Centre d’arbitrage et de m�diation de l’OMPI
D�CISION DE L’EXPERT
ABC Games International SA contre Daniel Fuehrer
Litige n� DFR2007-0041
1. Les parties
Le Requ�rant est ABC Games International SA, La Plaine Saint Denis, France, repr�sent� par Gilbey de Haas (S.E.L.A.R.L.), France.
Le D�fendeur est Daniel Fuehrer, Linden, Allemagne.
2. Nom de domaine et prestataire Internet
Le litige concerne le nom de domaine enregistr� le 30 avril 2007.
Le prestataire Internet est la soci�t� Ediciel, Saint Leu la For�t, France.
3. Rappel de la proc�dure
Une demande d�pos�e par le Requ�rant aupr�s du Centre d’arbitrage et de m�diation de l’Organisation Mondiale de la Propri�t� Intellectuelle (ci-apr�s d�sign� le “Centre”) a �t� re�ue le 29 ao�t 2007 par courrier �lectronique et le 30 ao�t 2007 par courrier postal.
Le 31 ao�t 2007, le Centre a adress� � l’Association Fran�aise pour le Nommage Internet en Coop�ration (ci-apr�s l’“Afnic”) une demande aux fins de v�rification des �l�ments du litige et de gel des op�rations.
Le 3 septembre 2007, l’Afnic a confirm� l’ensemble des donn�es du litige.
Le Centre a v�rifi� que la demande r�pond bien au R�glement sur la proc�dure alternative de r�solution des litiges du “.fr” et du “.re” par d�cision technique (ci-apr�s le “R�glement”) en vigueur depuis le 11 mai 2004, et applicable � l’ensemble des noms de domaine du “.fr” et du “.re” conform�ment � la Charte de nommage de l’Afnic (ci-apr�s la “Charte”).
Conform�ment � l’article 14(c) du R�glement, une notification de la demande, valant ouverture de la pr�sente proc�dure administrative, a �t� adress�e au D�fendeur le 12 septembre 2007. Le D�fendeur n’ayant adress� aucune r�ponse, le Centre a notifi� le d�faut du D�fendeur en date du 5 octobre 2007.
Apr�s le d�p�t de la demande, Monsieur Daniel Fuehrer a adress� un email au Requ�rant l’informant de sa volont� de transf�rer le nom de domaine en cause. Les parties ont alors tent� de n�gocier un r�glement amiable.
Le 5 octobre 2007, l’unit� d’enregistrement du nom de domaine en cause a transmis au Centre un message du D�fendeur adress� au Requ�rant dans lequel il indiquait sa volont� de transf�rer le nom de domaine en cause.
Le 12 octobre 2007, le Requ�rant a inform� le Centre que des n�gociations �taient en cours. Le 12 octobre 2007, le Centre a pr�cis� au Requ�rant les diff�rentes formalit�s � accomplir pour obtenir le transfert du nom de domaine en cause que ce soit en cas de succ�s ou en cas d’�chec des n�gociations entam�es avec le r�servataire.
Le 16 octobre 2007, le Requ�rant a transmis une requ�te aux fins de suspension de la proc�dure pendante devant le Centre concernant le nom de domaine . Le 17 octobre 2007, le Centre a accus� r�ception de cette requ�te et accord� une suspension de la proc�dure jusqu’au 17 novembre 2007.
Le 5 novembre 2007, le Requ�rant a adress� une nouvelle requ�te aux fins de suspension de la proc�dure. Le 9 novembre 2007, le Centre a accus� r�ception de cette requ�te et octroy� une nouvelle suspension de la proc�dure jusqu’au 17 d�cembre 2007.
Le 14 d�cembre 2007, le Requ�rant a sollicit� une reprise de la proc�dure afin d’obtenir la transmission du nom de domaine � son profit. Le 19 d�cembre 2007, le Centre a accus� r�ception de cette requ�te et d�clar� la proc�dure r�-institu�e.
Le 24 d�cembre 2007, le Centre nommait Nathalie Dreyfus comme Expert dans le pr�sent litige. L’Expert constate qu’il a �t� nomm� conform�ment au R�glement. L’Expert a adress� au Centre une d�claration d’acceptation et une d�claration d’impartialit� et d’ind�pendance, conform�ment � l’article 4 du R�glement.
