux a �t� r�serv� en “.fr”, extension fran�aise de premier niveau.
Le Requ�rant consid�re en outre que le nom de domaine litigieux porte atteinte aux droits privatifs qu’il d�tient sur son propre nom de domaine , enregistr� ant�rieurement et exploit� pour la pr�sentation des diverses activit�s du Requ�rant. En effet, le Requ�rant fait valoir que le nom de domaine litigieux est utilis� pour cr�er un risque de confusion avec son propre nom de domaine.
Le Requ�rant consid�re �galement que le nom de domaine litigieux porte atteinte aux r�gles de la concurrence et du comportement loyal en mati�re commerciale, dans la mesure o� le D�fendeur ne pouvait ignorer, lors de l’enregistrement du nom de domaine litigieux, l’existence du Requ�rant, eu �gard � la forte notori�t� de cet organisme en France.
Le Requ�rant consid�re qu’en r�servant le nom de domaine , le D�fendeur cherche � attirer les internautes qui, souhaitant acc�der au site Internet du Requ�rant “www.”, commettent une erreur de frappe en oubliant de taper un point entre “www” et “cnam”.
Le Requ�rant fait valoir � cet effet que c’est avec une particuli�re mauvaise foi que le D�fendeur a cherch� � tirer profit de la renomm�e du Requ�rant, en r�servant le nom de domaine litigieux pour un site Internet parking proposant des liens redirigeant les internautes vers d’autres sites Internet offrant des prestations de formation.
Enfin, le Requ�rant entend pr�ciser qu’il a engag� une proc�dure amiable pr�alable en vue de r�soudre le pr�sent litige, sans succ�s. En effet, le Requ�rant indique avoir adress�, le 31 janvier 2007, au prestataire Internet aupr�s duquel le nom de domaine litigieux a �t� enregistr�, une r�clamation, qui est rest�e lettre morte.
Le Requ�rant sollicite, par cons�quent, le transfert du nom de domaine litigieux � son profit.
B. D�fendeur
Le D�fendeur n’a adress� aucune r�ponse au Centre.
6. Discussion
L’Expert constate que le Requ�rant invoque un enregistrement et l’utilisation du nom de domaine litigieux par le D�fendeur en violation de ses droits et sollicite, en cons�quence, la transmission � son profit.
L’Expert rappelle que, conform�ment � l’article 20(c) du R�glement: “L’expert fait droit � la demande lorsque l’enregistrement ou l’utilisation du nom de domaine par le D�fendeur constitue une atteinte aux droits des tiers tels que d�finis � l’article 1 du pr�sent R�glement et au sein de la Charte et, si la mesure de r�paration demand�e est la transmission du nom de domaine, lorsque le Requ�rant a justifi� de ses droits sur l’�l�ment, objet de ladite atteinte et sous r�serve de sa conformit� avec la Charte”.
L’Expert rappelle �galement que l’article 1 du R�glement dispose que l’on entend par “atteinte aux droits des tiers”, au titre de la Charte, “une atteinte aux droits des tiers prot�g�s en France et en particulier � la propri�t� intellectuelle (propri�t� litt�raire et artistique et/ou propri�t� industrielle), aux r�gles de la concurrence et du comportement loyal en mati�re commerciale et aux droits au nom, au pr�nom ou au pseudonyme d’une personne”.
En cons�quence, l’Expert s’est attach� � v�rifier, au vu des arguments et pi�ces soumis par les parties, si l’enregistrement et/ou l’utilisation du nom de domaine litigieux portait atteinte aux droits du Requ�rant et, le Requ�rant sollicitant la transmission de ce nom de domaine � son profit, s’il justifiait de droits sur ce nom de domaine.
(i) Enregistrement du nom de domaine litigieux
L’Expert constate que le Requ�rant est titulaire de droits ant�rieurs sur la d�nomination “cnam” � titre de marque verbale, de d�nomination et de nom de domaine.
L’Expert constate que le nom de domaine est une imitation de la marque verbale d�tenue par le Requ�rant depuis 2001, de la d�nomination sous laquelle il exerce son activit� depuis 1794 et du nom de domaine d�tenu par le Requ�rant depuis 1995.
L’Expert estime que la seule diff�rence consistant en l’ajout des lettres “www” plac�es juste devant le terme “cnam”, loin d’alt�rer le risque de confusion le renforce au contraire, puisque l’adjonction de ces trois lettres, qui repr�sentent les initiales de “world wide web”, pr�c�de g�n�ralement toutes les adresses Internet.
