Centre d’arbitrage et de m�diation de l’OMPI
D�CISION DE L’EXPERT
Naf Naf contre Frederic Schik
Litige n� DFR2007-0028
1. Les parties
Le Requ�rant est Naf Naf, Epinay-sur-Seine, France, repr�sent� par Cabinet Lhermet La Bigne & Remy, Paris, France.
Le D�fendeur est Frederic Schik, Lexy, France.
2. Nom de domaine et prestataire Internet
Le litige concerne le nom de domaine enregistr� 7 f�vrier 2007.
Le prestataire Internet est la soci�t� EuroDNS S.A., Leudelange, Luxembourg.
3. Rappel de la proc�dure
Une demande d�pos�e par le Requ�rant aupr�s du Centre d’arbitrage et de m�diation de l’Organisation Mondiale de la Propri�t� Intellectuelle (ci-apr�s d�sign� le “Centre”) a �t� re�ue le 14 juillet 2007, par courrier �lectronique et le 18 juillet 2007, par courrier postal.
Le 18 juillet 2007, le Centre a adress� � l’Association Fran�aise pour le Nommage Internet en Coop�ration (ci-apr�s l’Afnic”) une demande aux fins de v�rification des �l�ments du litige et de gel des op�rations.
Le 19 juillet 2007, l’Afnic a confirm� l’ensemble des donn�es du litige.
Le Centre a v�rifi� que la demande r�pond bien au R�glement sur la proc�dure alternative de r�solution des litiges du “.fr” et du “.re” par d�cision technique (ci-apr�s le ”R�glement”) en vigueur depuis le 11 mai 2004, et applicable � l’ensemble des noms de domaine du “.fr” et du “.re” conform�ment � la Charte de nommage de l’Afnic (ci-apr�s la “Charte”).
Conform�ment � l’article 14(c) du R�glement, une notification de la demande, valant ouverture de la pr�sente proc�dure administrative, a �t� adress�e au D�fendeur le 2 ao�t 2007. Le D�fendeur n’ayant adress� aucune r�ponse, le Centre a notifi� le d�faut du D�fendeur en date du 27 ao�t 2007.
A la suite d’une tentative de r�glement amiable entre les parties, une suspension de la proc�dure a �t� d�cid�e par le Centre le 26 septembre 2007 et r�it�r�e le 23 octobre 2007. Le r�glement amiable de la proc�dure ayant �chou�, la r�institution de la proc�dure a �t� d�cid�e le 29 novembre 2007.
Le 3 d�cembre 2007, le Centre nommait Christophe Caron comme Expert dans le pr�sent litige. L’Expert constate qu’il a �t� nomm� conform�ment au R�glement. L’Expert a adress� au Centre une d�claration d’acceptation et une d�claration d’impartialit� et d’ind�pendance, conform�ment � l’article 4 du R�glement.
4. Les faits
Le Requ�rant est la soci�t� fran�aise dite Naf Naf qui b�n�ficie d’une notori�t� dans le domaine de la mode. Il est propri�taire de nombreuses marques qui reprennent l’expression “naf naf” et utilise ce m�me signe en tant que nom commercial, d�nomination sociale et enseigne. Par ailleurs, il a enregistr� un nombre important de noms de domaine qui reproduisent �galement les termes “naf naf”. Le nom de domaine , vers lequel un renvoi est op�r� � partir de l’adresse , d�signe le site internet principal du Requ�rant.
Ce dernier a �t� inform� que le nom de domaine a �t� enregistr� par le D�fendeur afin de d�signer un site qui pr�sente des liens commerciaux afin d’acc�der � des sites marchands dont certains sont directement concurrents de ceux du Requ�rant.
Le Requ�rant a alors d�cid� de d�poser une demande aupr�s du Centre afin d’obtenir la transmission du nom de domaine � son profit.
5. Argumentation des parties
A. Requ�rant
Apr�s avoir prouv� ses droits de propri�t� industrielle sur l’expression “naf naf”, qui constitue un signe prot�g� par des marques notoires, le Requ�rant consid�re que le nom de domaine litigieux a �t� enregistr� de mauvaise foi par le D�fendeur et que son utilisation porte atteinte � ses pr�rogatives.
Le Requ�rant d�montre ensuite que le nom de domaine litigieux dirige les internautes vers une page dite de “parking” qui propose des liens commerciaux pointant vers des sites concurrents, ce qui prouve que l’utilisation du nom de domaine constitue un comportement d�loyal.
Le Requ�rant r�clame, en conclusion, la transmission du nom de domaine litigieux � son profit.
B. D�fendeur
Le D�fendeur n’a adress� aucune r�ponse au Centre.