4. Les faits
Le Requ�rant est la soci�t� ABC Games International qui est une filiale fran�aise de la soci�t� anglaise The Game group Plc.
Le Requ�rant a pour activit� la distribution, la commercialisation, la repr�sentation, la location, l’import et l’export de tout jouet, jeux audiovisuels et �lectroniques, l’achat, le rachat et la vente de tout mat�riel d’occasion et neuf.
Le Requ�rant est un acteur reconnu du march� des jeux vid�os et des jouets.
Le Requ�rant exerce ses activit�s de distribution notamment au travers de diff�rents �tablissements portant les enseignes “score games” et “score game”.
Par ailleurs, le Requ�rant distribue et assure la promotion de ses produits via un m�me site Internet correspondant aux sites vers lesquels pointent les noms de domaine , , .
Le Requ�rant est titulaire de diff�rentes marques et notamment des marques fran�aises SCORE GAME n�03 3 234 104 et n�03 3 234 106 et SCORE-GAMES n�92410655.
Le Requ�rant utilise intensivement la d�nomination “ score game” � titre de nom commercial.
Le Requ�rant est �galement titulaire des noms de domaine , et .
ABC Games International a �galement par le pass� �t� titulaire du nom de domaine enregistr� le 1er juin 2004. Ce nom de domaine n’ayant pas �t� renouvel�, il est retomb� dans le domaine public.
Il a alors �t� r�serv� par Monsieur Daniel Fuehrer, dirigeant d’un bureau d’enregistrement de noms de domaine d�nomm� N.
Le nom de domaine en cause redirige vers un site de parking pr�sentant des liens commerciaux menant vers des soci�t�s concurrentes du Requ�rant.
5. Argumentation des parties
A. Requ�rant
S’agissant de l’enregistrement du nom de domaine en cause, le Requ�rant soutient que le nom de domaine constitue la reproduction et l’imitation des d�nominations SCORE GAME et SCORE GAMES qu’il utilise � titre de nom commercial, d’enseigne, de marques et de noms de domaine dont il r�sulte un risque de confusion.
Le Requ�rant soutient que le D�fendeur ne dispose d’aucun droit sur le nom de domaine en cause. Le Requ�rant pr�cise que le D�fendeur a invoqu� une marque sans rapport avec la d�nomination “score game”, pour d�montrer son �ligibilit� � son enregistrement du nom de domaine en “.fr” en cause, � savoir l’enregistrement de la marque communautaire 003340767 SEX.
Le Requ�rant affirme �galement que conform�ment � l’article 12 de la Charte de l’AFNIC, il appartenait au D�fendeur de v�rifier si l’enregistrement du nom de domaine en cause ne portait pas atteinte aux droits des tiers. Il indique �galement qu’en tant que dirigeant d’un bureau d’enregistrement le r�servataire ne pouvait pas ignorer l’existence des dispositions de la charte de nommage de l’AFNIC.
Le Requ�rant analyse enfin les faits en cause comme un cas de typosquatting.
Le Requ�rant consid�re par ailleurs que l’utilisation du nom de domaine en cause porte atteinte � ses droits, m�conna�t les r�gles de concurrence et de comportement en mati�re commerciale et viole le principe de loyaut� dans les relations commerciales et justifie la reconnaissance du bienfond� de la plainte.
Selon le Requ�rant, le choix du D�fendeur de faire pointer le nom de domaine en cause vers une page de parking comprenant des liens vers des soci�t�s concurrentes d�montre la connaissance du Requ�rant, de son secteur d’activit� et sa volont� sp�culative.
Le Requ�rant r�clame en conclusion la transmission du nom de domaine litigieux � son profit.
B. D�fendeur
Le D�fendeur n’a adress� aucune r�ponse au Centre et est en cons�quence d�faillant.
6. Discussion
L’Expert constate que le Requ�rant invoque un enregistrement et une utilisation du nom de domaine litigieux par le D�fendeur en violation de ses droits et sollicite en cons�quence sa transmission � son profit.
L’Expert rappelle que conform�ment � l’article 20(c) du R�glement, il est fait droit � la demande lorsque l’enregistrement ou l’utilisation du nom de domaine par le D�fendeur constitue une atteinte aux droits des tiers tels que d�finis � l’article 1 du pr�sent R�glement et au sein de la Charte et, si la mesure de r�paration demand�e est la transmission du nom de domaine, lorsque le Requ�rant a justifi� de ses droits sur l’�l�ment, objet de ladite atteinte et sous r�serve de sa conformit� avec la Charte.
