Centre d’arbitrage et de m�diation de l’OMPI
D�CISION DE L’EXPERT
Supermarch�s Match contre Paul Taylor et X.
Litige n� DFR2007-0031
1. Les parties
Le Requ�rant est la soci�t� Supermarch�s Match, La Madeleine, France, repr�sent�e par Herbert Smith LLP, Paris, France.
Les D�fendeur sont un anonyme et Paul Taylor, Lyon, France.
2. Nom de domaine et prestataire Internet
Le litige concerne le nom de domaine enregistr� le 3 janvier 2007.
Le prestataire Internet est la soci�t� EURODNS S.A.
3. Rappel de la proc�dure
Une plainte d�pos�e par le Requ�rant aupr�s du Centre d’arbitrage et de m�diation de l’Organisation Mondiale de la Propri�t� Intellectuelle (ci-apr�s d�sign� le ”Centre”) a �t� re�ue le 24 juillet 2007, par courrier �lectronique et le 25 juillet 2007, par courrier postal.
Le 27 juillet 2007, le Centre a adress� � l’Association Fran�aise pour le Nommage Internet en Coop�ration (ci-apr�s l’“Afnic”) une demande aux fins de v�rification des �l�ments du litige et de gel des op�rations.
Le 27 juillet 2007, l’Afnic a confirm� l’ensemble des donn�es du litige.
Le Centre a v�rifi� que la plainte r�pond bien au R�glement sur la proc�dure alternative de r�solution des litiges du “.fr” et du “.re” par d�cision technique (ci-apr�s le “R�glement”) en vigueur depuis le 11 mai 2004, et applicable � l’ensemble des noms de domaine du “.fr” et du “.re” conform�ment � la Charte de nommage de l’Afnic (ci-apr�s la “Charte”).
Conform�ment � l’article 14(c) du R�glement, une notification de la plainte, valant ouverture de la pr�sente proc�dure administrative, a �t� adress�e au D�fendeur le 12 septembre 2007. Le D�fendeur n’ayant adress� aucune r�ponse, le Centre a adress� le 3 octobre 2007 aux parties une notification de d�faut du D�fendeur.
Le 16 octobre 2007, le Centre nommait Christophe Caron comme Expert dans le pr�sent litige. L’Expert constate qu’il a �t� nomm� conform�ment au R�glement. L’Expert a adress� au Centre une d�claration d’acceptation et une d�claration d’impartialit� et d’ind�pendance, conform�ment � l’article 4 du R�glement.
4. Les faits
Le Requ�rant est la soci�t� Supermarch�s Match, qui est une soci�t� par actions simplifi�e fran�aise, immatricul�e au RCS de Lille. Le Requ�rant appartient au groupe Delhaize, sp�cialis� dans la grande distribution, qui comprend notamment les soci�t�s Cora, Truffaut ou H.
Elle exploite une cha�ne de supermarch�s dans le nord et l’est de la France. Pour le public, son enseigne repr�sente un gage de qualit� et de prix d�cents.
A ce titre, la soci�t� d�tient une pluralit� de noms de domaine et de marques.
Parmi ces noms de domaine, il est possible de citer :
- le nom de domaine , enregistr� le 24 juillet 1996 par la soci�t� Supermarch�s Match Nord, soci�t� qui a fusionn� avec Supermarch�s Match en 1998.
- le nom de domaine , enregistr� le 11 octobre 1999.
- le nom de domaine , enregistr� le 11 avril 2001.
Parmi ces marques, il est possible de citer:
- la marque fran�aise SUPERMARCHESMATCH du 12 f�vrier 2002 n�023142679.
En outre, les termes “Supermarch�s Match” sont la d�nomination sociale et le nom commercial de Supermarch�s Match depuis 1998.
Le 3 janvier 2007, le D�fendeur a proc�d� � l’enregistrement du nom de domaine qui permet d’acc�der � un site qui ne comporte que des liens hypertextes publicitaires.
