Centre d’arbitrage et de m�diation de l’OMPI
D�CISION DE L’EXPERT
Refill24 GmbH contre Reset Multiservices
Litige n� DFR2007-0019
1. Les parties
Le Requ�rant est Refill24 GmbH, Herzogenrath, Allemagne, repr�sent� par SELARL Weissberg - Gaetjens - Ziegenfeuter & Associ�s, France.
Le D�fendeur est Reset Multiservices, Paris, France.
2. Nom de domaine et unit� d’enregistrement
Le litige concerne le nom de domaine .
L’unit� d’enregistrement aupr�s de laquelle le nom de domaine est enregistr� est DRIM Technologies.
3. Rappel de la proc�dure
Une demande d�pos�e par le Requ�rant aupr�s du Centre d’arbitrage et de m�diation de l’Organisation Mondiale de la Propri�t� Intellectuelle (ci-apr�s d�sign� le ”Centre”) a �t� re�ue le 20 avril 2007, par courrier �lectronique et le 26 avril 2007, par courrier postal.
Le 24 avril 2007, le Centre a adress� � l’Association Fran�aise pour le Nommage Internet en Coop�ration (ci-apr�s l’“Afnic”) une demande aux fins de v�rification des �l�ments du litige et de gel des op�rations. Le 24 avril 2007, l’Afnic a confirm� l’ensemble des donn�es du litige.
Le Centre a v�rifi� que la demande r�pond bien au R�glement sur la Proc�dure alternative de r�solution des litiges du “.fr” et du “.re” par d�cision technique (ci-apr�s le ”R�glement”) en vigueur depuis le 11 mai 2004, et applicable � l’ensemble des noms de domaine du “.fr” et du “.re” conform�ment � la Charte de nommage de l’Afnic (ci-apr�s la ”Charte”).
Conform�ment � l’article 14(c) du R�glement, une notification de la demande, valant ouverture de la pr�sente proc�dure administrative, a �t� adress�e au D�fendeur le 1er mai 2007. En date du 22 mai 2007, le Centre notifiait le d�faut du D�fendeur.
Le 5 juin 2007, le Centre nommait Christiane F�ral-Schuhl comme Expert dans le pr�sent litige. L’Expert constate qu’il a �t� nomm� conform�ment au R�glement. L’Expert a adress� au Centre une d�claration d’acceptation et une d�claration d’impartialit� et d’ind�pendance, conform�ment � l’article 4 du R�glement.
4. Les faits
Le Requ�rant est la soci�t� Refill24 GmbH, soci�t� � responsabilit� limit�e de droit allemand sp�cialis�e dans la commercialisation de syst�mes de remplissage de cartouches d’encre pour imprimantes.
Le Requ�rant est titulaire de la marque communautaire REFILL24, enregistr�e le 3 d�cembre 2004 aupr�s de l’OHMI sous le num�ro 003064946 et renouvel�e le 24 f�vrier 2006 sous le num�ro 004852075, dont la protection lui est accord�e notamment sur le territoire fran�ais.
Afin d’assurer la commercialisation de ses syst�mes, le Requ�rant a mis en place un r�seau de franchise, par lequel les membres s’engagent � s’approvisionner aupr�s du Requ�rant.
Le D�fendeur est la soci�t� Reset Multiservices, repr�sent�e par Monsieur Iter Ghmir, qui a int�gr� le r�seau de franchise du Requ�rant lors de la signature d’un contrat en date du 2 d�cembre 2003.
Le D�fendeur a enregistr� le nom de domaine le 17 juin 2005.
Le Requ�rant, remarquant que le D�fendeur ne lui avait pas command� de marchandises depuis le mois de novembre 2004 et qu’il vendait des produits concurrents, a demand� et obtenu la constatation de ces faits par proc�s-verbal de constat d’huissier en date du 12 septembre 2005.
Le Requ�rant a alors mis fin au contrat de franchisage le liant au D�fendeur par lettre recommand�e avec demande d’avis de r�ception en date du 2 f�vrier 2006.
Consid�rant que le D�fendeur ne dispose plus du droit de commercialiser les produits de marque REFILL24, le Requ�rant a engag� la pr�sente proc�dure aux fins de se voir transf�rer le nom de domaine .
5. Argumentation des parties
A. Requ�rant
Conform�ment � l’article 12 (b) (vi) du R�glement, les �l�ments de droit et de faits sur lesquels se fonde le Requ�rant sont les suivants :
Le Requ�rant indique en premier lieu que l’enregistrement et l’utilisation du nom de domaine constituent une atteinte � ses droits.
A ce titre, le Requ�rant expose qu’il d�tient une marque communautaire REFILL24.
Or, le Requ�rant consid�re qu’en raison de la r�siliation du contrat le liant au D�fendeur, ce dernier ne dispose plus d’aucun droit de commercialiser des produits sous la marque REFILL24, et � ce titre de faire une utilisation � quelque titre que ce soit, de la marque, y inclus par utilisation du nom de domaine reprenant sa marque.
Le Requ�rant consid�re par cons�quent que l’utilisation par le D�fendeur du nom de domaine porte atteinte � ses droits ainsi qu’� sa propri�t� intellectuelle tels que d�finis par le R�glement sur la Proc�dure alternative de r�solution de litiges du .fr et du .re par d�cision technique.
