Centre d’arbitrage et de m�diation de l’OMPI
D�CISION DE L’EXPERT
VENTE-PRIVEE.COM contre SWITCH
Litige n� DFR 2007-0029
1. Les parties
Le Requ�rant est la soci�t� Vente-P, Saint-Denis, France, repr�sent�e par le Cabinet Degret, Paris, France.
Le D�fendeur est la soci�t� Switch, Villejuif, France, repr�sent�e par le Cabinet Deprez Dian Guignot, Paris, France.
2. Noms de domaine et prestataire Internet
Le litige concerne les noms de domaine , , , , et enregistr�s le 12 juin 2006.
Le prestataire Internet est la soci�t� INDOM.
3. Rappel de la proc�dure
Une plainte d�pos�e par le Requ�rant aupr�s du Centre d’arbitrage et de m�diation de l’Organisation Mondiale de la Propri�t� Intellectuelle (ci-apr�s d�sign� le “Centre”) a �t� re�ue le 16 juillet 2007.
Le 19 juillet 2007, le Centre a adress� � l’Association Fran�aise pour le Nommage Internet en Coop�ration (ci-apr�s l’“Afnic”) une demande aux fins de v�rification des �l�ments du litige et de gel des op�rations.
Le 20 juillet 2007, l’Afnic a confirm� l’ensemble des donn�es du litige.
Le Centre a v�rifi� que la plainte r�pondait bien au R�glement sur la proc�dure alternative de r�solution des litiges du “.fr” et du “.re” par d�cision technique (ci-apr�s le “R�glement”) en vigueur depuis le 11 mai 2004, et applicable � l’ensemble des noms de domaine du “.fr” et du “.re” conform�ment � la Charte de nommage de l’Afnic (ci-apr�s la “Charte”).
Conform�ment � l’article 14(c) du R�glement, une notification de la plainte, valant ouverture de la pr�sente proc�dure administrative, a �t� adress�e au D�fendeur le 30 juillet 2007. Le 17 ao�t 2007, le D�fendeur a demand� une suspension de la proc�dure, sans, pour autant, r�pondre aux arguments du Requ�rant. Ce dernier n’a pas souhait� suspendre la proc�dure. Le Centre a alors inform� le D�fendeur que sa demande de suspension de la proc�dure serait consid�r�e comme �tant sa r�ponse.
Le 11 septembre 2007, le Centre nommait Christophe Caron comme Expert dans le pr�sent litige. L’Expert constate qu’il a �t� nomm� conform�ment au R�glement. L’Expert a adress� au Centre une d�claration d’acceptation et une d�claration d’impartialit� et d’ind�pendance, conform�ment � l’article 4 du R�glement.
4. Les faits
Le Requ�rant est la soci�t� Vente-P qui est une soci�t� par actions simplifi�e fran�aise, immatricul�e au RCS depuis le 30 janvier 2001. Le Requ�rant exploite un site tr�s connu de ventes en ligne sur Internet.
Le Requ�rant exerce une activit� de vente en ligne dont l’objet consiste � vendre, de fa�on �v�nementielle et � ses seuls membres, des produits de grandes marques � des prix nettement inf�rieurs � ceux pratiqu�s en boutique.
A ce titre, il est titulaire de plusieurs marques constitu�es de la d�nomination “Vente-p”.
Parmi ces marques, il est possible de citer les titres suivants :
- la marque fran�aise VENTE PRIVEE.COM n� 03 /3.263.431 du 17 d�cembre 2003, visant notamment les classes 35, 38 et 41,
- la marque nominative communautaire VENTE-PRIVEE.COM, d�pos�e le 18 octobre 2004 et enregistr�e le 28 novembre 2005 sous le n� 4079554 en classe 35,38 et 41,
- la marque fran�aise VENTE-PRIVEE.COM d�pos�e le 14 Octobre 2004 sous le n� 04/3.318.310, visant notamment les classes 35, 38 et 41.
Le site Internet “vente-p” est �galement accessible via les noms de domaine suivants : , , , ou encore .
Au mois d’ao�t 2006, le Requ�rant a d�couvert que la soci�t� “Switch” avait proc�d� au d�p�t de trois demandes de marques verbales fran�aises : VENTE PRIVEE VOYAGES, VENTE PRIVEE SEJOURS et VENTE PRIVEE VACANCES en classe 35, 38, 39, 41 et 43, ainsi qu’� la r�servation des noms de domaine constitu�s de la d�nomination “Vente-Privee” suivie des termes “Vacance(s)”, “S�jour(s)” et “Voyage(s)”.
Le Requ�rant a donc mis la soci�t� d�fenderesse en demeure de retirer ses demandes et de radier les noms de domaine litigieux.
Devant l’absence de r�action du d�fendeur, le requ�rant s’est oppos� � l’enregistrement des marques devant l’INPI, qui rejeta les trois demandes d’enregistrement de marques par trois d�cisions en date du 21 mars 2007.
Le D�fendeur n’a cependant pas souhait� radier les noms de domaine litigieux qui sont encore actifs.
C’est alors que le Requ�rant a d�cid� de d�poser une requ�te aupr�s du Centre.
