Centre d’arbitrage et de m�diation de l’OMPI
D�CISION DE L’EXPERT
CB TV contre KLTE Limited
Litige n� DFR2007-0036
1. Les parties
Le Requ�rant est CB TV, Boulogne Billancourt, France, repr�sent� par Taylor Wessing, France.
Le D�fendeur est KLTE Limited, Paris, France.
2. Nom de domaine et prestataire Internet
Le litige concerne le nom de domaine enregistr� le 27 avril 2005.
Le prestataire Internet est la soci�t� Die Wegabentur.At (Baden, Autriche).
3. Rappel de la proc�dure
Une demande d�pos�e par le Requ�rant aupr�s du Centre d’arbitrage et de m�diation de l’Organisation Mondiale de la Propri�t� Intellectuelle (ci-apr�s d�sign� le “Centre”) a �t� re�ue le 10 ao�t 2007, par courrier �lectronique et le 14 ao�t 2007, par courrier postal.
Le 15 ao�t 2007, le Centre a adress� � l’Association Fran�aise pour le Nommage Internet en Coop�ration (ci-apr�s l’ “Afnic”) une demande aux fins de v�rification des �l�ments du litige et de gel des op�rations.
Le 16 ao�t 2007, l’Afnic a confirm� l’ensemble des donn�es du litige.
Le Centre a v�rifi� que la demande r�pond bien au R�glement sur la proc�dure alternative de r�solution des litiges du “.fr” et du “.re” par d�cision technique (ci-apr�s le “R�glement”) en vigueur depuis le 11 mai 2004, et applicable � l’ensemble des noms de domaine “Charte”).
Conform�ment � l’article 14(c) du R�glement, une notification de la demande, valant ouverture de la pr�sente proc�dure administrative, a �t� adress�e au D�fendeur le 22 ao�t 2007. Le D�fendeur n’ayant adress� aucune r�ponse, le Centre a notifi� le d�faut du D�fendeur en date du 14 septembre 2007.
Le 1er octobre 2007, le Centre nommait Christophe Caron comme Expert dans le pr�sent litige. L’Expert constate qu’il a �t� nomm� conform�ment au R�glement. L’Expert a adress� au Centre une d�claration d’acceptation et une d�claration d’impartialit� et d’ind�pendance, conform�ment � l’article 4 du R�glement.
4. Les faits
Le Requ�rant est la soci�t� CB TV, qui est une soci�t� par actions simplifi�e fran�aise, immatricul�e au RCS de Nanterre depuis le 5 ao�t 1991. Le Requ�rant est sp�cialis� dans la r�alisation, la distribution et la production de programmes t�l�vis�s.
Elle a notamment produit l’�mission “Culture Pub”, pr�sent�e par Christian Blachas. Il s’agit d’un programme destin� � pr�senter aux t�l�spectateurs des informations relatives � la vie des m�dia et au monde de la communication. L’un des principaux th�mes de cette �mission �tant notamment l’analyse des spots publicitaires fran�ais et �trangers.
A ce titre la soci�t� CB TV d�tient une pluralit� de marques et de noms de domaine.
Parmi ces marques il est possible de citer :
- la marque fran�aise r�guli�rement renouvel�e : CULTURE PUB n� 1408739 du 10 juin 1986;
- la marque internationale CULTURE PUB n�809170 du 3 juin 2003.
La soci�t� CB News Editions, soci�t� sœur de la Requ�rante, est �galement titulaire des noms de domaine , et .
L’�mission “Culture Pub” devant �tre prochainement diffus�e sur Internet, c’est en voulant lancer ce site que la Requ�rante a constat� que le D�fendeur avait proc�d� � l’enregistrement du nom de domaine .
Le Requ�rant a donc mis la soci�t� D�fenderesse en demeure de cesser toute utilisation du nom de domaine litigieux et de le lui transf�rer.
Devant l’absence de r�action du D�fendeur, le Requ�rant a d�cid� de d�poser une requ�te aupr�s du Centre.
5. Argumentation des parties
A. Requ�rant
Le Requ�rant expose, tout d’abord, que la notori�t� du programme t�l�vis� “Culture Pub” n’est plus � d�montrer. Cette �mission, diffus�e sur la cha�ne M6 dans un premier temps, a connu un franc succ�s. Le nombre de t�l�spectateurs �tant �valu� � 1,9 millions en moyenne. Apr�s avoir �t� l’�mission phare de la cha�ne hertzienne, elle est aujourd’hui diffus�e sur le c�ble par la cha�ne Plan�te.