Le Requ�rant a donc mis le D�fendeur en demeure de cesser toute utilisation du nom de domaine litigieux et de le lui transf�rer.
Devant l’absence de r�action du D�fendeur, le Requ�rant a d�cid� de d�poser une plainte aupr�s du Centre.
5. Argumentation des parties
A. Requ�rant
Le Requ�rant �nonce tout d’abord qu’il appartient au groupe Delhaize, dont la r�putation n’est plus � faire dans le monde de la grande distribution. Il expose �galement que le nom de cette soci�t� repr�sente, pour les professionnels, comme pour les particuliers, une assurance de qualit� et de s�rieux et un bon rapport qualit�-prix.
Le Requ�rant souligne que l’enregistrement du nom de domaine litigieux porte gravement atteinte � ses droits. Cet enregistrement porte en effet atteinte aux droits ant�rieurs relatifs du Requ�rant, qu’il d�tient sur sa d�nomination sociale, son nom commercial, ses marques et ses noms de domaine.
Le Requ�rant r�clame donc que le nom de domaine lui soit transmis.
B. D�fendeur
Si, dans un courrier �lectronique en date du 3 ao�t 2007, le D�fendeur a indiqu� ne pas savoir comment il se trouvait en possession du nom de domaine litigieux, tout en proposant de le transf�rer, cette proposition, qui a m�me entra�n� une suspension de la proc�dure, n’a pas �t� suivie d’effets. Le D�fendeur n’a adress� aucune r�ponse au Centre.
6. Discussion
L’Expert constate que le Requ�rant invoque un enregistrement et l’utilisation d’un nom de domaine litigieux par le D�fendeur en violation de ses droits et sollicite, en cons�quence, la transmission du nom de domaine litigieux � son profit.
L’Expert rappelle que, conform�ment � l’article 20(c) du R�glement, il fait droit � la demande lorsque l’enregistrement ou l’utilisation du nom de domaine par le D�fendeur constitue une atteinte aux droits des tiers tels que d�finis � l’article 1 du pr�sent R�glement et au sein de la Charte et, si la mesure de r�paration demand�e est la transmission du nom de domaine, lorsque le Requ�rant a justifi� de ses droits sur l’�l�ment, objet de ladite atteinte et sous r�serve de sa conformit� avec la Charte.
L’Expert rappelle �galement que l’article 1 du R�glement dispose que l’on entend par atteinte aux droits des tiers, au titre de la Charte, une atteinte aux droits des tiers prot�g�s en France et en particulier � la propri�t� intellectuelle (propri�t� litt�raire et artistique et/ou propri�t� industrielle), aux r�gles de la concurrence et du comportement loyal en mati�re commerciale et aux droits au nom, au pr�nom et au pseudonyme d’une personne.
En cons�quence, l’Expert s’est attach� � v�rifier, au vu des arguments et pi�ces soumis par les parties, si l’enregistrement et l’utilisation du nom de domaine litigieux portaient atteinte aux droits du Requ�rant et, le Requ�rant sollicitant la transmission des noms de domaine � son profit, s’il justifiait de droits sur ce nom de domaine.
Enregistrement du nom de domaine litigieux
Le Requ�rant est propri�taire de plusieurs marques reprenant les termes Supermarch�s Match ainsi que du nom de domaine, du nom commercial et de la d�nomination sociale correspondants.
Par cons�quent, le Requ�rant justifie ind�niablement de droits de propri�t� intellectuelle sur la d�nomination Supermarch�s Match.
L’article 19 (1) de la Charte de Nommage de l’AFNIC demande au d�posant d’un nom de domaine de s’assurer avant l’enregistrement que ce dernier ne porte pas atteinte aux droits des tiers.
