Centre d’arbitrage et de m�diation de l’OMPI
D�CISION DE L’EXPERT
SA Natixis Interepargne contre Fabrice Mangione/Anonyme
Litige n� DFR2007-0043
1. Les parties
Le Requ�rant est SA Natixis Interepargne, Paris, France, repr�sent�s par ARAMIS Soci�t� d’Avocats, France.
Le D�fendeur est Fabrice Mangione/Anonyme, Lyon, France.
2. Nom de domaine et prestataire Internet
Le litige concerne le nom de domaine enregistr� le 30 novembre 2006.
Le prestataire Internet est la soci�t� EuroDNS S.A.
L’unit� d’enregistrement aupr�s de laquelle le nom de domaine est enregistr� est AFNIC.
3. Rappel de la proc�dure
Une demande d�pos�e par le Requ�rant aupr�s du Centre d’arbitrage et de m�diation de l’Organisation Mondiale de la Propri�t� Intellectuelle (ci-apr�s d�sign� le “Centre”) a �t� re�ue le 27 juillet 2007, par courrier �lectronique et le 7 ao�t 2007, par courrier postal concernant trois noms de domaine, , et en nommant “Anonyme” comme D�fendeur.
Le 1 ao�t 2007, le Centre a adress� � l’Association Fran�aise pour le Nommage Internet en Coop�ration (ci-apr�s l’“Afnic”) une demande aux fins de v�rification des �l�ments du litige et de gel des op�rations.
Le 9 ao�t 2007, l’Afnic informa le Centre que les trois noms de domaine �taient enregistr�s par trois entit�s diff�rentes. Le Centre informa le Requ�rant que dans la mesure ou la demande concernait trois noms de domaine et que la proc�dure concernait trois diff�rents d�fendeurs il �tait n�cessaire de soumettre trois demandes individuelles, en accord avec l’article 12(d) du Reglement “(d) La demande peut se rapporter � plus d’un nom de domaine, pour autant que tous les noms de domaine soient enregistr�s par le m�me d�fendeur.” Le Requ�rant pr�senta aupr�s du Centre trois demandes le 31 ao�t 2007 par courrier �lectronique et le 7 septembre 2007 par courrier postal en nommant “anonyme” comme d�fendeur. (SA Natixis Interepargne contre Jeremie Guyot/Anonyme, Litige OMPI No. DFR2007-0034 et SA Natixis Interepargne contre Heronimo Thibault/Anonyme, Litige OMPI No. DFR2007-0042.).
Suite au d�p�t d’une demande rectifi�, le 4 septembre 2007, l’Afnic leva l’anonymat du titulaire du nom de domaine et en cons�quence une plainte rectifi�e fut soumisse par courrier �lectronique le 13 septembre 2007 et le 17 septembre 2007 par courrier postal.
Le Centre a v�rifi� que la plainte r�pond bien au R�glement sur la proc�dure alternative de r�solution des litiges du “.fr” et du “.re” par d�cision technique (ci-apr�s le “R�glement”) en vigueur depuis le 11 mai 2004, et applicable � l’ensemble des noms de domaine du “.fr” et du “.re” conform�ment � la Charte de nommage de l’Afnic (ci-apr�s la “Charte”).
Conform�ment � l’article 14(c) du R�glement, une notification de la plainte, valant ouverture de la pr�sente proc�dure administrative, a �t� adress�e au D�fendeur le 18 septembre 2007. Le D�fendeur n’ayant adress� aucune r�ponse, le Centre a adress� le 9 octobre 2007 aux parties une notification de d�faut du D�fendeur.
Le 22 octobre 2007, le Centre nommait William Lobelson comme Expert dans le pr�sent litige. L’Expert constate qu’il a �t� nomm� conform�ment au R�glement. L’Expert a adress� au Centre une d�claration d’acceptation et une d�claration d’impartialit� et d’ind�pendance, conform�ment � l’article 4 du R�glement.
4. Les faits
Le Requ�rant est la soci�t� Natixis Interepargne (anciennement Natexis Interepargne, anciennement Interepargne), filiale du groupe Natixis Banque Populaire, et exerce depuis 1969 une activit� dans le domaine financier et bancaire, plus particuli�rement dans le domaine de l’�pargne salariale.
Outre les droits qu’il d�tient dans sa raison sociale, le Requ�rant exploite diverses marques enregistr�es en France et � l’�tranger form�es des noms “Natexis” et “Interepargne” et noms de domaine tels que , , , dont le titulaire est sa soci�t� m�re.
