Centre d’arbitrage et de m�diation de l’OMPI
D�CISION DE L’EXPERT
Soci�t� des produits Nestl� SA contre J�r�mie Guyot
Litige n��DFR2007-0020
1. Les parties
Le Requ�rant est la Soci�t� des produits Nestl� SA, Vevey, Suisse, repr�sent�e par Luca�Barbero, de Studio�Barbero, Turin, Italie.
Le D�fendeur est J�r�mie Guyot, Paris, France.
2. Nom de domaine et prestataire Internet
Le litige concerne le nom de domaine enregistr� le 12�d�cembre�2006.
Le prestataire Internet est la soci�t� Euro�DNS�SA.
3. Rappel de la proc�dure
Une demande d�pos�e par le Requ�rant aupr�s du Centre d’arbitrage et de m�diation de l’Organisation Mondiale de la Propri�t� Intellectuelle (ci-apr�s d�sign� le�“Centre”) a �t� re�ue le 20�avril�2007, par courrier �lectronique et le 24�avril�2007, par courrier postal.
Le 23�avril�2007, le Centre a adress� � l’Association Fran�aise pour le Nommage Internet en Coop�ration (ci-apr�s l’“Afnic”) une demande aux fins de v�rification des �l�ments du litige et de gel des op�rations.
Le 24�avril�2007, l’Afnic a confirm� l’ensemble des donn�es du litige.
Le Centre a v�rifi� que la demande r�pond bien au R�glement sur la proc�dure alternative de r�solution des litiges du “.fr” et du “.re” par d�cision technique (ci-apr�s�le�”R�glement”) en vigueur depuis le 11�mai�2004, et applicable � l’ensemble�des noms de domaine du “.fr” et du “.re” conform�ment � la Charte de nommage de l’Afnic (ci-apr�s la�“Charte”).
Conform�ment � l’article�14(c) du R�glement, une notification de la demande, valant ouverture de la pr�sente proc�dure administrative, a �t� adress�e au D�fendeur le 3�mai�2007. Le D�fendeur n’ayant adress� aucune r�ponse, le Centre lui a adress� en date du 24�mai�2007�une notification de d�faut du D�fendeur.
Le 1er juin�2007, le Centre nommait Christophe Caron comme Expert dans le pr�sent litige. L’Expert constate qu’il a �t� nomm� conform�ment au R�glement. L’Expert a adress� au Centre une d�claration d’acceptation et une d�claration d’impartialit� et d’ind�pendance, conform�ment � l’article 4�du R�glement.
4. Les faits
Le Requ�rant est la Soci�t� des produits Nestl� SA qui est une soci�t� suisse fond�e en�1866. Pr�sente dans de nombreux pays, le Requ�rant est l’une des plus grandes entreprises mondiales de l’industrie agroalimentaire.
Le Requ�rant a notamment d�velopp� une activit� dans le domaine des produits alimentaires pour animaux de compagnie. A ce titre, il est titulaire de plusieurs marques FRISKIES qui d�signent notamment un produit de croquettes pour chat.
Parmi ces marques, il est possible de citer les marques suivantes�:
- Marque nominative fran�aise FRISKIES n��1472284�du 9�ao�t�1963, constamment renouvel�e dans la classe 31.
- Marque nominative internationale FRISKIES n��638766, enregistr�e le 28�juin�1995�dans les classes 35, 39, 41�et 42.
- Marque nominative communautaire FRISKIES n��2328169, enregistr�e le 3�ao�t�2001�dans les classes 6, 8, 11, 16,�18, 19, 20, 21, 22, 28, 31, 35, 38, 42.
Afin de pouvoir utiliser ais�ment ces marques sur internet, le Requ�rant est propri�taire d’une cinquantaine de noms de domaine tels que , , ou , etc.
Jusqu’en d�cembre�2006, le Requ�rant a exploit� le nom de domaine . Puis, � la suite d’une erreur, il a �t� indisponible, ce qui a permis au D�fendeur, Monsieur J�r�mie Guyot, de l’enregistrer d�s le 12�d�cembre�2006.
Le site accessible au nom de domaine proposait alors aux internautes des liens hypertextes qui permettaient d’atteindre des sites proposant des produits alimentaires f�lins directement concurrents de ceux exploit�s par la Soci�t� des produits Nestl� SA.
La Soci�t� des produits Nestl� SA a alors tent� d’obtenir, de la part du d�fendeur, le transfert du nom de domaine litigieux. Apr�s de multiples �changes par courrier �lectronique, il n’a pas �t� possible d’obtenir ce transfert.
C’est alors que le Requ�rant a d�cid� de d�poser une requ�te aupr�s du Centre.
5. Argumentation des parties
A. Requ�rant
Le Requ�rant, la Soci�t� des produits Nestl� SA, expose d’abord les faits de l’esp�ce relat�s ci-dessous.
Le Requ�rant prouve qu’il est propri�taire de plusieurs marques qui reproduisent la d�nomination “Friskies” et qu’il a �galement enregistr� de nombreux noms de domaine comprenant la m�me expression. Par ailleurs, le Requ�rant souligne sa notori�t� dans le secteur agroalimentaire de l’alimentation pour animaux de compagnies et son exploitation continue de ses signes distinctifs dans ce domaine, notamment sur le r�seau internet.
Ensuite, le Requ�rant consid�re que l’enregistrement et l’utilisation, par le D�fendeur, du nom de domaine porte atteinte � ses droits de propri�t� intellectuelle (et notamment � ses marques qui sont notoires), tout en portant atteinte aux r�gles de la concurrence et au comportement loyal en mati�re commerciale.
