Centre d’arbitrage et de m�diation de l’OMPI
D�CISION DE L’EXPERT
EMC Corporation contre Arthur Pottier
Litige n� DFR2007-0017
1. Les parties
Le Requ�rant est la soci�t� EMC Corporation dont le si�ge est situ� � Hopkinton, Massachussetts, Etats-Unis d’Am�rique, repr�sent� par Pattishall McAuliffe Newbury Hilliard & Geraldson LLP � Chicago, Illinois, Etats-Unis d’Am�rique et par SCP Duclos Thorne Mollet-Vieville & Associ�s � Paris, France.
Le D�fendeur est Monsieur Arthur Pottier domicili� � Paris, France.
2. Nom de domaine et prestataire Internet
Le litige concerne le nom de domaine enregistr� le 17�juillet�2006.
Le prestataire Internet est la soci�t� Gandi.
3. Rappel de la proc�dure
Une demande d�pos�e par le Requ�rant aupr�s du Centre d’arbitrage et de m�diation de l’Organisation Mondiale de la Propri�t� Intellectuelle (ci-apr�s d�sign� le�”Centre”) a �t� re�ue le 13�avril�2007, par courrier �lectronique et le 18�avril�2007, par courrier postal.
Le 13�avril�2007, le Centre a adress� � l’Association Fran�aise pour le Nommage Internet en Coop�ration (ci-apr�s l’“Afnic”) une demande aux fins de v�rification des �l�ments du litige et de gel des op�rations.
Le 16�avril�2007, l’Afnic a confirm� l’ensemble des donn�es du litige et a gel� le nom de domaine litigieux.
Le 19 avril 2007, le requ�rant a soumis un amendement � sa demande. Le Centre a v�rifi� que la demande et l’amendement r�pondent bien au R�glement sur la proc�dure alternative de r�solution des litiges du “.fr” et du “.re” par d�cision technique (ci-apr�s�le�”R�glement”) en vigueur depuis le 11�mai�2004, et applicable � l’ensemble�des noms de domaine du “.fr” et du “.re” conform�ment � la Charte de nommage de l’Afnic (ci-apr�s la�”Charte”).
Conform�ment � l’article�14(c) du R�glement, une notification de la demande, valant ouverture de la pr�sente proc�dure administrative, a �t� adress�e au D�fendeur le 23�avril�2007. Le D�fendeur n’ayant adress� aucune r�ponse, le Centre lui a adress� en date du 15�mai�2007 une notification de d�faut du D�fendeur.
Le 23�mai�2007, le Centre nommait St�phane Lemarchand comme Expert dans le pr�sent litige. L’Expert constate qu’il a �t� nomm� conform�ment au R�glement. L’Expert a adress� au Centre une d�claration d’acceptation et une d�claration d’impartialit� et d’ind�pendance, conform�ment � l’article 4�du R�glement.
4. Les faits
Le Requ�rant est la soci�t� de droit am�ricain EMC Corporation, cr��e en 1979, qui a pour activit� la fourniture de syst�mes de stockage d’informations �lectroniques et des logiciels, r�seaux et services qui s’y rattachent. Le 19�d�cembre�2003, le Requ�rant a acquis la soci�t� de droit am�ricain Documentum Inc., ayant pour activit� la fourniture de logiciels de capture automatique de donn�es et de solutions de gestion de contenu d’entreprise.
Le Requ�rant est � cet �gard notamment titulaire de la marque verbale fran�aise DOCUMENTUM enregistr�e le 30�juin�1994 sous le num�ro 94 527061 pour d�signer des produits et services des classes 9, 16 et 28, ainsi que de la marque verbale am�ricaine DOCUMENTUM d�pos�e le 29 mars 1994 sous le num�ro 74506602 pour d�signer des produits et services relevant de la classe internationale 9 et des classes am�ricaines 21, 23, 26, 36, et 38. Le Requ�rant d�tient par ailleurs plus de 50 enregistrements de marques incluant le terme “Documentum".
En outre, le Requ�rant a enregistr� le 8�mars�1993 le nom de domaine sous lequel il exploite son site Internet. Il avait �galement enregistr� le nom de domaine , qui a expir� par inadvertance le 30�juin�2006 en raison d’une omission administrative. Le Requ�rant exploitait �galement un site Internet sous ce nom de domaine.
Le D�fendeur est Monsieur Arthur Pottier. Il a enregistr� le nom de domaine objet de la pr�sente proc�dure le 17�juillet�2006. Ce nom de domaine est actuellement exploit� par le D�fendeur pour un site Internet vierge, dont le code HTML est identique au code HTML du pr�c�dent site exploit� par EMC.
