Centre d’arbitrage et de m�diation de l’OMPI
D�CISION DE L’EXPERT
Place des Editeurs contre Larry Thane
Litige n� DFR2007-0022
1. Les parties
Le Requ�rant est Place des Editeurs, Paris, France, repr�sent� par Cabinet Legi-Mark, Paris, France.
Le D�fendeur est Larry Thane, Pau, France.
2. Nom de domaine et prestataire Internet
Le litige concerne le nom de domaine enregistr� le 19 d�cembre 2006.
Le prestataire Internet est la soci�t� EURODNS SA.
3. Rappel de la proc�dure
Une demande d�pos�e par le Requ�rant aupr�s du Centre d’arbitrage et de m�diation de l’Organisation Mondiale de la Propri�t� Intellectuelle (ci-apr�s d�sign� le “Centre”) a �t� re�ue le 10 mai 2007, par courrier �lectronique et le 15 mai 2007, par courrier postal. Cette demande a �t� dirig�e par le Requ�rant contre une personne anonyme, l’identit� du titulaire du nom de domaine n’�tant pas d�voil�e dans le registre Whois.
Le 11 mai 2007, le Centre a adress� � l’Association Fran�aise pour le Nommage Internet en Coop�ration (ci-apr�s l’“Afnic”) une demande aux fins de v�rification des �l�ments du litige et de gel des op�rations, et aux fins de lev�e de l’anonymat du titulaire du nom de domaine. Le 14 mai 2007, l’Afnic a communiqu� au Centre l’identit� du titulaire du nom de domaine et a confirm� l’ensemble des donn�es du litige.
Le 15 mai 2007, le Centre a confirm� au Requ�rant l’identit� du titulaire du nom de domaine et lui a demand� d’amender en cons�quence sa demande avant le 20 mai 2007. Cet amendement a �t� re�u par le Centre le 16 mai 2007 par courrier �lectronique et, le 23 mai 2007 par courrier postal.
Le Centre a v�rifi� que la demande, y inclus son amendement, r�pond bien au R�glement sur la proc�dure alternative de r�solution des litiges du “.fr” et du “.re” par d�cision technique (ci-apr�s le ”R�glement”) en vigueur depuis le 11 mai 2004, et applicable � l’ensemble des noms de domaine du “.fr” et du “.re” conform�ment � la Charte de nommage de l’Afnic (ci-apr�s la “Charte”).
Conform�ment � l’article 14(c) du R�glement, une notification de la demande, valant ouverture de la pr�sente proc�dure administrative, a �t� adress�e au D�fendeur le 24 mai 2007. Le D�fendeur avait jusqu’au 13 juin 2007 pour faire parvenir une r�ponse. Le D�fendeur a fait parvenir sa r�ponse par courrier �lectronique et t�l�copie le 12 juin 2007. Cette r�ponse a �t� re�ue par courrier postal par le Centre le 13 juin 2007.
Le 26 juin 2007, le Centre nommait Christiane F�ral-Schuhl comme Expert Unique dans le pr�sent litige. L’Expert constate qu’il a �t� nomm� conform�ment au R�glement. L’Expert a adress� au Centre une d�claration d’acceptation et une d�claration d’impartialit� et d’ind�pendance, conform�ment � l’article 4 du R�glement.
4. Les faits
Le Requ�rant a pour activit� l’�dition, l’achat et la vente de tous ouvrages neufs ou d’occasion, ainsi que la diffusion en gros ou au d�tail en France et � l’�tranger. Le Requ�rant exerce son activit� notamment sous le nom commercial “Solar” et via son site internet “”.
Le Requ�rant est �galement titulaire des deux marques suivantes, toutes deux d�pos�es aupr�s de l’INPI et faisant ainsi l’objet d’une protection sur le territoire fran�ais :
- marque semi-figurative SOLAR n� 1 516 075, d�pos�e initialement le 1er mars 1979 sous le n� 1 116 612, et renouvel�e depuis, pour les classes 16, 38 et 41;
- marque SOLAR n� 99 774 418 d�pos�e le 9 f�vrier 1999, pour les classes 35, 38 et 42.
Le Requ�rant justifie par les pi�ces produites � l’appui de sa demande, faire usage tant de son nom commercial que de sa marque, dans le cadre de l’exploitation de son activit� de maison d’�dition.
Le D�fendeur ne donne aucune pr�sentation de son activit�. Le D�fendeur a enregistr� le nom de domaine le 19 d�cembre 2006. Le D�fendeur ne justifie d’aucune utilisation particuli�re � ce jour de ce nom de domaine, celui-ci �tant d’ailleurs offert � la vente sur le site internet “”.
5. Argumentation des parties
A. Requ�rant
Le Requ�rant soutient que l’enregistrement ou l’utilisation du nom de domaine par le D�fendeur constitue une atteinte � ses droits, et en particulier � ses droits de propri�t� intellectuelle.
