Centre d’arbitrage et de m�diation de l’OMPI
D�CISION DE L’EXPERT
Directv, Inc. contre Thi Thanh Nguyen
Litige n� DFR2007-0035
1. Les parties
Le Requ�rant est Directv, Inc., El Segundo, Californie, Etats-Unis d’Am�rique, repr�sent� par De Gaulle, Fleurance & Associ�s, Paris, France.
Le D�fendeur est Thi Thanh Nguyen, Divonne, France.
2. Nom de domaine et prestataire Internet
Le litige concerne le nom de domaine enregistr� le 26 mars 2007.
Le prestataire Internet est la soci�t� Gandi.
3. Rappel de la proc�dure
Une demande d�pos�e par le Requ�rant aupr�s du Centre d’arbitrage et de m�diation de l’Organisation Mondiale de la Propri�t� Intellectuelle (ci-apr�s d�sign� le “Centre”) a �t� re�ue le 2 ao�t 2007, par courrier �lectronique et le 6 ao�t 2007, par courrier postal.
Le 6 ao�t 2007, le Centre a adress� � l’Association Fran�aise pour le Nommage Internet en Coop�ration (ci-apr�s l’“Afnic”) une demande aux fins de v�rification des �l�ments du litige et de gel des op�rations et de lev�e de l’anonymat du titulaire du nom de domaine, dont les coordonn�es �taient en “diffusion restreinte” dans le registre Whois de l’Afnic.
Le 7 ao�t 2007, l’Afnic a communiqu� au Centre les coordonn�es du titulaire du nom de domaine litigieux et confirm� l’ensemble des donn�es du litige.
Le 15 ao�t 2007, le Centre informait le Requ�rant de la lev�e de l’anonymat du titulaire du nom de domaine litigieux et lui demandait en cons�quence d’amender sa demande afin de tenir compte de ces �l�ments d’identification tels que transmis par l’Afnic.
Le Centre recevait la demande amend�e du Requ�rant le 4 septembre 2007 par courrier �lectronique, et le 5 septembre 2007, par courrier postal.
Le Centre a v�rifi� que la demande amend�e r�pond bien au R�glement sur la proc�dure alternative de r�solution des litiges du “.fr” et du “.re” par d�cision technique (ci-apr�s le “R�glement”) en vigueur depuis le 11 mai 2004, et applicable � l’ensemble des noms de domaine du “.fr” et du “.re” conform�ment � la Charte de nommage de l’Afnic (ci-apr�s la “Charte”).
Conform�ment � l’article 14(c) du R�glement, une notification de la demande, valant ouverture de la pr�sente proc�dure administrative, a �t� adress�e au D�fendeur le 7 septembre 2007. Le D�fendeur n’ayant adress� aucune r�ponse, le Centre a notifi� le d�faut du D�fendeur en date du 1er octobre 2007.
Le 19 octobre 2007, le Centre nommait Christiane F�ral-Schuhl comme Expert dans le pr�sent litige. L’Expert constate qu’il a �t� nomm� conform�ment au R�glement. L’Expert a adress� au Centre une d�claration d’acceptation et une d�claration d’impartialit� et d’ind�pendance, conform�ment � l’article 4 du R�glement.
Par ordonnance du 30 octobre 2007, l’Expert a demand� au Requ�rant, en application de l’article 17 (c) du R�glement, de bien vouloir produire tous documents permettant de confirmer la protection des deux marques invoqu�es par le Requ�rant � l’appui de sa plainte, sur le territoire fran�ais. Le Requ�rant a transmis ces documents dans les d�lais impartis.
4. Les faits
Le Requ�rant fournit depuis 13 ans un service de diffusion de t�l�vision num�rique par satellite et compte aujourd’hui plus de 15 millions d’abonn�s. Ses programmes sont diffus�s tant chez les particuliers, que dans des lieux accessibles au public tels qu’a�roports, h�tels, restaurants, bars, h�pitaux, entreprises, avions de tourisme ou encore automobiles.
Le Requ�rant fournit ces services sous ses marques et son nom commercial DIRECTV, le Requ�rant �tant notamment titulaire des marques suivantes prot�g�es entre autres sur le territoire fran�ais :
- marque communautaire verbale DIRECTV n�243774, d�pos�e le 1er avril 1996 dans les classes 9, 38 et 41, et d�ment renouvel�e;
- marque communautaire verbale DIRECTV n�1163138, d�pos�e le 5 mai 1999 dans les classes 9, 16, 35, 38, 41 et 42.
Le Requ�rant exploite par ailleurs un site internet � l’adresse “” sur lequel ses offres sont d�taill�es depuis 1995 et est �galement titulaire des noms de domaine et depuis respectivement les 10 d�cembre 1999 et 31 juillet 2001.
