Centre d’arbitrage et de m�diation de l’OMPI
D�CISION DE L’EXPERT
Phythea contre Joseph Gauthier
Litige n� DFR2007-0024
1. Les parties
Le Requ�rant est Phythea, Reims, France, repr�sent� par Cabinet Plasseraud, Paris, France.
Le D�fendeur est Joseph Gauthier, Paris, France.
2. Nom de domaine et prestataire Internet
Le litige concerne le nom de domaine enregistr� le 5 mars 2007.
Le prestataire Internet est la soci�t� Eurodns SA, Leudelange, Grand-Duch� de Luxembourg.
3. Rappel de la proc�dure
Une demande d�pos�e par le Requ�rant aupr�s du Centre d’arbitrage et de m�diation de l’Organisation Mondiale de la Propri�t� Intellectuelle (ci-apr�s d�sign� le “Centre”) a �t� re�ue le 25 mai 2007, par courrier �lectronique et le 30 mai 2007, par courrier postal.
Le 30 mai 2007, le Centre a adress� � l’Association Fran�aise pour le Nommage Internet en Coop�ration (ci-apr�s l’“Afnic”) une demande aux fins de v�rification des �l�ments du litige et de gel des op�rations.
Le 30 mai 2007, l’Afnic a confirm� l’ensemble des donn�es du litige.
Le 13 juin 2007, une notification concernant l’identit� du titulaire du nom de domaine a �t� notifi�e au Requ�rant � la suite de la lev�e d’anonymat par l’Afnic.
Le 15 juin 2007, le Requ�rant a transmis au Centre sa demande amend�e.
Le m�me jour, le D�fendeur a adress� une communication en anglais au Centre, indiquant qu’il n’avait aucun int�r�t dans le nom de domaine et demandant comment celui-ci pourrait �tre transf�r�. Le Centre a alors inform� les parties de la possibilit� de suspendre la proc�dure afin de permettre aux parties de transiger. Le Requ�rant a ensuite inform� le Centre qu’il ne souhaitait pas suspendre la proc�dure.
Le Centre a alors v�rifi� que la demande r�pond bien au R�glement sur la proc�dure alternative de r�solution des litiges du “.fr” et du “.re” par d�cision technique (ci-apr�s le “R�glement”) en vigueur depuis le 11 mai 2004, et applicable � l’ensemble des noms de domaine du “.fr” et du “.re” conform�ment � la Charte de nommage de l’Afnic (ci-apr�s la “Charte”).
Conform�ment � l’article 14(c) du R�glement, une notification de la demande, valant ouverture de la pr�sente proc�dure administrative, a �t� adress�e au D�fendeur le 5 juillet 2007. Le D�fendeur n’a adress� aucune r�ponse formelle, mais a simplement renvoy� en date du 25 juillet 2007 sa communication du 15 juin 2007. En date du 3 ao�t 2007, le Centre a accus� r�ception de la communication du D�fendeur du 25 juillet 2007.
Le 14 ao�t 2007, le Centre nommait Christiane F�ral-Schuhl comme Expert dans le pr�sent litige. L’Expert constate qu’il a �t� nomm� conform�ment au R�glement. L’Expert a adress� au Centre une d�claration d’acceptation et une d�claration d’impartialit� et d’ind�pendance, conform�ment � l’article 4 du R�glement.