5. Argumentation des parties
A. Requ�rant
Le Requ�rant exerce dans le domaine du stockage d’informations depuis 1981 et indique �tre le leader mondial en mati�re de fourniture de syst�mes de stockages d’informations �lectroniques et des logiciels, r�seaux et services qui s’y attachent.
Le Requ�rant d�clare avoir, le 19�d�cembre�2003, fait l’acquisition de la soci�t� de droit am�ricain Documentum Inc., leader mondial en mati�re de fourniture de logiciels de capture automatique de donn�es et de solutions de gestion de contenu d’entreprise. Selon le Requ�rant, plus de 300 partenaires exer�ant dans tous les principaux secteurs cr�ent et utilisent des applications sp�cialis�es utilisant l’infrastructure de gestion de contenu Documentum.
Le Requ�rant indique avoir r�alis� des investissements de plusieurs millions de dollars en vue d’assurer la publicit� et la promotion des produits et marques DOCUMENTUM, et avoir vendu ou conc�d� en licence pour des centaines de millions de dollars des logiciels Documentum et services y aff�rant. Le Requ�rant fait donc valoir qu’il a acquis depuis plusieurs ann�es en France, notamment sous le nom commercial de Documentum, une notori�t� certaine dans ce domaine.
Le Requ�rant soutient que lui-m�me et sa filiale Documentum Inc. ont d�pos�, enregistr� et exploit� le nom de domaine . Le Requ�rant indique qu’en raison d’une omission administrative, l’enregistrement de ce nom de domaine a expir� par inadvertance le 30�juin�2006.
Le Requ�rant consid�re que le nom de domaine enregistr� et utilis� par le D�fendeur est identique aux marques verbales DOCUMENTUM d�tenues par EMC au point de pr�ter � confusion, dans la mesure o� le nom de domaine litigieux reprend cette marque dans son int�gralit�. Cet enregistrement et cette utilisation du nom de domaine , identique aux marques verbales DOCUMENTUM sur lesquelles le Requ�rant d�tient des droits ant�rieurs, sont, selon le Requ�rant, constitutifs d’un acte de contrefa�on.
Le Requ�rant soutient en outre que le D�fendeur n’a aucun droit ou int�r�t l�gitime sur le nom de domaine contrefaisant, dans la mesure o� il n’a pas acquis de nom commercial, de droits sur les marques DOCUMENTUM et n’a obtenu ni licence ni autorisation d’exploitation des marques DOCUMENTUM ou d’un nom de domaine contenant ce terme.
Le Requ�rant indique �galement avoir constat� que le D�fendeur exploite le nom de domaine litigieux pour un site Internet vierge, dont le code HTML est pourtant identique � celui du site pr�c�demment exploit� par le Requ�rant. Le Requ�rant pr�cise que le nom de domaine renvoie aujourd’hui encore � une version de la page Internet de EMC Documentum France sur laquelle le D�fendeur utilise la m�me couleur bleue tant pour le texte sur la page que pour la couleur de fond, ce qui explique la raison pour laquelle cette page appara�t vierge.
Le Requ�rant rapporte que le D�fendeur exploite de mani�re non nominative, non s�rieuse et d�loyale la marque DOCUMENTUM d�tenue par le Requ�rant et tente d’utiliser le nom de domaine litigieux en vue de perturber les activit�s du Requ�rant, ce qui constitue pour ce dernier une exploitation frauduleuse de ladite marque. Le Requ�rant soutient que le site attire toujours des usagers Internet int�ress�s par le Requ�rant dans la mesure o� le texte HTML du site du Requ�rant existe toujours sur le site.
Le Requ�rant indique enfin que le D�fendeur para�t �tre coutumier de ce type de pratique, puisque dans une affaire similaire ayant fait l’objet d’une d�cision rendue par l’OMPI le 1er f�vrier 2007, litige OMPI n� DFR2006-0011, le transfert d’un nom de domaine enregistr� et exploit� par le D�fendeur dans des circonstances similaires a �t� ordonn� par l’expert saisi du dossier.
B. D�fendeur
Le D�fendeur n’a adress� aucune r�ponse au Centre.
6. Discussion
L’Expert constate que le Requ�rant invoque un enregistrement et l’utilisation du nom de domaine litigieux par le D�fendeur en violation de ses droits et sollicite, en cons�quence, la transmission � son profit.