Le D�fendeur a enregistr� le nom de domaine litigieux le 26 mars 2007. Lorsque le Requ�rant a engag� la pr�sente proc�dure, ce nom de domaine renvoyait vers une page internet en haut de laquelle apparaissaient, selon la m�me typographie que les marques du Requ�rant, le terme “DirecTV.fr”, et en dessous, une liste de liens hypertexte renvoyant pour certains � des services de t�l�vision, et notamment, de t�l�vision num�rique. Cette page de liens est fournie, selon le Requ�rant, par la soci�t� Google dans le cadre de son programme AdSense.
C’est dans ce contexte que le Requ�rant a engag� la pr�sente proc�dure � l’encontre du D�fendeur.
5. Argumentation des parties
A. Requ�rant
Le Requ�rant soutient en premier lieu que l’enregistrement et l’utilisation du nom de domaine litigieux par le D�fendeur constituent une atteinte aux droits de tiers.
Le Requ�rant rel�ve en effet que le nom de domaine litigieux reproduit � l’identique ses marques communautaires DIRECTV d�pos�es initialement en 1996 et 1999, lesquelles font toutes deux l’objet d’une protection sur le territoire fran�ais selon le Requ�rant.
Le Requ�rant rappelle � ce titre que l’adjonction de l’extension “.fr” n’alt�re en rien le risque de confusion engendr� par cette reproduction servile de ses marques, cette adjonction �tant inh�rente au fonctionnement des noms de domaine.
Le Requ�rant rel�ve �galement que ce nom de domaine reproduit � l’identique les radicaux de ses noms de domaine, notamment .
Or, selon le Requ�rant, le D�fendeur ne pouvait ignorer l’existence des droits privatifs du Requ�rant sur le terme DIRECTV au moment de l’enregistrement du nom de domaine litigieux, eu �gard � la renomm�e et la notori�t� des marques du Requ�rant et de ses services commercialis�s sous ces marques. En tout �tat de cause, le Requ�rant rappelle qu’il appartenait au D�fendeur de s’assurer, en vertu de l’article 19(1) de la Charte de l’Afnic, que l’enregistrement du nom de domaine litigieux n’�tait pas susceptible de porter atteinte aux droits de tiers.
Le Requ�rant souligne �galement que le risque de confusion est d’autant plus �lev� que le site internet exploit� via le nom de domaine litigieux consiste en une page web sur laquelle sont pr�sent�s des liens hypertextes renvoyant pour la plupart vers des services de t�l�vision, notamment de t�l�vision num�rique, concurrents de ceux fournis par le Requ�rant. Le Requ�rant consid�re ainsi que le D�fendeur tente de profiter ind�ment de la notori�t� du Requ�rant, en particulier dans le domaine de l’audiovisuel.
Ainsi, outre la contrefa�on de ses marques, le Requ�rant soutient que l’enregistrement et l’utilisation par le D�fendeur du nom de domaine litigieux constituent �galement une atteinte au principe de loyaut� en mati�re commerciale. Le Requ�rant renvoie � cet effet au Nestl� SA contre J�r�mie Guyot,Litige OMPI No. DFR2007-0020. Le Requ�rant rappelle en effet que cet usage de liens sponsoris�s permet au D�fendeur d’obtenir une r�mun�ration des annonceurs d�s qu’un visiteur clique sur l’un des liens figurant sur son site internet “www.”. Or, le Requ�rant estime que la mauvaise foi du D�fendeur est renforc�e par le fait qu’il ne d�tient aucun droit sur le terme DIRECTV et ne justifie d’aucun int�r�t l�gitime � choisir, enregistrer ou exploiter le nom de domaine litigieux.
En second lieu, le Requ�rant fait valoir qu’il a des droits sur le terme DIRECTV en France et � l’�tranger � titre de marque. Qu’� ce titre, il est fond� � solliciter la transmission � son profit du nom de domaine litigieux.
B. D�fendeur
Le D�fendeur n’a adress� aucune r�ponse au Centre.
6. Discussion
L’Expert constate que le Requ�rant invoque un enregistrement et une utilisation du nom de domaine litigieux par le D�fendeur en violation de ses droits et sollicite en cons�quence la transmission de ce nom de domaine � son b�n�fice.
Conform�ment � l’article 20 (c), l’Expert “fait droit � la demande lorsque l’enregistrement ou l’utilisation du nom de domaine par le D�fendeur constitue une atteinte aux droits des tiers telle que d�finie � l’article 1 du pr�sent r�glement et au sein de la Charte et, si la mesure de r�paration demand�e est la transmission du nom de domaine, lorsque le Requ�rant a justifi� de ses droits sur l’�l�ment objet de ladite atteinte et sous r�serve de sa conformit� avec la Charte”.