5. Argumentation des parties
A. Requ�rant
Le Requ�rant expose, tout d’abord, qu’il est l’un des principaux acteurs de la vente en ligne sur le r�seau Internet et apporte la preuve de la notori�t� de son site, eu �gard notamment � sa fr�quentation journali�re.
En premier lieu, le Requ�rant souligne que l’enregistrement et l’utilisation des noms de domaine litigieux portent atteinte � ses droits de marque.
Ainsi, le Requ�rant consid�re que les noms de domaine litigieux constituent une contrefa�on par imitation de ses signes distinctifs en reprenant le m�me vocable “Vente-privee” et consid�re que l’ajout de termes usuels d�pourvus de distinctivit� ne saurait �carter l’existence d’un risque de confusion. Il estime que la soci�t� “Switch” a effectu� l’enregistrement de fa�on d�loyale car elle ne pouvait pas ignorer la notori�t� du site “www.vente-p”.
En outre, le Requ�rant constate que les noms de domaine renvoient les internautes vers le site “” lequel propose des ventes de voyage d�griff�s. Il invoque alors une r�elle confusion avec les services de divertissement et de loisirs prot�g�s par ses marques, tout en soulignant que cette argumentation a �t� retenue par l’INPI dans ses d�cisions d’opposition � l’enregistrement des marques du d�fendeur.
Enfin, le Requ�rant consid�re qu’il subit une atteinte sur son titre constitu� par “Vente-P” car il ne peut exister qu’un risque de confusion dans l’esprit du public.
En second lieu, le Requ�rant expose que l’enregistrement et l’utilisation des noms de domaine par le D�fendeur constituent une atteinte aux r�gles de la concurrence et du comportement loyal en mati�re commerciale. Plus particuli�rement, il insiste sur l’atteinte que subit son droit sur sa d�nomination sociale constitu�e de “Vente-P”. Il expose �galement que ses noms de domaine, qui d�clinent sa marque en fonction de la nature des produits commercialis�s, subissent �galement des atteintes.
Le requ�rant r�clame donc que les noms de domaine , , , , et lui soient transmis.
B. D�fendeur
Le D�fendeur a demand� une suspension de la proc�dure, essentiellement parce qu’il a fait d�livrer une assignation en justice dans laquelle il sollicite la nullit� de plusieurs marques du Requ�rant (“VENTE-PRIVEE.COM n� 03/3.263.431”; “VENTE-PRIVEE.COM n� 04/3.318.310”; “VENTE-PRIVEE n� 05/3.393.310”). Une telle proc�dure a �galement �t� engag�e devant l’OHMI pour obtenir la nullit� de la marque communautaire “VENTE-PRIVEE.COM n� EM 004.079.554”. Ces proc�dures sont actuellement en cours.
Cette demande de suspension a �t� consid�r�e comme constituant la r�ponse du D�fendeur aux arguments du Requ�rant.
Le D�fendeur demande, dans son assignation devant le Tribunal de grande instance de Bobigny, la nullit� des marques revendiqu�es au regard de l’absence de distinctivit� des signes revendiqu�s par le Requ�rant. Plus pr�cis�ment, le D�fendeur �nonce que les marques ant�rieures sont d�nu�es de toute distinctivit� pour l’int�gralit� des services des classes 35, 38 et 41 car elles sont descriptives.
En ultime argument, le d�fendeur souligne que, quand bien m�me les signes seraient reconnus comme parfaitement distinctifs et donc valables, au regard du droit des marques, ceux-ci sont devenus l’expression usuelle dans le langage courant pour d�signer ce genre de pratique.
6. Discussion
L’Expert constate que le Requ�rant invoque un enregistrement et l’utilisation des noms de domaine litigieux par le D�fendeur en violation de ses droits et sollicite, en cons�quence, la transmission des noms de domaine � son profit.
L’Expert rappelle que, conform�ment � l’article 20(c) du R�glement : “Il fait droit � la demande lorsque l’enregistrement ou l’utilisation du nom de domaine par le D�fendeur constitue une atteinte aux droits des tiers tels que d�finis � l’article 1 du pr�sent R�glement et au sein de la Charte et, si la mesure de r�paration demand�e est la transmission du nom de domaine, lorsque le Requ�rant a justifi� de ses droits sur l’�l�ment, objet de ladite atteinte et sous r�serve de sa conformit� avec la Charte.”
L’Expert rappelle �galement que l’article 1 du R�glement dispose que l’on entend par “atteinte aux droits des tiers”, au titre de la Charte, “une atteinte aux droits des tiers prot�g�s en France et en particulier � la propri�t� intellectuelle (propri�t� litt�raire et artistique et/ou propri�t� industrielle), aux r�gles de la concurrence et du comportement loyal en mati�re commerciale et aux droits au nom, au pr�nom et au pseudonyme d’une personne”.
En cons�quence, l’Expert s’est attach� � v�rifier, au vu des arguments et pi�ces soumis par les parties, si l’enregistrement et l’utilisation du nom de domaine litigieux portaient atteinte aux droits du Requ�rant et, le Requ�rant sollicitant la transmission des noms de domaine � son profit, s’il justifiait de droits sur ce nom de domaine.