Ce sont les raisons pour lesquelles le Requ�rant demande � ce que le nom de domaine lui soit transf�r�.
B. D�fendeur
Le D�fendeur n’a transmis aucune r�ponse.
6. Discussion et conclusions
L’Expert constate que le Requ�rant invoque un enregistrement et une utilisation du nom de domaine litigieux par le D�fendeur en violation de ses droits et sollicite en cons�quence la transmission de ce nom de domaine � son b�n�fice.
Conform�ment � l’article 20 (c), l’Expert “fait droit � la demande lorsque l’enregistrement ou l’utilisation du nom de domaine par le D�fendeur constitue une atteinte aux droits des tiers telle que d�finie � l’article 1 du pr�sent r�glement et au sein de la Charte et, si la mesure de r�paration demand�e est la transmission du nom de domaine, lorsque le Requ�rant a justifi� de ses droits sur l’�l�ment objet de ladite atteinte et sous r�serve de sa conformit� avec la Charte”.
Par cons�quent, l’Expert s’est attach� � rechercher si l’enregistrement et/ou l’utilisation du nom de domaine portent atteinte aux droits de tiers, et si le Requ�rant justifie de droits lui permettant de solliciter la transmission de ce nom de domaine.
A. Enregistrement ou utilisation du nom de domaine litigieux en violation des droits des tiers
L’atteinte aux droits des tiers s’entend, au titre de la Charte, comme une “atteinte aux droits des tiers prot�g�s en France et en particulier � la propri�t� intellectuelle (propri�t� litt�raire et artistique et/ou propri�t� industrielle), aux r�gles de la concurrence et du comportement loyal en mati�re commerciale et au droit au nom, au pr�nom, ou au pseudonyme d’une personne”.
a) Le nom de domaine enregistr� par le D�fendeur constitue une reproduction de la marque du Requ�rant.
L’Expert constate que le nom de domaine enregistr� par le D�fendeur le 17 juin 2005 constitue la reproduction � l’identique de la marque communautaire REFILL24 dont est titulaire le Requ�rant depuis le 3 d�cembre 2004.
En effet, l’Expert constate que le nom de domaine objet du pr�sent litige est constitu� de l’expression “refill24”, identique � la marque communautaire du Requ�rant, � laquelle est adjointe l’extension .fr.
Comme jug� de mani�re constante par les commissions administratives, l’extension inh�rente au fonctionnement des noms de domaines, n’est pas de nature � faire dispara�tre cette identit� entre la marque et le nom de domaine (d�cisions SARL Abcyne contre Jeremie Guyot, Litige OMPI N� DFR 2007-0001, Compagnie G�n�rale des �tablissements Michelin – Michelin et Cie contre EUROSTATIC Ltd, Litige OMPI N� DFR2005-0013).
b) L’utilisation du nom de domaine par le D�fendeur porte atteinte aux droits de tiers.
Le Requ�rant a produit le contrat de franchise du 2 d�cembre 2003 conclu avec le D�fendeur. Ce contrat ne pr�cisant pas l’�tendue des droits de ce dernier dans le cadre de l’utilisation de la marque du Requ�rant ni ses �ventuelles limitations, l’Expert ne peut d�terminer si le D�fendeur �tait autoris� � d�poser un nom de domaine correspondant � l’identique � la marque du Requ�rant. Le Requ�rant ne semble cependant pas contester l’acte d’enregistrement en lui-m�me par le D�fendeur du nom de domaine litigieux.
Le Requ�rant fait valoir en revanche que ses relations contractuelles avec le D�fendeur ont �t� rompues � compter du 2 f�vrier 2006. Le D�fendeur avait la facult� de r�pondre aux arguments du Requ�rant et faire valoir ses �ventuels droits sur le nom de domaine litigieux. Le D�fendeur n’a cependant transmis aucune r�ponse et n’a donc pas contest� cette rupture de ses relations contractuelles depuis le 2 f�vrier 2006 avec le Requ�rant.
D�s lors, l’Expert consid�re qu’� compter de cette date, le D�fendeur ne disposait plus du droit d’utiliser la marque du Requ�rant � quel titre que ce soit et notamment au sein d’un nom de domaine.
Par cons�quent, l’Expert d�clare que l’utilisation du nom de domaine par le D�fendeur, du fait de la r�siliation du contrat de franchise, constitue une violation des droits du Requ�rant sur la marque communautaire REFILL24 dont il est titulaire.
B. Droits du Requ�rant sur le nom de domaine litigieux
Au vu des �l�ments produits conjointement avec la plainte, l’Expert estime que le Requ�rant a d�montr� �tre titulaire de la marque communautaire REFILL24, laquelle fait l’objet d’une protection sur le territoire fran�ais.
Cette marque communautaire a �t� d�pos�e ant�rieurement � l’enregistrement du nom de domaine .
Par cons�quent, l’Expert d�clare que le Requ�rant est fond� � solliciter la transmission � son b�n�fice du nom de domaine litigieux.
7. D�cision
Conform�ment aux articles 20 (b) et (c) du R�glement, l’Expert ordonne la transmission au profit du Requ�rant du nom de domaine .
Christiane F�ral-Schuhl
Expert Unique
Le 19 juin 2007
Full & Egal Universal Law Academy