Le Requ�rant invoque � l’appui de cette pr�tention ses droits de marque sur le terme SOLAR en suite de deux d�p�ts aupr�s de l’INPI en 1979 (d�ment renouvel� depuis) et 1999. Le Requ�rant estime ainsi que le nom de domaine litigieux enregistr� par le D�fendeur reproduit � l’identique ses marques et constitue de ce fait une contrefa�on.
Le Requ�rant indique �tre �galement titulaire du nom commercial “Solar”.
Le Requ�rant pr�cise faire une exploitation intensive tant du nom commercial que de la marque SOLAR sur le territoire fran�ais dans le cadre de son activit� d’�dition. Il produit � cet effet notamment deux catalogues pr�sentant des livres �dit�s sous la marque SOLAR, lesquels t�moignent ainsi d’une partie de la production du Requ�rant sous cette marque. Le Requ�rant estime ainsi �tre connu d’une large part du public fran�ais dans le cadre de ses activit�s.
Le Requ�rant consid�re ainsi qu’en enregistrant le nom de domaine litigieux, le D�fendeur a entendu d�tourner la client�le du Requ�rant et tirer ainsi un profit indu des efforts r�alis�s par ce dernier.
Le Requ�rant estime ainsi qu’outre la contrefa�on, l’enregistrement du nom de domaine litigieux par le D�fendeur constitue une atteinte aux r�gles de la concurrence et du comportement loyal en mati�re commerciale, d’autant que le nom de domaine litigieux est offert � la vente et ne fait donc l’objet d’aucune exploitation par le D�fendeur. Le Requ�rant souligne � cet �gard que le nom de domaine avait initialement �t� enregistr� par Monsieur Laurent Nunenthal, repr�sentant en France de la soci�t� EURODNS, qui s’�tait engag�, � la suite d’un litige l’opposant � l’Afnic en 2004, � restituer tous noms de domaine suspect�s de cybersquatting ou typosquatting � leurs titulaires l�gitimes.
Le Requ�rant sollicite pour l’ensemble de ces raisons le transfert du nom de domaine � son profit.
B. D�fendeur
Le D�fendeur conteste la mesure de transfert demand�e par le Requ�rant.
Le D�fendeur soutient en premier lieu que le nom de domaine litigieux correspond � un nom commun de la langue anglaise tr�s utilis� dans de nombreux domaines d’activit�s (tels que l’�nergie solaire) et constitue un terme g�n�rique, descriptif et banal au regard du nombre de marques d�pos�es en France comportant le terme “solar”.
Ainsi et selon le D�fendeur, au regard du principe de sp�cialit� r�gissant le droit des marques, il est n�cessaire de justifier d’un usage pour des produits et services identiques ou similaires � ceux vis�s dans l’enregistrement. Or, selon le D�fendeur, “solar energy” est tr�s diff�rent.
Le D�fendeur all�gue par ailleurs ne pas avoir enregistr� et ne pas utiliser le nom de domaine de mauvaise foi. Il indique � cet effet que le nom de domaine a �t� enregistr� � l’ouverture du “.fr” aux particuliers en 2004, par Monsieur Laurent Nunenthal. En raison de la proc�dure engag�e � l’encontre de ce dernier, tous les noms de domaine d�pos�s par ce dernier avaient �t� bloqu�s pendant trois mois afin de permettre � leurs titulaires l�gitimes de faire valoir leurs droits. Cette p�riode a aujourd’hui expir�.
6. Discussion
L’Expert constate que le Requ�rant invoque un enregistrement du nom de domaine litigieux par le D�fendeur en violation de ses droits et sollicite en cons�quence la transmission de ce nom de domaine � son b�n�fice.
Conform�ment � l’article 20 (c), l’Expert “fait droit � la demande lorsque l’enregistrement ou l’utilisation du nom de domaine par le D�fendeur constitue une atteinte aux droits des tiers telle que d�finie � l’article 1 du pr�sent r�glement et au sein de la Charte et, si la mesure de r�paration demand�e est la transmission du nom de domaine, lorsque le Requ�rant a justifi� de ses droits sur l’�l�ment objet de ladite atteinte et sous r�serve de sa conformit� avec la Charte”.
Par cons�quent, l’Expert s’est attach� � rechercher si l’enregistrement et/ou l’utilisation du nom de domaine portent atteinte aux droits de tiers, et si le Requ�rant justifie de droits lui permettant de solliciter la transmission de ce nom de domaine.
A. Enregistrement ou utilisation du nom de domaine litigieux en violation des droits des tiers
a) Le nom de domaine enregistr� par le D�fendeur constitue une reproduction � l’identique des marques du Requ�rant
L’Expert constate que le nom de domaine enregistr� par le D�fendeur le 19 d�cembre 2006 constitue la reproduction � l’identique de la marque semi-figurative SOLAR et de la marque SOLAR dont est titulaire le Requ�rant respectivement depuis 1979 et 1999.