De nombreuses d�cisions rendues par des experts dans le cadre de proc�dures de r�glement alternatif des litiges portant sur des gTLDs ont consid�r� qu’un nom de domaine consistant du pr�fixe “www” adjoint � une marque �tait un cas de typosquatting, d’une part parce que le pr�fixe “www” n’a pas de caract�re distinctif dans le contexte d’un nom de domaine, et d’autre part parce que le “www” devient source de confusion lorsque l’internaute omet de taper le point entre ce pr�fixe et le nom de domaine. Dans ces d�cisions, les experts ont estim� que de tels noms de domaines �taient substantiellement similaires � la marque imit�e. (Voir notamment la d�cision Scania CVAB (Publ) v. Unaci, Inc., Litige OMPI n� D2005-0585 relative � et les nombreuses d�cisions cit�es dans la d�cision CSC Holdings, Inc v. Elbridge Gagne, Litige OMPI n� D2003-0273 relative � ).
L’Expert consid�re en l’esp�ce que le nom de domaine litigieux est un cas �vident de typosquatting, dans la mesure o� cet ajout vise � d�tourner les internautes qui commettent une erreur de frappe en voulant acc�der au site Internet “www.” et omettent de taper le point entre les termes “www” et “cnam”, sont alors dirig�s vers un site Internet offrant des liens vers des sites d�di�s � la formation, et sont donc amen�s � penser que ce site est exploit� par le Requ�rant.
L’Expert consid�re en outre que l’ajout de l’extension “.fr” n’alt�re en rien le risque de confusion engendr� � raison de l’imitation de la marque ant�rieure et de l’usurpation des noms de domaine ant�rieurs. En effet, l’adjonction d’une extension pour le moins commune dans le domaine des services rendus sur l’Internet ne conf�re � l’ensemble aucun caract�re distinctif permettant d’�carter tout risque de confusion.
L’Expert constate en outre que le Requ�rant est un organisme d�di� � la formation disposant d’une notori�t� particuli�rement forte en France dans ce domaine.
L’Expert consid�re donc que le D�fendeur domicili� en France ne pouvait ignorer les droits ant�rieurs d�tenus par le Requ�rant. Le D�fendeur avait en outre parfaitement connaissance de l’activit� exerc�e par le Requ�rant dans le domaine de la formation, puisque le nom de domaine litigieux renvoie vers des sites de formation. C’est donc en pleine connaissance de cause qu’il a proc�d� � l’enregistrement du nom de domaine litigieux, sachant d�s lors pertinemment porter atteinte aux droits d’un tiers.
En cons�quence, l’Expert consid�re que l’enregistrement du nom de domaine litigieux par le D�fendeur est intervenu en violation des droits ant�rieurs du Requ�rant dont il est titulaire et du principe de loyaut� dans les relations commerciales.
(ii) Utilisation du nom de domaine en violation des droits des tiers
L’Expert constate que le Requ�rant, �tablissement public cr�� en 1794, a pour activit� d’offrir au public des formations, et qu’il exerce cette activit� notamment par le biais de son site Internet “www.” depuis 1995.
L’Expert constate que le nom de domaine litigieux, dont le signe consiste en la reproduction de la marque du Requ�rant � laquelle sont ajout�e les lettres “www”, dirige les internautes qui commettent une erreur de frappe en voulant acc�der au site Internet “www.” et omettent de placer un point entre “www” et “cnam”, vers le site Internet parking du D�fendeur qui r�f�rence des adresses de sites Internet proposant des formations.
L’Expert consid�re donc que le nom de domaine litigieux est utilis� par le D�fendeur dans le seul but de d�tourner les internautes qui cherchent � se connecter � la page web du Requ�rant, lesquels seront d’ailleurs bien surpris de n’aboutir � aucune information utile concernant le Requ�rant.
L’Expert estime par cons�quent que l’utilisation que fait le D�fendeur du nom de domaine litigieux est empreinte d’une particuli�re mauvaise foi, dans la mesure o� le D�fendeur cr�e � dessein un risque de confusion dans l’esprit des internautes et cherche ainsi � tirer ind�ment profit de la forte notori�t� dont dispose le Requ�rant, afin de g�n�rer un trafic important vers le site qu’il a mis en place, trafic constituant g�n�ralement une source de revenus non n�gligeables. Outre tirer profit de la notori�t� de la d�nomination CNAM en mati�re de formation, le D�fendeur d�tourne ainsi une partie non n�gligeable des internautes int�ress�s, en les induisant en erreur et en leur laissant croire qu’aucune information utile concernant la CNAM n’est disponible. A l’�vidence, un tel comportement est d�loyal.
L’Expert constate par ailleurs que le D�fendeur n’a pas jug� utile de r�pondre aux arguments expos�s par le Requ�rant dans sa demande et n’a donc pas contest� les faits qui lui sont reproch�s.
En cons�quence, l’Expert consid�re que l’utilisation du nom de domaine litigieux par le D�fendeur est intervenue en violation des droits ant�rieurs du Requ�rant dont il est titulaire et du principe de loyaut� dans les relations commerciales.
7. D�cision
Conform�ment aux articles 20(b) et (c) du R�glement, l’Expert ordonne la transmission au profit du Requ�rant du nom de domaine .
St�phane Lemarchand
Expert
Le 28 juin 2007
Full & Egal Universal Law Academy