6. Discussion
L’Expert rappelle que conform�ment � l’article 20(c) du R�glement, il fait droit � la demande lorsque l’enregistrement ou l’utilisation du nom de domaine par le D�fendeur constitue une atteinte aux droits des tiers tels que d�finis � l’article 1 du pr�sent R�glement et au sein de la Charte et, si la mesure de r�paration demand�e est la transmission du nom de domaine, lorsque le Requ�rant a justifi� de ses droits sur l’�l�ment, objet de ladite atteinte et sous r�serve de sa conformit� avec la Charte.
L’Expert rappelle �galement que l’article 1 du R�glement dispose que l’on entend par atteinte aux droits des tiers, au titre de la Charte, une atteinte aux droits des tiers prot�g�s en France et en particulier � la propri�t� intellectuelle (propri�t� litt�raire et artistique et/ou propri�t� industrielle), aux r�gles de la concurrence et du comportement loyal en mati�re commerciale et aux droits au nom, au pr�nom et au pseudonyme d’une personne.
En cons�quence, l’Expert s’est attach� � v�rifier, au vu des arguments et pi�ces soumis par les parties, si l’enregistrement du nom de domaine litigieux portaient atteinte aux droits du Requ�rant et, le Requ�rant sollicitant la transmission des noms de domaine � son profit, s’il justifiait de droits sur ce nom de domaine.
Enregistrement du nom de domaine litigieux
Le Requ�rant est notamment propri�taire de plusieurs marques fran�aises constitu�es de la d�nomination “naf naf”. Etant donn� sa r�putation dans le domaine de la mode, ces marques doivent �tre qualifi�es de notoires. Il est donc incontestable qu’il justifie de ses droits de propri�t� intellectuelle sur l’expression constituant le nom de domaine litigieux, d’autant plus qu’il l’utilise �galement en tant que nom commercial, de d�nomination sociale, d’enseigne et de noms de domaine.
Le D�fendeur a enregistr� un nom de domaine reprenant quasiment � l’identique les termes de la marque du Requ�rant. En effet, les diff�rences entre ses signes et le nom de domaine litigieux sont minimes. Il existe donc une imitation r�pr�hensible car elle engendre un risque de confusion certain pour l’internaute d’attention moyenne.
L’article 19 (1) de la Charte de Nommage de l’AFNIC demande au d�posant d’un nom de domaine de s’assurer avant l’enregistrement que ce dernier ne porte pas atteinte aux droits des tiers.
Il est �vident que lorsque le D�fendeur a enregistr� le nom de domaine litigieux, il ne pouvait pas ignorer la notori�t� de l’expression qui constitue son nom de domaine. De m�me, il ne pouvait pas davantage se m�prendre sur le fait que la d�nomination Naf Naf faisait d�j� l’objet d’une exploitation en tant que nom de domaine quasi-identique sur le r�seau internet.
Le D�fendeur a donc ignor� volontairement la prudence minimale qui s’impose � toute personne souhaitant enregistrer un nom de domaine sans porter atteinte aux droits des tiers.
L’enregistrement du nom de domaine litigieux porte donc incontestablement atteinte aux droits que le Requ�rant a sur sa marque.
Utilisation du nom de domaine en violation des droits des tiers
Le D�fendeur utilise le nom de domaine litigieux afin de b�n�ficier de la confusion des internautes qui pensent faussement s’�tre connect�s sur le site officiel du Requ�rant, par exemple � la suite d’une erreur de frappe. Il esp�re que ces internautes cliqueront sur les liens commerciaux propos�s sur la page parking de ce site afin de recevoir les r�mun�rations publicitaires qui en r�sultent.
En outre, le D�fendeur n’est en aucune mani�re affili� au Requ�rant et n’a pas �t� autoris� par ce dernier � utiliser la d�nomination “naf naf” pour son site internet. Il n’a donc aucun int�r�t l�gitime � l’utiliser dans le nom de domaine litigieux.
Par ailleurs, il est prouv� qu’il propose le nom de domaine litigieux � la vente sur son site internet, ce qui renforce ses intentions mercantiles et donc sa mauvaise foi � l’�gard du Requ�rant.
Il convient donc de constater que le D�fendeur a souhait� tirer profit, de fa�on malhonn�te, de la renomm�e du Requ�rant, en cr�ant une confusion dans l’esprit des internautes. Ce comportement doit �tre qualifi� de d�loyal et de parasitaire.
L’utilisation du nom de domaine porte donc ind�niablement pr�judice aux droits du Requ�rant.
7. D�cision
Conform�ment aux articles 20(b) et (c) du R�glement, l’Expert ordonne la transmission au profit du Requ�rant du nom de domaine .
Christophe Caron
Expert
Le 17 d�cembre 2007
Full & Egal Universal Law Academy