Centre d’arbitrage et de m�diation de l’OMPI
D�CISION DE L’EXPERT
Groupe Auchan contre Event & Go
Litige n� DFR2007-0026
1. Les parties
Le Requ�rant est Groupe Auchan, Croix, France, repr�sent� par Cabinet Dreyfus & Associ�s, France.
Le D�fendeur est Event & Go, Amiens, France.
2. Nom de domaine et prestataire Internet
Le litige concerne le nom de domaine enregistr� le 2 janvier 2007.
Le prestataire Internet est la soci�t� UNETUN.
3. Rappel de la proc�dure
Une demande d�pos�e par le Requ�rant aupr�s du Centre d’arbitrage et de m�diation de l’Organisation Mondiale de la Propri�t� Intellectuelle (ci-apr�s d�sign� le “Centre”) a �t� re�ue le 15 juin 2007, par courrier �lectronique et le 21 juin 2007, par courrier postal.
Le 21 juin 2007, le Centre a adress� � l’Association Fran�aise pour le Nommage Internet en Coop�ration (ci-apr�s l’“Afnic”) une demande aux fins de v�rification des �l�ments du litige et de gel des op�rations.
Le 21 juin 2007, l’Afnic a confirm� l’ensemble des donn�es du litige.
Le Centre a v�rifi� que la demande r�pond bien au R�glement sur la proc�dure alternative de r�solution des litiges du “.fr” et du “.re” par d�cision technique (ci-apr�s le “R�glement”) en vigueur depuis le 11 mai 2004, et applicable � l’ensemble des noms de domaine du “.fr” et du “.re” conform�ment � la Charte de nommage de l’Afnic (ci-apr�s la “Charte”).
Conform�ment � l’article 14(c) du R�glement, une notification de la demande, valant ouverture de la pr�sente proc�dure administrative, a �t� adress�e au D�fendeur le 28 juin 2007. Le D�fendeur n’ayant adress� aucune r�ponse, le Centre a notifi� le d�faut du D�fendeur en date du 19 juillet 2007.
Le 9 ao�t 2007, le Centre nommait Martine Dehaut comme Expert dans le pr�sent litige. L’Expert constate qu’il a �t� nomm� conform�ment au R�glement. L’Expert a adress� au Centre une d�claration d’acceptation et une d�claration d’impartialit� et d’ind�pendance, conform�ment � l’article 4 du R�glement.
4. Les faits
Le Requ�rant expose notamment les faits suivants � l’appui de sa demande :
“Groupe Auchan a une activit� dans la grande distribution. Le premier magasin AUCHAN est cr�� en 1961 � Roubaix dans le quartier des “Hauts Champs”. En 1967, le premier hypermarch� Auchan ouvre � Roncq et le premier centre commercial en 1969 � Englos. Dans les ann�es 80, le Groupe Auchan prend une dimension internationale et commence � ouvrir des magasins dans divers pays. Groupe Auchan est aujourd’hui pr�sent dans 12 pays et r�gions et intervient dans les 4 domaines d’activit�s suivants : Hypermarch�s, Supermarch�s, Immobilier et Banque.
A pr�sent, Groupe AUCHAN est connu principalement pour son activit� de vente au d�tail par hypermarch�s et supermarch�s est l’un des leaders mondiaux dans le domaine de la vente au d�tail. Groupe AUCHAN emploie environ 165.000 personnes, sur plus de 1000 sites r�partis dans les 12 pays et r�gions o� il est pr�sent.”
Compte tenu de ses activit�s, le Requ�rant est titulaire de nombreux droits de marques en France et dans d’autres pays portant sur le signe AUCHAN, ou comprenant ce terme, et notamment :
- Marque fran�aise AUCHAN, n� 05 3386906, en date du 19 octobre 2005, en classe 03.07.13, 03.07.21, 37.01.01 (classification de Vienne) et en classe 1 � 45 (classification de Nice);
- Marque fran�aise AUCHAN, n� 06 3427727 en date du 9 mai 2006, en classe 07.03.21, 29.02.00, 37.01.01 (classification de Vienne) et en classe 01 � 45 (classification de Nice)
- Marque fran�aise AUCHAN, n� 1258525, en date du 25 janvier 1984, en classe 01 � 42
- Marque fran�aise AUCHAN, n� 99768478, en date du 12 janvier 1999, en classe 01.03.01, 03.07013, 26.04.13, 37.01.01 (classification de Vienne) et en classe 29, 30 et 37 (classification de Nice).