Il est incontestable que, lorsque le D�fendeur a enregistr� le nom de domaine litigieux, soit pr�s de cinq ans apr�s le d�p�t de la marque du Requ�rant et plus de dix ans apr�s l’enregistrement de son nom de domaine, il ne pouvait pas ignorer les droits ant�rieurs attach�s � la d�nomination. On d�nombre, en effet, plus de 155 Supermarch�s Match en France et le chiffre d’affaire de la soci�t� s’�l�ve � pr�s de 1,4 milliards d’euros. Il a donc ignor� la prudence minimale qui s’impose � toute personne souhaitant enregistrer un nom de domaine et qui exige de v�rifier que l’enregistrement ne porte pas atteinte aux droits des tiers.
Etant donn� que seul un “s” distingue le nom de domaine litigieux () des noms de domaine du Requ�rant (par exemple ), il convient de pr�sumer un comportement s’apparentant au “typosquatting” qui consiste � enregistrer un nom de domaine en retranchant ou en ajoutant une lettre par rapport � un nom de domaine notoire dans l’espoir d’attirer des internautes ayant fait une erreur de frappe sur leur clavier.
L’enregistrement du nom de domaine litigieux porte donc atteinte aux droits ant�rieurs de la Requ�rante. La proximit� entre les signes et les produits ou services concern�s, suscite un risque de confusion dans l’esprit du consommateur. Celui-ci pourrait en effet penser que les produits alimentaires ou les services de distribution alimentaires propos�s par le D�fendeur, ont pour origine les Supermarch�s Match. En outre, la d�nomination rev�t un indicatif de qualit� qu’il convient de prendre en consid�ration afin de caract�riser le risque de confusion avec le nom de domaine litigieux.
En outre, il appara�t av�r� que, compte tenu de la r�putation de la d�nomination, cette confusion a volontairement �t� recherch�e par le D�fendeur afin de d�tourner la client�le de la soci�t� Supermarch�s Match vers son site, ce qui constitue un acte d’usurpation de d�nomination sociale, de nom commercial, de nom de domaine et de d�tournement de client�le, comportements d�loyaux contraire � l’�thique qui devrait gouverner la vie des affaires.
L’enregistrement du nom de domaine litigieux porte donc incontestablement atteinte aux droits ant�rieurs du Requ�rant.
Utilisation du nom de domaine en violation des droits des tiers
L’Expert constate que l’utilisation du nom de domaine litigieux porte atteinte aux droits soci�t� Requ�rante sur le signe “Supermarch�s Match” qui est volontairement imit� afin d’encourager un risque de confusion dans l’esprit des internautes et de d�tourner � son profit une partie de la client�le de la Requ�rante. En effet le site litigieux “www.” propose des produits similaires au site “www.”, propri�t� de la Requ�rante.
Le D�fendeur n’a en outre, aucun droit ou int�r�t l�gitime � choisir le nom de domaine . Au contraire, le D�fendeur a souhait� d�tourner sur son site des internautes voulant se connecter sur le site officiel de la soci�t� Supermarch�s March. Il esp�rait b�n�ficier ainsi de recettes publicitaires engendr�es gr�ce aux liens sur lesquels les internautes pouvaient cliquer sur son site.
Il convient donc de consid�rer que le D�fendeur a souhait� tirer profit et de fa�on malhonn�te du degr� de fr�quentation du site du Requ�rant, en cr�ant une confusion dans l’esprit des internautes. Ce comportement doit �tre qualifi� de d�loyal et de parasitaire en ce qu’il profite ind�ment de la notori�t� attach�e aux signes Supermarch�s Match.
L’utilisation du nom de domaine litigieux porte donc ind�niablement atteinte aux droits ant�rieurs de la soci�t� Supermarch�s Match, tout en constituant une violation des bonnes pratiques commerciales.
7. D�cision
Conform�ment aux articles 20(b) et (c) du R�glement, l’expert ordonne la transmission au profit du Requ�rant du nom de domaine .
Christophe CARON
Expert
Le 30 octobre 2007
Full & Egal Universal Law Academy