L’Expert rappelle que, conform�ment � l’article 20(c) du R�glement: “Il fait droit � la demande lorsque l’enregistrement ou l’utilisation du nom de domaine par le D�fendeur constitue une atteinte aux droits des tiers tels que d�finis � l’article 1 du pr�sent R�glement et au sein de la Charte et, si la mesure de r�paration demand�e est la transmission du nom de domaine, lorsque le Requ�rant a justifi� de ses droits sur l’�l�ment, objet de ladite atteinte et sous r�serve de sa conformit� avec la Charte”.
L’Expert rappelle �galement que l’article 1 du R�glement dispose que l’on entend par “atteinte aux droits des tiers”, au titre de la Charte, “une atteinte aux droits des tiers prot�g�s en France et en particulier � la propri�t� intellectuelle (propri�t� litt�raire et artistique et/ou propri�t� industrielle), aux r�gles de la concurrence et du comportement loyal en mati�re commerciale et aux droits au nom, au pr�nom ou au pseudonyme d’une personne”.
En cons�quence, l’Expert s’est attach� � v�rifier, au vu des arguments et pi�ces soumis par les parties, si l’enregistrement et/ou l’utilisation du nom de domaine litigieux portait atteinte aux droits du Requ�rant et, le Requ�rant sollicitant la transmission de ce nom de domaine � son profit, s’il justifiait de droits sur ce nom de domaine.
(i) Enregistrement du nom de domaine litigieux
L’Expert constate que le Requ�rant est titulaire de droits ant�rieurs sur la d�nomination “Documentum” � titre de marques verbales et de noms de domaine.
L’Expert constate que le nom de domaine est la reproduction � l’identique de la marque fran�aise DOCUMENTUM d�tenue par le Requ�rant depuis 1994 et de la marque am�ricaine DOCUMENTUM �galement d�tenue par le Requ�rant depuis 1997. Le nom de domaine litigieux est �galement identique au nom de domaine enregistr� et exploit� par le Requ�rant depuis 1993.
La seule diff�rence consistant en l’ajout de l’extension “.fr” n’alt�re en rien le risque de confusion engendr� � raison de l’imitation de la marque ant�rieure et de l’usurpation des noms de domaine ant�rieurs. En effet, l’adjonction d’une extension pour le moins commune dans le domaine des services rendus sur l’Internet ne conf�re � l’ensemble aucun caract�re distinctif permettant d’�carter tout risque de confusion.
L’Expert constate encore que le nom de domaine litigieux reproduit � l’identique le nom de domaine dont est titulaire le Requ�rant, l’extension “.com” encore une fois ne rev�tant aucun caract�re distinctif.
Par ailleurs, et bien que le Requ�rant ait omis de joindre en annexe � sa demande un extrait de rapport Whois permettant d’attester de ce fait, l’Expert constate que le Requ�rant avait enregistr� �galement le nom de domaine , et exploitait un site Internet sous ce nom de domaine, qui a expir� par inadvertance le 30�juin�2006 en raison d’une omission administrative.
A ce titre, l’Expert constate que le D�fendeur a, sur le site Internet litigieux qu’il exploite, reproduit le code HTML qu’utilisait ant�rieurement le Requ�rant sur le site auquel renvoyait alors le nom de domaine . A cet �gard, les pi�ces vers�es aux d�bats par le Requ�rant attestent �galement de la reprise de la d�nomination commerciale “EMC Documentum France – Enterprise Content Management” du Requ�rant sur la page Internet du nom de domaine du D�fendeur.
En reproduisant sur le site exploit� sous le nom de domaine litigieux,�non seulement le code HTML qu’utilisait ant�rieurement le Requ�rant sur le site auquel renvoyait alors le nom de domaine , mais encore la d�nomination commerciale du Requ�rant, le D�fendeur avait n�cessairement connaissance des droits ant�rieurs du Requ�rant.
L’Expert consid�re donc que la reprise, par le D�fendeur, du code HTML d�velopp� par le Requ�rant ainsi que de la d�nomination commerciale de ce dernier, n’est nullement fortuite, et atteste bien de ce que l’enregistrement du nom de domaine a �t� r�alis� en toute mauvaise foi par le D�fendeur.
En cons�quence, l’Expert consid�re que l’enregistrement du nom de domaine litigieux par le D�fendeur est intervenu en violation des droits du Requ�rant.
(ii) Utilisation du nom de domaine en violation des droits des tiers
Comme pr�c�demment expos�, l’Expert constate que le D�fendeur exploite le nom de domaine pour renvoyer vers une page web vierge, mais dont le code HTML est identique � celui du pr�c�dent site du Requ�rant. L’Expert constate que le D�fendeur utilise sur cette page web la m�me couleur bleue tant pour le texte que pour le fond, ce qui explique pourquoi cette page web semble vierge.