- Marque fran�aise AUCHAN 04 3292297, en date du 17 mai 2004, en classe 01 � 45 Marque communautaire AUCHAN, n�000283101, en date du 31 mai 1996 en classes 1 � 42;
- Marque communautaire AUCHAN, n� 004510707, en date du 26 juin 2005 en classes 35, 38;
- Marque internationale AUCHAN, n� 284616, en date du 05 juin 1964 en classes 3, 9, 11, 25, 29, 32;
- Marque internationale AUCHAN, n� 332854, en date du 24 janvier 1967, en classes 1, 6, 7, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 22, 23, 24, 26, 27, 31, 33, 34, 35, 38, 39, 40, 41, 42;
- Marque internationale AUCHAN n� 407814, en date du 22 avril 1974, en classes 1 � 42;
- Marque internationale AUCHAN, n� 531717, en date du 22 novembre 1988, en classes 3, 9, 11, 25, 29,32;
- Marque internationale AUCHAN n� 580995, en date du 29 janvier 1992, en classes 2, 3, 4, 5, 8, 9, 11, 16, 18, 21, 25, 29, 30;
- Marque internationale AUCHAN n� 585353, en date du 11 mai 1992, en classes 3, 9, 11, 25, 29, 32;
- Marque internationale AUCHAN n� 625533, en date du 19 octobre 1994, en classes 1 � 42;
- Marque internationale AUCHAN, n� 626147, en date du 31 octobre 1994, en classes 2, 3, 4, 5, 8, 9, 11, 16, 18, 21, 25, 29, 30, 32, 36, 37;
- Marque internationale AUCHAN n� 658656, en date du 29 juillet 1996, en classes 1, 6, 7, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 31, 33, 34, 35, 38, 39, 40, 41, 42;
- Marque internationale AUCHAN n� 673493, en date du 25 mai 1997, en classes 3;
- Marque internationale AUCHAN n� 713595, en date du 03 juin 1999, en classes 29, 30, 31;
- Marque am�ricaine AUCHAN, n� 2868275, du 3 ao�t 2004 en classes 3, 9, 11, 25, 29, 32, 35, 36, 37, 38 et 42;
- Marque am�ricaine A AUCHAN, n� 2873113, du 17 ao�t 2004 en classes 3, 9, 11, 25, 29, 32, 35, 36, 37, 38 et 42.
Le Requ�rant a apport� la preuve de l’existence de ces droits de marque par le biais d’extraits de bases de donn�es.
Le D�fendeur, quant � lui, serait actif dans le domaine de la publicit�.
Le nom de domaine litigieux a �t� r�serv� par le D�fendeur le 2 janvier 2007, en m�me temps que le nom de domaine . C’est d’ailleurs l’existence de ce second nom de domaine qui a retenu, dans un premier temps, l’attention du Requ�rant (celui-ci fait �galement l’objet d’une proc�dure simultan�e en application des Principes directeurs r�gissant le R�glement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-apr�s d�nomm�s “Principes directeurs”), sous la r�f�rence D2007-0886).
Ainsi, apr�s avoir constat� l’existence du nom de domaine , le Requ�rant (lui-m�me ou par l’interm�diaire de son mandataire) a adress� le 13 mars 2007 un courrier au D�fendeur, afin de lui en demander le transfert amiable.
Dans sa r�ponse du 16 avril 2007, le D�fendeur indique ce qui suit : “Le nom de domaine n’a selon nous rien � voir avec le groupe Auchan. Si cependant vous souhaitez nous faire une proposition de rachat, nous sommes � votre disposition”.
Le 23 mai 2007, et apr�s avoir pris connaissance de l’existence du nom de domaine �galement r�serv� par le D�fendeur, le Requ�rant a � nouveau pris contact avec ce dernier afin de demander le transfert des deux noms de domaine litigieux. Le Requ�rant n’a effectu� aucune proposition de rachat. Le D�fendeur n’a apparemment pas r�pondu � cette seconde mise en demeure.
Le nom de domaine n’est pas actif.
5. Argumentation des parties
A. Requ�rant
Le Requ�rant expose que la r�servation du nom de domaine porte atteinte � ses droits de propri�t� intellectuelle, et constitue une atteinte aux r�gles de concurrence et de comportement loyal en mati�re commerciale.