Comme jug� de mani�re constante par les experts, l’extension “.fr” inh�rente au fonctionnement des noms de domaines, n’est pas de nature � faire dispara�tre cette identit� entre la marque et le nom de domaine (d�cisions SARL Abcyne contre Jeremie Guyot, Litige OMPI n� DFR 2007-0001, Compagnie G�n�rale des �tablissements Michelin – Michelin et Cie contre EUROSTATIC Ltd, Litige OMPI n� DFR2005-0013).
b) Le D�fendeur ne justifie d’aucun droit sur le terme SOLAR l’autorisant � enregistrer et utiliser le nom de domaine litigieux
Le D�fendeur soutient avoir le droit d’enregistrer et d’utiliser le terme SOLAR au motif que le terme “solar” serait purement g�n�rique, descriptif et usuel.
Il s’av�re cependant, comme le fait remarquer le D�fendeur, que ce terme est usuel en langue anglaise et non en langue fran�aise, et que son utilisation par le Requ�rant � titre de marque ne saurait �tre consid�r�e comme descriptive au regard des produits et services d�sign�s, � savoir les activit�s d’�dition, d’achat et de vente de livres, bien qu’il n’appartienne pas � l’Expert dans le cadre de la pr�sente proc�dure de se prononcer sur le caract�re g�n�rique ou non des marques du Requ�rant.
En outre, si le D�fendeur �voque l’utilisation usuelle de ce terme dans le cadre de diverses activit�s, telles que les activit�s li�es � l’�nergie solaire (“solar energy”), pour autant le D�fendeur ne justifie nullement �tre lui-m�me exploitant d’une telle activit� et a fortiori, faire une utilisation de ce terme dans le cadre d’une telle activit�.
D’ailleurs, comme indiqu� par le Requ�rant, le D�fendeur ne fait aucune utilisation � quelque titre que ce soit du nom de domaine litigieux puisqu’il l’offre en vente sur le site internet “”.
Ainsi, rien dans les �l�ments d’information communiqu�s par le D�fendeur dans le cadre de sa r�ponse ne laisse � penser que la motivation premi�re du D�fendeur a �t� de proc�der � l’enregistrement d’un mot du langage courant, en vue d’une large utilisation dans le cadre de son activit�.
Enfin, le fait que le Requ�rant, en tant que titulaire de la marque SOLAR, ne se soit pas manifest� dans le d�lai de 3 mois qui avait �t� donn� aux titulaires de marques pour se faire connaitre aupr�s de Laurent Nunenthal, dans le cadre de la proc�dure initi�e par l’Afnic en 2004, ne signifie pas pour autant que le Requ�rant a entendu renoncer � ses droits sur la marque SOLAR et � son exploitation au travers du nom de domaine lui correspondant.
c) L’utilisation du nom de domaine litigieux par le D�fendeur porte atteinte aux droits de tiers
Au vu de l’ensemble des consid�rations pr�sent�es ci-avant, l’Expert consid�re que l’enregistrement et l’utilisation du nom de domaine litigieux par le D�fendeur portent atteinte aux droits de tiers, et en particulier aux droits de marque du Requ�rant sur le terme “solar”, en ce qu’ils constituent une contrefa�on de ladite marque.
Les �l�ments de fait du pr�sent dossier permettent �galement de douter de la volont� r�elle et s�rieuse du D�fendeur d’enregistrer et d’utiliser de bonne foi le nom de domaine litigieux, d�s lors que le D�fendeur l’offre en vente sur le site internet “” et qu’il ne peut pr�tendre ignorer l’existence des droits de marque du Requ�rant sur le terme “solar”.
En effet, l’Expert rappelle qu’il appartenait au D�fendeur, en application de l’article 12 de la Charte, de s’assurer que le terme qu’il souhaitait utiliser � titre de nom de domaine ne portait pas atteinte aux droits des tiers.
B. Droits du Requ�rant sur le nom de domaine litigieux
Le Requ�rant ayant justifi� �tre titulaire des marques fran�aises SOLAR, l’Expert consid�re que celui-ci est fond� � solliciter la transmission � son profit du nom de domaine litigieux.
Comme �voqu� pr�c�demment, le fait que le Requ�rant ne se soit pas manifest� � la suite du litige ayant oppos� l’Afnic et Monsieur Nunenthal pendant le d�lai de 3 mois offert, ne saurait �tre interpr�t� comme une renonciation pour l’avenir du Requ�rant � ses droits.
7. D�cision
Conform�ment aux articles 20(b) et (c) du R�glement, l’Expert ordonne la transmission au profit du Requ�rant du nom de domaine .
Christiane F�ral-Schuhl
Expert
Le 10 juillet 2007
Full & Egal Universal Law Academy