Il ressort en outre des investigations men�es par l’Expert, et en particulier d’une simple manipulation de copier/coller du texte de la page web litigieuse sur une page de traitement de texte, que le texte qui appara�t sur la page web du D�fendeur correspond au contenu de la page web du site pr�c�demment exploit� par le Requ�rant. L’Expert a m�me pu constater que l’affichage de la source de la page web litigieuse contient la mention expresse des droits ant�rieurement d�tenus par le Requ�rant sur le contenu de cette page web, en les termes suivant�"Tous droit r�serv�s � 2004 EMC Corporation”.
L’Expert consid�re qu’une telle utilisation par le D�fendeur du nom de domaine litigieux est de nature � tromper les internautes. Tout d’abord, ceux-ci peuvent penser pouvoir trouver sur la page Internet � laquelle renvoie le nom de domaine des informations relatives au Requ�rant. De plus, lors de la connexion sur la page web litigieuse,�l’internaute ne dispose d’aucune information de nature � lui permettre de comprendre pourquoi la page appara�t vierge. Il n’est en effet nullement pr�cis� que le site serait en construction, ou aurait chang� d’adresse. Enfin, l’internaute qui se connecte � cette page web � l’aide du nom de domaine peut �galement penser que le chargement de ladite page web est excessivement lent et que le site qui semble �tre celui du Requ�rant du fait de la mention de sa d�nomination commerciale en haut de page est d�fectueux. Ainsi, l’exploitation que fait le D�fendeur du nom de domaine litigieux am�ne les internautes � penser que le Requ�rant, qui est pourtant le leader dans son domaine d’activit�, n’assure pas de mani�re ad�quate la promotion de ses produits et services.
L’Expert consid�re en outre que l’utilisation par le D�fendeur du nom de domaine litigieux sous la forme d’une page Internet apparaissant vierge, est contraire au principe de loyaut� dans les relations commerciales dans la mesure o� elle emp�che purement et simplement le Requ�rant d’exploiter le nom de domaine pour assurer la promotion de la marque qu’il d�tient et sur laquelle il a d�ment justifi� de ses droits, tout comme la promotion des produits et services qu’il commercialise sous cette marque.
L’Expert fait �galement remarquer que le D�fendeur n’a pas jug� utile de r�pondre aux arguments expos�s par le Requ�rant dans sa demande et n’a donc pas contest� les faits qui lui sont reproch�s.
L’Expert constate enfin que la d�cision rendue dans le litige OMPI n�DFR2006-0011 vers�e aux d�bats par le Requ�rant a �t� rendue dans le cadre d’une affaire toute � fait similaire � la pr�sente esp�ce. En effet, dans cette affaire, le nom de domaine , jusqu’alors exploit� par la soci�t� Transactive �tait redevenu disponible � la suite d’une erreur d’enregistrement et avait �t� enregistr� par le D�fendeur. Ce dernier avait alors exploit� � cette adresse un site apparemment vide puisque seule une page blanche s’affichait. Pourtant, l’expert saisi de cette affaire a pu constater qu’�taient reproduits dans le codage de cette page les codes sources de la page d’accueil du site Internet de la soci�t� Transactive et m�me la mention du copyright de cette derni�re. L’expert a donc consid�r� que la reproduction des codes sources de la soci�t� Transactive faisait la preuve que le D�fendeur avait connaissance des droits de Transactive. Il a en outre consid�r� que la reprise par le D�fendeur des codes sources du site de Transactive, en emp�chant l’affichage de la page associ�e, ne s’expliquait que par l’int�r�t du r�f�rencement du site “www.” en relation avec l’activit� de Transactive, et �tait de nature � g�n�rer un risque de confusion avec Transactive. L’expert a donc, dans cette affaire, ordonn� le transfert du nom de domaine .
L’Expert saisi de la pr�sente affaire constate d�s lors que la d�cision rendue le 1er f�vrier�2007 � l’encontre du D�fendeur atteste bien de ce que ce dernier, qui d�j� dans cette affaire n’avait pas jug� utile de r�pondre � la demande du requ�rant, appara�t coutumier de ce genre de pratique.
En cons�quence de ce qui pr�c�de, l’Expert consid�re que l’utilisation du nom de domaine litigieux par le D�fendeur est intervenue en violation des droits du Requ�rant sur les droits ant�rieurs dont il est titulaire et en violation du principe de loyaut� dans les relations commerciales.
7. D�cision
Conform�ment aux articles�20(b) et (c) du R�glement, l’Expert ordonne la transmission au profit du Requ�rant du nom de domaine .
St�phane Lemarchand
Expert
Le 6 juin 2007
Full & Egal Universal Law Academy