Concernant l’atteinte aux droits de propri�t� intellectuelle, le Requ�rant invoque essentiellement les dispositions des articles L 713-3, 5 et 6 du Code de la Propri�t� Intellectuelle (CPI).
Concernant l’atteinte aux r�gles de concurrence et de comportement loyal en mati�re commerciale, le Requ�rant estime que les faits rapport�s sont constitutifs d’agissements parasitaires et de concurrence d�loyale, susceptibles d’�tre sanctionn�s en application des dispositions de l’article 1382 du Code Civil.
A plusieurs reprises, le Requ�rant invoque la mauvaise foi du D�fendeur dans ses agissements, dans la mesure o�, essentiellement, la marque AUCHAN jouit d’une importante notori�t� en France. Notori�t� que le D�fendeur, fran�ais et r�sidant en France, ne pouvait ignorer au moment de r�server le nom de domaine litigieux.
Le Requ�rant demande le transfert du nom de domaine � son profit, �tant titulaire de droits de marque sur l’�l�ment objet de l’atteinte.
B. D�fendeur
Le D�fendeur n’a adress� aucune r�ponse au Centre.
6. Discussion
Conform�ment aux dispositions de l’article 20 (c) du R�glement, “[l]’expert fait droit � la demande lorsque l’enregistrement ou l’utilisation du nom de domaine par le d�fendeur constitue une atteinte aux droits des tiers telle que d�finie � l’article 1 du pr�sent r�glement et au sein de la Charte et, si la mesure de r�paration demand�e est la transmission du nom de domaine, lorsque le requ�rant a justifi� de ses droits sur l’�l�ment objet de ladite atteinte et sous r�serve de sa conformit� avec la Charte”.
En application de cette disposition, il appartient en premier lieu � l’Expert de d�terminer si, au regard du droit fran�ais, l’enregistrement ou l’usage du nom de domaine porte atteinte aux droits du Requ�rant. En second lieu, la mesure de r�paration demand�e �tant le transfert du nom de domaine litigieux, l’Expert doit s’assurer de l’existence des droits du Requ�rant sur l’�l�ment objet de l’atteinte.
A. Atteinte aux droits du Requ�rant
Tant l’article 1 du R�glement que l’article 19(1) de la Charte d�finissent de mani�re non exhaustive l’atteinte aux “droits des tiers” comme une atteinte
- � la propri�t� intellectuelle (propri�t� litt�raire et artistique et/ou propri�t� industrielle);
- aux r�gles de la concurrence et du comportement loyal en mati�re commerciale;
- au droit au nom, au pr�nom ou au pseudonyme d’une personne.
Le Requ�rant invoque en premier lieu une atteinte � ses droits de propri�t� intellectuelle, � savoir une atteinte � ses nombreux droits de marque portant sur le terme AUCHAN. Concr�tement, le Requ�rant fait r�f�rence aux articles L 713-3 et L 713-5 du CPI.
Concernant le grief de contrefa�on, article L 713-3 CPI, il est de jurisprudence constante en France que le simple enregistrement d’un nom de domaine ne constitue pas, en soit, un acte de contrefa�on, � d�faut d’une exploitation du nom de domaine en liaison avec des produits et services identiques ou similaires � ceux identifi�s par le droit de marque ant�rieur (Affaire Locatour, Cour de cassation chambre commerciale, 13 d�cembre 2005). Or, le nom de domaine incrimin� n’est pas exploit� par son titulaire.
L’Expert note par ailleurs qu’il ne dispose pas d’�l�ments lui permettant de d�terminer si les activit�s habituelles du D�fendeur sont susceptibles d’�tre identiques ou similaires � celles du Requ�rant et, partant, si une contrefa�on de ses marques AUCHAN peut �tre l�gitimement crainte (Arr�t Locatour pr�cit�).
En application de l’article L 713-3 CPI et de cette jurisprudence, l’Expert consid�re que l’enregistrement du nom de domaine ne contrefait pas les marques AUCHAN.
L’Expert ajoute qu’il ne para�t pas appropri� de consid�rer, in abstracto, que toute exploitation du nom de domaine incrimin�, pour quelque activit� que ce soit, serait n�cessairement contrefactrice des droits du Requ�rant, dans la mesure o� certaines de ses marques couvrent toutes les classes de la classification internationale.