Le Requ�rant souligne que l’enregistrement du nom de domaine litigieux porte gravement atteinte � ses droits de marque qui portent sur une marque notoire b�n�ficiant de la protection �largie conf�r�e par l’article L. 713-5 du Code de la propri�t� intellectuelle. Il invoque � l’appui de son argumentation, de nombreuses d�cisions de jurisprudence, �tablissant que, l’enregistrement comme nom de domaine d’une marque renomm�e, constitue un abus de droit.
En outre, le Requ�rant souligne que la soci�t� D�fenderesse est d�j� impliqu�e dans de nombreux litiges devant l’OMPI pour le m�me grief, notamment contre “Les Echos”, “France Telecom” ou encore “Orange France”.
La soci�t� Requ�rante �nonce �galement que 1215 noms de domaine, enregistr�s par le D�fendeur, ont �t� bloqu�s en juillet 2005.
D�s lors, la soci�t� Requ�rante ne peut que constater la mauvaise foi dont fait preuve la soci�t� D�fenderesse dans l’enregistrement et l’utilisation de noms de domaine, en violation du droit de marques.
De plus, le Requ�rant mentionne, que l’absence d’enregistrement du mon de domaine par la soci�t� CB TV, ne doit pas �tre consid�r�e comme une renonciation tacite de ses droits.
Le Requ�rant r�clame donc le transfert du nom de domaine litigieux � son profit.
B. D�fendeur
Le D�fendeur n’a adress� aucune r�ponse au Centre.
6. Discussion
L’Expert rappelle que conform�ment � l’article 20(c) du R�glement, il fait droit � la demande lorsque l’enregistrement ou l’utilisation du nom de domaine par le D�fendeur constitue une atteinte aux droits des tiers tels que d�finis � l’article 1 du pr�sent R�glement et au sein de la Charte et, si la mesure de r�paration demand�e est la transmission du nom de domaine, lorsque le Requ�rant a justifi� de ses droits sur l’�l�ment, objet de ladite atteinte et sous r�serve de sa conformit� avec la Charte.
L’Expert rappelle �galement que l’article 1 du R�glement dispose que l’on entend par atteinte aux droits des tiers, au titre de la Charte, une atteinte aux droits des tiers prot�g�s en France et en particulier � la propri�t� intellectuelle (propri�t� litt�raire et artistique et/ou propri�t� industrielle), aux r�gles de la concurrence et du comportement loyal en mati�re commerciale et aux droits au nom, au pr�nom et au pseudonyme d’une personne.
En cons�quence, l’Expert s’est attach� � v�rifier, au vu des arguments et pi�ces soumis par les parties, si l’enregistrement du nom de domaine litigieux portaient atteinte aux droits du Requ�rant et, le Requ�rant sollicitant la transmission des noms de domaine � son profit, s’il justifiait de droits sur ce nom de domaine.
Enregistrement du nom de domaine litigieux
Le Requ�rant est propri�taire de plusieurs marques reprenant la d�nomination Culture Pub. Cette �mission de t�l�vision jouit d’une importante notori�t� comme le d�montrent les diff�rents articles produits par le Requ�rant.
Par cons�quent, le Requ�rant justifie incontestablement de droits de propri�t� intellectuelle sur la d�nomination Culture Pub.
Le d�fendeur a enregistr� un nom de domaine, reprenant � l’identique les termes Culture Pub.
L’article 19 (1) de la Charte de Nommage de l’AFNIC demande au d�posant d’un nom de domaine de s’assurer avant l’enregistrement que ce dernier ne porte pas atteinte aux droits des tiers.
Il est ind�niable que lorsque le D�fendeur a enregistr� le nom de domaine litigieux, il ne pouvait pas ignorer la renomm�e du programme t�l�vis�e et, partant, le caract�re notoire de la marque Culture Pub. Il a donc ignor� la prudence minimale qui s’impose � toute personne souhaitant enregistrer un nom de domaine et qui exige de v�rifier que l’enregistrement ne porte pas atteinte aux droits des tiers.
En outre, il est attest� que le D�fendeur appara�t comme �tant coutumier des enregistrements de noms de domaine en violation des droits des tiers.
L’enregistrement du nom de domaine litigieux porte donc incontestablement atteinte aux droits du Requ�rant, et notamment � ceux qu’il a sur ses marques.
Utilisation du nom de domaine en violation des droits des tiers
Le Requ�rant ne mentionne pas express�ment une utilisation du nom de domaine qui porterait atteinte � ses droits.
L’Expert constate que, selon l’article 20 (c) du R�glement, la seule constatation d’un enregistrement effectu� en violation des droits des tiers suffit � ordonner la transmission d’un nom de domaine sans qu’il soit exig� de constater �galement une utilisation litigieuse de ce dernier.
7. D�cision
Conform�ment aux articles 20(b) et (c) du R�glement, l’Expert ordonne la transmission au profit du Requ�rant du nom de domaine .
Christophe CARON
Expert
Date : Le 15 octobre 2007
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