Par cons�quent, l’Expert s’est attach� � rechercher si l’enregistrement et/ou l’utilisation du nom de domaine portent atteinte aux droits de tiers, et si le Requ�rant justifie de droits lui permettant de solliciter la transmission de ce nom de domaine.
A. Enregistrement et/ou utilisation du nom de domaine litigieux en violation des droits de tiers
L’atteinte aux droits des tiers s’entend, au titre de la Charte, comme une “atteinte aux droits des tiers prot�g�s en France et en particulier � la propri�t� intellectuelle (propri�t� litt�raire et artistique et/ou propri�t� industrielle), aux r�gles de la concurrence et du comportement loyal en mati�re commerciale et au droit au nom, au pr�nom, ou au pseudonyme d’une personne”.
(a) Le nom de domaine enregistr� par le D�fendeur constitue une reproduction � l’identique de la marque du Requ�rant
L’Expert constate que le nom de domaine enregistr� par le D�fendeur le 26 mars 2007 constitue la reproduction � l’identique des deux marques communautaires DIRECTV dont est titulaire le Requ�rant depuis 1996 et 1999.
En effet, l’Expert constate que le nom de domaine objet du pr�sent litige est constitu� de l’expression “directv”, identique aux marques communautaires du Requ�rant, � laquelle est adjointe l’extension “.fr”.
Comme jug� de mani�re constante par les commissions administratives, l’extension “.fr” inh�rente au fonctionnement des noms de domaines, n’est pas de nature � faire dispara�tre cette identit� entre la marque et le nom de domaine (d�cisions SARL Abcyne contre Jeremie Guyot,Litige OMPI No. DFR 2007-0001, Compagnie G�n�rale des �tablissements Michelin – Michelin et Cie contre EUROSTATIC Ltd,Litige OMPI No. DFR2005-0013).
(b) Le D�fendeur ne justifie d’aucun droit sur l’expression DIRECTV l’autorisant � enregistrer et utiliser le nom de domaine litigieux
Le D�fendeur n’a pas r�pondu � la plainte du Requ�rant, afin de faire valoir ses �ventuels droits.
En tout �tat de cause, l’Expert rel�ve que l’expression choisie par le D�fendeur � titre de nom de domaine en 2007 faisait d�j� l’objet d’une protection � titre de marque sur le territoire fran�ais depuis 1996. De surcro�t, il est ind�niable que les marques DIRECTV du Requ�rant sont notoires, les services commercialis�s sous cette marque faisant l’objet d’une renomm�e certaine, notamment aupr�s du public fran�ais.
Il est ainsi difficile de concevoir que le D�fendeur ait pu ignorer l’existence de ces marques lors de l’enregistrement du nom de domaine litigieux. En toute hypoth�se, en application de la Charte, il lui appartenait de v�rifier lors de cet enregistrement, qu’il ne portait pas atteinte � des droits de tiers.
L’Expert rel�ve �galement que le nom de domaine litigieux renvoie vers un site Internet sur lequel figurent des liens hypertextes sponsoris�s dont la plupart concernent des produits ou des services de t�l�vision, notamment de t�l�vision num�rique, qui se trouvent �tre similaires voire identique � ceux propos�s par le Requ�rant.
L’Expert constate ainsi que le D�fendeur, en b�n�ficiant d’une r�mun�ration des annonceurs d�s lors qu’un internaute clique sur un des liens pr�sent sur son site Internet, a manifestement cherch� � tirer ind�ment profit du risque de confusion cr��, dans l’esprit des internautes, entre le nom de domaine litigieux et les marques notoires du Requ�rant et a ainsi viol� le principe de loyaut� dans les relations commerciales.
B. Droits du Requ�rant sur le nom de domaine litigieux
Au vu des �l�ments produits conjointement avec la demande, l’Expert estime que le Requ�rant a d�montr� �tre titulaire de droits privatifs et plus particuli�rement, de droits de marque sur l’expression DIRECTV, lesquels font l’objet d’une protection notamment sur le territoire fran�ais.
Les deux marques communautaires du Requ�rant ont �t� d�pos�es ant�rieurement � l’enregistrement du nom de domaine .
Par cons�quent, l’Expert d�clare que le Requ�rant est fond� � solliciter la transmission � son b�n�fice du nom de domaine litigieux.
7. D�cision
Conform�ment aux articles 20(b) et (c) du R�glement, l’Expert ordonne la transmission au profit du Requ�rant du nom de domaine .
Christiane F�ral-Schuhl
Expert
Le 6 novembre 2007
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