L’Expert estime en revanche que sont applicables en l’esp�ce les dispositions de l’article L 713-5 CPI, au terme duquel l’emploi d’une marque jouissant d’une renomm�e pour des produits ou services non similaires � ceux d�sign�s dans l’enregistrement engage la responsabilit� civile de son auteur s’il est de nature � porter pr�judice au propri�taire de la marque ou si cet emploi constitue une exploitation injustifi�e de cette derni�re.
Les tribunaux fran�ais ont en effet fait application de cette disposition dans le cas de noms de domaine constitu�s d’une marque renomm�e, apr�s avoir consid�r� que le seul b�n�fice d’un tel enregistrement justifiait une sanction (Affaire La Redoute, TGI Nanterre, 31 janvier 2000).
Invoqu�e � plusieurs reprises, la notori�t� ou la renomm�e de la marque AUCHAN n’a toutefois pas �t� d�montr�e par le Requ�rant. L’Expert estime n�anmoins que la connaissance qu’a le public fran�ais de la marque AUCHAN est un fait notoire, compte tenu notamment de la pr�sence massive, sur le territoire national, des supermarch�s et hypermarch�s du Requ�rant.
En tout �tat de cause, le volume de proc�dures en application des Principes directeurs impliquant la marque AUCHAN est en soit r�v�lateur de sa notori�t� (Groupe Auchan v. John Hilinski, Litige OMPI n� D2007-0268 ; Groupe Auchan v. R. Wijma, Litige OMPI n� D2007-0175 ; Groupe Auchan v. xmxzl, Litige OMPI n� DCC2006-0004 ; Auchan v. Cantucci Commercial Corp., Litige OMPI n� D2005-1195; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; Auchan v. Hostdatviet, Litige OMPI n� D2006-1096, ; Auchan v. Web4comm Srl Romania, Litige OMPI n� DRO2005-0001, ; Auchan v. Oushang Chaoshi, Litige OMPI n� D2005-0407, ).
Le D�fendeur n’a d’ailleurs nullement contest� l’existence de cette notori�t�, invoqu�e � la fois dans les mises en demeure qui lui ont �t� adress�es, et dans la demande � laquelle il n’a pas r�pondu.
L’Expert partage les arguments d�velopp�s par le Requ�rant concernant la similitude des signes “Auchan” et . Abstraction faite du nom de domaine de premier niveau “.fr” qui n’est pas appropriable en tant que tel, l’Expert note que le nom de domaine litigieux consiste en la simple juxtaposition du terme “Auchan”, plac� en position d’attaque, et du terme “box”, signifiant bo�te en anglais. Le public fran�ais, et qui plus est le public utilisant l’Internet, a g�n�ralement une connaissance � tout le moins basique de l’anglais, lui permettant de conna�tre la signification du terme “box”.
Confront� au signe “auchanbox”, le public y percevra et y d�tachera imm�diatement la marque AUCHAN.
De fait, le D�fendeur n’a vraisemblablement pas choisi par hasard d’associer la marque AUCHAN, dont il avait tr�s certainement connaissance, au suffixe “box”.
Dans ces conditions, l’Expert estime que l’enregistrement du nom de domaine litigieux porte atteinte aux droits du Requ�rant, et est de fait susceptible d’�tre sanctionn� en application de l’article L 713-5 CPI.
Contrairement aux Principes directeurs r�gissant le R�glement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine g�n�riques, la reconnaissance du bien-fond� d’une demande introduite dans le cadre de la Proc�dure alternative de r�solution de litiges du “.fr” et du “.re” par d�cision technique n’implique pas l’existence d’une atteinte aux droits des tiers lors de la r�servation et de l’exploitation du nom de domaine litigieux.
Dans ces conditions, et par �conomie de proc�dure, il n’est pas n�cessaire que l’Expert se prononce sur l’atteinte aux droits de propri�t� intellectuelle du Requ�rant lors de l’exploitation du nom de domaine .
B. Droits du Requ�rant sur l’�l�ment objet de l’atteinte
Le Requ�rant a prouv� l’existence de nombreux droits de marque portant sur le signe AUCHAN.
Le Requ�rant est ainsi fond� � solliciter la transmission � son profit du nom de domaine litigieux, en conformit� avec les dispositions de la Charte.
7. D�cision
Conform�ment aux articles 20(b) et (c) du R�glement, l’Expert ordonne la transmission au profit du Requ�rant du nom de domaine .
Martine Dehaut
Expert
Le 31 ao�t 2007
Full & Egal Universal Law Academy