4. Les faits
Le Requ�rant d�clare �tre titulaire des quatre marques suivantes:
- marque fran�aise VETHEO d�pos�e le 16 d�cembre 2002 sous le n�02 3 200 840 dans les classes 3, 5, 29, 30, 31, 32, 35, 41, 42 et 44 pour d�signer notamment les produits � pharmaceutiques, v�t�rinaires et hygi�niques ; substances di�t�tiques � usage m�dical, aliments pour b�b�s, Aliments pour animaux, animaux vivants � ;
- marque fran�aise semi-figurative VETHEO d�pos�e le 22 septembre 2003 sous le n�03 3 247 457 dans les classes 3, 5, 29, 30, 31, 32, 35, 41, 42 et 44 pour d�signer notamment les produits � pharmaceutiques, v�t�rinaires et hygi�niques ; substances di�t�tiques � usage m�dical, aliments pour b�b�s, Aliments pour animaux, animaux vivants � ;
- marque communautaire semi-figurative VETHEO d�pos�e le 30 avril 2004 sous le n�003809795 dans les classes 3, 5, 30, 31, 42 et 44 pour d�signer notamment les produits � pharmaceutiques, v�t�rinaires et hygi�niques ; substances di�t�tiques � usage m�dical, aliments pour b�b�s, Aliments pour animaux, animaux vivants � ;
- marque fran�aise semi-figurative VETHEO d�pos�e le 7 f�vrier 2005 sous le n�05 3 341 435 dans les classes 3, 5, 29, 30, 31, 32, 35, 41, 42 et 44 pour d�signer notamment les produits � pharmaceutiques, v�t�rinaires et hygi�niques ; substances di�t�tiques � usage m�dical, aliments pour b�b�s, Aliments pour animaux, animaux vivants �.
Le Requ�rant justifie par les pi�ces produites � l’appui de sa demande, du d�p�t de l’ensemble des marques fran�aise et communautaire susvis�es et de l’enregistrement de la marque semi-figurative VETHEO d�pos�e le 22 septembre 2003 sous le n�03 3 247 457 et de la marque communautaire semi-figurative VETHEO d�pos�e le 30 avril 2004 sous le n�003809795.
Le Requ�rant justifie �tre titulaire des trois noms de domaine suivants :
- r�serv� depuis le 4 avril 2003 ;
- r�serv� depuis le 4 avril 2003 ;
- r�serv� depuis le 24 novembre 2005.
Le nom de domaine a �t� enregistr� le 5 mars 2007. Il est utilis� pour un site affichant des liens sponsoris�s.
Le D�fendeur d�clare cependant ignorer �tre titulaire de ce nom de domaine qu’il pense avoir acquis avec d’autres noms de domaine. Il indique n’avoir aucun int�r�t dans le nom de domaine et propose, en cons�quence, de le transf�rer au Requ�rant.
5. Argumentation des parties
A. Requ�rant
Le Requ�rant soutient que l’enregistrement ou l’utilisation du nom de domaine par le D�fendeur constitue une atteinte � ses droits, et en particulier � ses droits de propri�t� intellectuelle.
Le Requ�rant invoque � l’appui de cette pr�tention ses droits de marque sur le terme VETHEO en suite des d�p�ts fran�ais et communautaires susvis�s ainsi que ses droits sur les noms de domaine.
Le Requ�rant estime ainsi que le nom de domaine litigieux d�tenu par le D�fendeur reproduit � l’identique ses marques et noms de domaine et constitue de ce fait une atteinte aux droits qu’il d�tenait ant�rieurement.
Le Requ�rant ajoute que cette atteinte est aggrav�e par l’exploitation commerciale du nom de domaine par le D�fendeur, notamment par des liens hypertextes (� liens sponsoris�s �) renvoyant vers des concurrents ou des soci�t�s ayant une activit� similaire au Requ�rant.
Le Requ�rant en d�duit que le D�fendeur tire ind�ment profit de la notori�t� de sa marque et que l’enregistrement du nom de domaine ne l’a �t� que dans un but purement lucratif.
Le Requ�rant sollicite pour l’ensemble de ces raisons le transfert du nom de domaine � son profit.
B. D�fendeur
Le D�fendeur n’a adress� aucune r�ponse formelle au Centre.
Le D�fendeur a cependant indiqu� qu’il ignorait �tre titulaire du nom de domaine , qu’il n’avait aucun int�r�t dans le nom de domaine et qu’il proposait, en cons�quence, de le transf�rer au Requ�rant.