Enfin, le Requ�rant constate que le nom de domaine litigieux pointait sur un site internet contenant des liens commerciaux vers des sites sp�cialis�s dans les produits canins et f�lins concurrents des siens.
Le Requ�rant r�clame donc, � titre de mesure de r�paration, que le nom de domaine lui soit transmis.
B. D�fendeur
Le D�fendeur n’a adress� aucune r�ponse au Centre.
6. Discussion
L’Expert constate que le Requ�rant invoque un enregistrement et l’utilisation du nom de domaine litigieux par le D�fendeur en violation de ses droits et sollicite, en cons�quence, la transmission des noms de domaine � son profit.
L’Expert rappelle que, conform�ment � l’article�20(c) du R�glement�: “L’Expert fait droit � la demande lorsque l’enregistrement ou l’utilisation du nom de domaine par le D�fendeur constitue une atteinte aux droits des tiers tels que d�finis � l’article 1�du pr�sent R�glement et au sein de la Charte et, si la mesure de r�paration demand�e est la transmission du nom de domaine, lorsque le Requ�rant a justifi� de ses droits sur l’�l�ment, objet de ladite atteinte et sous r�serve de sa conformit� avec la Charte”.
L’Expert rappelle �galement que l’article 1�du R�glement dispose que l’on entend par “atteinte aux droits des tiers”, au titre de la Charte, “une atteinte aux droits des tiers prot�g�s en France et en particulier � la propri�t� intellectuelle (propri�t� litt�raire et artistique et/ou propri�t� industrielle), aux r�gles de la concurrence et du comportement loyal en mati�re commerciale et aux droits au nom, au pr�nom et au pseudonyme d’une personne”.
En cons�quence, l’Expert s’est attach� � v�rifier, au vu des arguments et pi�ces soumis par les parties, si l’enregistrement ou l’utilisation du nom de domaine litigieux portait atteinte aux droits du Requ�rant et, le Requ�rant sollicitant la transmission des noms de domaine � son profit, s’il justifiait de droits sur ce nom de domaine.
(i) Enregistrement du nom de domaine litigieux
L’Expert constate que le Requ�rant prouve �tre propri�taire de marques en France et avoir enregistr� des noms de domaine comportant l’expression “Friskies”. L’Expert constate �galement que le signe “Friskies” jouit d’une notori�t� importante en France comme l’atteste un sondage IPSOS produit par le Requ�rant.
Ces signes ant�rieurs (marques et nom de domaines) revendiquent donc le terme “Friskies” en tant qu’�l�ment fortement distinctif.
Or, l’Expert constate que le D�fendeur a enregistr� un nom de domaine qui reproduit � l’identique le terme “Friskies”, alors m�me que ce dernier est l’objet de plusieurs droits de propri�t� intellectuelle appartenant � la Soci�t� des produits Nestl� SA.
L’article 19(1) de la Charte de Nommage de l’AFNIC demande au d�posant d’un nom de domaine de s’assurer avant l’enregistrement que ce dernier ne porte pas atteinte aux droits des tiers. Force est de constater qu’il appara�t �vident � l’Expert que le D�fendeur, lorsqu’il a enregistr� le nom de domaine , ne pouvait raisonnablement ignorer la renomm�e et les droits ant�rieurs attach�s au nom “Friskies”. Il a donc agi en fraude des droits de propri�t� intellectuelle du Requ�rant avec la volont� de d�tourner ind�ment � son profit une partie de la client�le des produits d�sign�s sous le terme “Friskies”.
L’enregistrement du nom de domaine litigieux porte donc atteinte aux droits des tiers et viole les r�gles �l�mentaires qui exigent d’adopter un comportement loyal dans la vie des affaires lorsque l’on choisit un signe distinctif.
(ii) Utilisation du nom de domaine en violation des droits des tiers
L’Expert consid�re que l’utilisation du nom de domaine litigieux porte atteinte aux droits des tiers sur le signe “friskies” qui est reproduit � l’identique afin d’encourager un risque de confusion dans l’esprit des internautes d�sirant se connecter au site . En effet, ce site proposait des liens hypertextes qui dirigeaient les internautes vers des sites d�di�s � des produits concurrents destin�s � l’alimentation des animaux de compagnie.
L’Expert note �galement que le D�fendeur n’a strictement aucun droit ou int�r�t l�gitime � choisir le nom de domaine . Au contraire, l’intention du D�fendeur n’a jamais �t� d’enregistrer ce nom de domaine pour exploiter licitement un site internet dans le respect des droits des tiers. Il r�sulte, en effet, des faits de l’esp�ce que le D�fendeur a souhait� tirer profit ind�ment et de fa�on malhonn�te de la notori�t� du signe “Friskies” en tentant, tel un parasite, de capter � son profit les internautes qui s’int�ressent aux produits alimentaires f�lins pour leur proposer des liens hypertextes qui pointent vers des sites concurrents.
Il s’agit, pour le D�fendeur, d’esp�rer obtenir une �ventuelle r�mun�ration, fond�e sur le chiffre d’affaires r�alis� par des annonceurs publicitaires, � partir des liens hypertextes plac�s sur son site. Il existe donc une volont� purement mercantile de d�tourner une partie de la client�le du produit “Friskies” en utilisant des pratiques contraires � la loyaut� commerciale la plus �l�mentaire.
L’utilisation du nom de domaine litigieux porte donc incontestablement atteinte aux droits de la Soci�t� des Produits Nestl� SA, tout en constituant une violation des bonnes pratiques commerciales.
7. D�cision
Conform�ment aux articles�20(b) et (c) du R�glement, l’Expert ordonne la transmission au profit du Requ�rant du nom de domaine .
Christophe Caron
Expert
Le 15�juin�2007
Full & Egal Universal Law Academy