L’Expert pr�cise �galement que l’article 1 du R�glement dispose que l’on entend par atteinte aux droits des tiers, au titre de la Charte, une atteinte aux droits des tiers prot�g�s en France et en particulier � la propri�t� intellectuelle (propri�t� litt�raire et artistique et/ou propri�t� industrielle), aux r�gles de la concurrence et du comportement loyal en mati�re commerciale et aux droits au nom, au pr�nom et au pseudonyme d’une personne.
Enregistrement du nom de domaine litigieux
Le Requ�rant justifie de ses droits de propri�t� intellectuelle sur les d�nominations SCORE GAME et SCORE GAMES notamment � titre de marque, de nom de domaine et de nom commercial.
Le Requ�rant prouve en effet avoir des droits par les enregistrements de marques fran�aises n�03 3 234 104 et 03 3 234 106 SCORE GAME et sur les noms de domaine et .
Le D�fendeur a enregistr� un nom de domaine reprenant de fa�on identique et quasi-identique les termes “score game” et “score games” sur lesquels le Requ�rant dispose de droits de propri�t� intellectuelle. Il en r�sulte un risque de confusion pour l’internaute d’attention moyenne.
En application de l’article 12 de la Chartre de Nommage de l’AFNIC, il appartient au d�posant d’un nom de domaine de s’assurer avant l’enregistrement que ce dernier ne porte pas atteinte aux droits des tiers.
Or, les d�nominations “score game” et “score games” sont exploit�es de fa�on intensive par le Requ�rant notamment au travers d’un m�me site Internet accessible � partir de diff�rentes adresses � savoir “www.”; “www.”, “www.”. Le D�fendeur ne pouvait donc pas ignorer l’existence de l’exploitation de la d�nomination “score game”.
La disponibilit� du nom de domaine ne justifiait pas son enregistrement par le D�fendeur.
Le D�fendeur a donc ignor� volontairement la prudence minimale qui s’impose � toute entit� souhaitant enregistrer un nom de domaine sans porter atteinte aux droits des tiers.
L’enregistrement du nom de domaine litigieux porte donc incontestablement atteinte aux droits du Requ�rant.
Utilisation du nom de domaine en violation des droits des tiers
Le D�fendeur utilise le nom de domaine de sorte � b�n�ficier de la confusion des internautes qui pensent se connecter au site officiel du Requ�rant pour en retirer un profit indu.
Ce risque de confusion est d’autant plus �lev� que le nom de domaine litigieux appartenait auparavant au Requ�rant.
Le nom de domaine litigieux pointe vers un site de parking proposant diff�rents liens vers des soci�t�s concurrentes du Requ�rant. Ce pointage permet au D�fendeur de percevoir potentiellement une r�mun�ration � chaque fois que les internautes cliquent sur les liens propos�s.
Le D�fendeur ne semble avoir aucun lien avec le secteur des jeux et des jouets. Le choix des liens propos�s sur ce site t�moigne donc de la connaissance par le D�fendeur du Requ�rant et de ses activit�s.
En outre, la disponibilit� du nom de domaine ne saurait justifier son utilisation pour des produits et services concurrents de ceux du Requ�rant.
Par ailleurs, les parties ont tent� de r�soudre ce litige � l’amiable. Le D�fendeur avait au d�part des n�gociations entreprises manifest� son intention de transmettre le nom de domaine litigieux au Requ�rant. Il semble avoir depuis lors chang� d’avis.
Il convient alors de constater que le D�fendeur utilise le nom de domaine pour profiter de fa�on malhonn�te de la confusion des internautes. Ce comportement doit �tre qualifi� de d�loyal et parasitaire.
L’utilisation du nom de domaine porte donc ind�niablement pr�judice au droit du Requ�rant.
7. D�cision
Conform�ment aux articles 20(b) et (c) du R�glement, l’Expert ordonne la transmission au profit du Requ�rant du nom de domaine .
Nathalie Dreyfus
Expert
Le 16 janvier 2008
Full & Egal Universal Law Academy