6. Discussion
L’Expert constate que le Requ�rant invoque un enregistrement du nom de domaine litigieux par le D�fendeur en violation de ses droits et sollicite en cons�quence la transmission de ce nom de domaine � son b�n�fice.
Conform�ment � l’article 20 (c), l’Expert “fait droit � la demande lorsque l’enregistrement ou l’utilisation du nom de domaine par le D�fendeur constitue une atteinte aux droits des tiers telle que d�finie � l’article 1 du pr�sent r�glement et au sein de la Charte et, si la mesure de r�paration demand�e est la transmission du nom de domaine, lorsque le Requ�rant a justifi� de ses droits sur l’�l�ment objet de ladite atteinte et sous r�serve de sa conformit� avec la Charte”.
Par cons�quent, l’Expert s’est attach� � rechercher si l’enregistrement et/ou l’utilisation du nom de domaine portent atteinte aux droits de tiers, et si le Requ�rant justifie de droits lui permettant de solliciter la transmission de ce nom de domaine.
A. Enregistrement du nom de domaine litigieux en violation des droits des tiers
a) Le nom de domaine enregistr� par le D�fendeur constitue une reproduction � l’identique des marques et noms de domaine du Requ�rant
L’Expert constate que le nom de domaine d�tenu par le D�fendeur et enregistr� le 5 mars 2007 constitue la reproduction � l’identique d’au moins deux marques dont le Requ�rant justifie de l’enregistrement, � savoir la marque semi-figurative VETHEO d�pos�e le 22 septembre 2003 sous le n�03 3 247 457 et la marque communautaire semi-figurative VETHEO d�pos�e le 30 avril 2004 sous le n�003809795.
Comme jug� de mani�re constante par les experts, l’extension “.fr” inh�rente au fonctionnement des noms de domaine, n’est pas de nature � faire dispara�tre cette identit� entre la marque et le nom de domaine (d�cisions SARL Abcyne contre Jeremie Guyot, Litige OMPI n� DFR2007-0001, Compagnie G�n�rale des �tablissements Michelin – Michelin et Cie contre EUROSTATIC Ltd, Litige OMPI n� DFR2005-0013).
b) Le D�fendeur ne justifie d’aucun droit sur le terme VETHEO l’autorisant � enregistrer et utiliser le nom de domaine litigieux
Le D�fendeur n’a revendiqu� aucun droit sur le nom de domaine litigieux qu’il a propos� de transf�rer au Requ�rant.
c) L’enregistrement du nom de domaine litigieux par le D�fendeur porte atteinte aux droits de tiers
Au vu de l’ensemble des consid�rations pr�sent�es ci-avant, l’Expert consid�re que l’enregistrement du nom de domaine litigieux par le D�fendeur porte atteinte aux droits de tiers, et en particulier aux droits de marque du Requ�rant sur le terme “vetheo”, en ce qu’il constitue une contrefa�on de ladite marque.
Les �l�ments de fait du pr�sent dossier permettent �galement de douter de la volont� r�elle et s�rieuse du D�fendeur d’enregistrer et d’utiliser de bonne foi le nom de domaine litigieux.
En effet, l’Expert rappelle qu’il appartenait au D�fendeur, en application de l’article 12 de la Charte, de s’assurer que le terme qu’il souhaitait utiliser � titre de nom de domaine ne portait pas atteinte aux droits des tiers.
B. Droits du Requ�rant sur le nom de domaine litigieux
Le Requ�rant ayant justifi� �tre titulaire des marques fran�aise et communautaire VETHEO, l’Expert consid�re que celui-ci est fond� � solliciter la transmission � son profit du nom de domaine litigieux.
7. D�cision
Conform�ment aux articles 20(b) et (c) du R�glement, l’Expert ordonne la transmission au profit du Requ�rant du nom de domaine .
Christiane F�ral-Schuhl
Expert
Le 28 ao�t 2007
Full & Egal Universal Law Academy