Enregistrement du nom de domaine litigieux
Le Requ�rant est propri�taire de plusieurs marques utilisant l’expression “vente-p”, ainsi que du nom de domaine et de la d�nomination sociale correspondants. Ce site jouit d’une notori�t� importante comme le d�montrent les articles produits par le Requ�rant, et notamment sa fr�quentation journali�re.
Il est donc incontestable que le Requ�rant justifie de droits sur l’expression “Vente-Privee”.
Le D�fendeur a enregistr� des noms de domaine reprenant constamment les termes “vente-privee” auxquels sont adjoints des termes usuels et descriptifs tels que “vacances, s�jours ou voyages”.
L’article 19 (1) de la Charte de Nommage de l’AFNIC demande au d�posant d’un nom de domaine de s’assurer avant l’enregistrement que ce dernier ne porte pas atteinte aux droits des tiers.
Force est de constater que lorsque le D�fendeur a enregistr� les noms de domaine litigieux, il ne pouvait ignorer la renomm�e et les droits ant�rieurs attach�s a la d�nomination “vente-privee”. Pire encore, il est possible de souligner qu’en d�posant les signes constitu�s de la d�nomination “vente-privee” � laquelle sont ajout�s les termes descriptifs “vacances, voyages ou s�jours”, le D�fendeur a reconnu implicitement le caract�re distinctif, ou � tout le moins la valeur et le pouvoir attractif, de la d�nomination “vente privee”.
L’enregistrement des noms de domaine litigieux porte donc atteinte aux droits de la Requ�rante sur ses marques. La proximit� entre les signes et les produits et services concern�s suscitent un risque de confusion dans l’esprit du consommateur d’attention moyenne qui ne manquera pas de croire que les signes du D�fendeur ont la m�me origine que les signes du Requ�rant. En outre, les marques du Requ�rant ont acquis une notori�t� qu’il importe de prendre en consid�ration afin de caract�riser le risque de confusion avec les noms de domaine litigieux.
Il est, par ailleurs, indiff�rent qu’une proc�dure devant les juridictions judiciaires fran�aises ait �t� engag�e puisque, au jour de l’enregistrement des noms de domaine litigieux, les signes distinctifs du Requ�rant n’avaient pas fait l’objet d’une annulation prononc�e par une d�cision de justice ayant autorit� de la chose jug�e. Ces signes sont donc parfaitement valables et, comme tout droit de propri�t� intellectuelle, opposables aux tiers, y compris au D�fendeur. Il appartiendra, par ailleurs, au Requ�rant et au D�fendeur de tirer, � l’avenir, toutes les cons�quences des �ventuelles d�cisions de justice les concernant.
En outre, ind�pendamment des droits du Requ�rant sur ses marques, il faut constater que l’enregistrement des noms de domaine litigieux ne peut que susciter un risque de confusion chez les internautes. Or, il appara�t �vident que, compte tenu de la notori�t� importante du site “www.vente-p” cette confusion a �t� sciemment recherch�e par le D�fendeur afin de d�tourner les internautes � son profit, ce qui constitue un comportement d�loyal contraire � l’�thique qui devrait gouverner la vie des affaires.
L’enregistrement des noms de domaine , , , , et porte donc incontestablement pr�judice aux droits de la soci�t� “Vente-P”.
Utilisation du nom de domaine en violation des droits des tiers
En utilisant des noms de domaine, dont la premi�re partie comporte invariablement l’expression “vente-privee”, le Requ�rant a volontairement fait na�tre un risque de confusion dans l’esprit des internautes afin de d�tourner, � son profit, une partie de la client�le du site “www.vente-p”. En effet, ces sites proposent des produits concurrents et similaires. Et il importe de constater que les noms de domaine litigieux permettent, en r�alit�, d’acc�der � la page d’accueil d’un site “”.
Le D�fendeur n’a en outre, aucun droit ou int�r�t l�gitime � choisir et � utiliser ensuite de tels noms de domaine. Il lui �tait donc parfaitement loisible, afin de respecter les r�gles de l’�thique du droit des affaires, de choisir et d’utiliser un nom de domaine dont les termes auraient �t� diff�rents de celui, tr�s connu et renomm�, du Requ�rant, ce qui aurait pu, en outre, lui donner une identit� propre afin d’exercer de fa�on honn�te et loyale son commerce.
Il convient donc de consid�rer que le D�fendeur a souhait� tirer profit et de fa�on malhonn�te du degr� de fr�quentation du site du Requ�rant, en cr�ant une confusion dans l’esprit des internautes. Ce comportement doit �tre qualifi� de d�loyal et de parasitaire.
L’utilisation des noms de domaine , , , , et porte donc incontestablement pr�judice aux droits de la soci�t� “Vente-Priv�e.com”.
7. D�cision
Conform�ment aux articles 20(b) et (c) du R�glement, l’Expert ordonne la transmission au profit du Requ�rant des noms de domaine , , , , et .
Christophe Caron
Expert
Le 22 septembre 2007
Full & Egal Universal Law Academy