Ayant constat� l’enregistrement en date du 30 novembre 2006 du nom de domaine , et sa redirection vers un site internet de liens subventionn�s, dont la plupart renvoient vers des soci�t�s concurrentes du Requ�rant, celui-ci a engag� la pr�sente proc�dure aux fins de se voir r�troc�der le nom de domaine litigieux, qu’il estime porter atteinte � ses droits.
5. Argumentation des parties
A. Requ�rant
Le Requ�rant invoque sa raison sociale d’une part (Natixis Interepargne, anciennement Natexis Interepargne), et d’autre part des marques (“Interepargne”, “Natexis” notamment) et noms de domaine (, , , notamment) qu’il juge identiques et similaires au nom de domaine litigieux, et dont il pr�cise ne pas �tre titulaire, mais qu’il indique exploiter avec le consentement de sa soci�t� m�re.
Il souligne que le nom de domaine contest� est identique et similaire � sa raison sociale, aux marques et noms de domaine de sa soci�t� m�re, et fait valoir que celui-ci est parqu� sur un site de liens subventionn�s dont une majeure partie permet l’acc�s � des sites de soci�t�s concurrentes, exer�ant dans le secteur financier et bancaire.
Le Requ�rant en d�duit qu’il est port� atteinte aux droits attach�s � sa raison sociale d’une part et aux marques et noms de domaine de sa soci�t� m�re d’autre part, ainsi qu’aux r�gles de la concurrence et du comportement loyal en mati�re commerciale dans la mesure o� le D�fendeur exploite ind�ment et d�tourne la notori�t� du nom dans lequel le Requ�rant d�tient des droits, � des fins lucratives.
B. D�fendeur
Le D�fendeur n’a pr�sent� aucune observation en r�ponse.
6. Discussion
Conform�ment � l’article 20(c) du R�glement, “l’Expert fait droit � la demande lorsque l’enregistrement ou l’utilisation du nom de domaine par le d�fendeur constitue une atteinte aux droits des tiers telle que d�finie � l’article 1 du pr�sent r�glement et au sein de la Charte et, si la mesure de r�paration demand�e est la transmission du nom de domaine, lorsque le Requ�rant a justifi� de ses droits sur l’�l�ment objet de ladite atteinte et sous r�serve de sa conformit� avec la Charte”.
L’article 1 du R�glement d�finit l’atteinte aux droits des tiers comme : “une atteinte aux droits des tiers prot�g�s en France et en particulier � la propri�t� intellectuelle (propri�t� litt�raire et artistique et/ou propri�t� industrielle), aux r�gles de la concurrence et du comportement loyal en mati�re commerciale et au droit au nom, au pr�nom ou au pseudonyme d’une personne”.
D�s lors, il appartient en premier lieu � l’Expert de d�terminer si, au regard du droit fran�ais, l’enregistrement ou l’usage du nom de domaine contest� porte atteinte aux droits du Requ�rant. En second lieu, la mesure de r�paration demand�e �tant la transmission du nom de domaine litigieux, l’Expert doit s’assurer de l’existence des droits du Requ�rant sur l’�l�ment objet de la plainte.
A. Enregistrement et/ou utilisation du nom de domaine litigieux en violation des droits de tiers
Il ressort notamment des arguments et des pi�ces pr�sent�s � l’appui de la pr�sente proc�dure :
- que le Requ�rant exerce une activit� dans le secteur financier et bancaire depuis 1969 et sous la d�nomination sociale NATEXIS INTEREPARGNE depuis le 31 d�cembre 2002. Il est relev� que sa raison sociale a �t� modifi�e en NATIXIS INTEREPARGNE, mais seulement � compter du 28 d�cembre 2006.
- que le D�fendeur a enregistr� le nom de domaine en date du 30 novembre 2006, soit post�rieurement � la prise de droits du Requ�rant sur sa raison sociale, et a dirig� celui-ci vers un site internet r�dig� en langue fran�aise de liens subventionn�s dont la plupart renvoient vers les sites d’�tablissements financiers, directement concurrents du Requ�rant.
A l’�vidence, le nom de domaine doit �tre jug� similaire d’une part � la raison sociale du Requ�rant, soit NATIXIS INTEREPARGNE, la seule substitution de la voyelle “e” � celle “i” apr�s la consonne “t” dans NATIXIS �tant peu perceptible tant visuellement que phon�tiquement et, partant, insuffisante pour supplanter les ressemblances d’ensemble pr�dominantes entre les signes en pr�sence.
L’adjonction du suffixe technique “.fr” est bien �videmment inop�rante, conform�ment � une jurisprudence solidement �tablie et rappel�e � juste titre par le Requ�rant (Photo Service SA contre Numatec,Litige OMPI No. DFR2006-0004).
Le risque de confusion entre le nom de domaine contest� et la raison sociale du Requ�rant est d’autant plus av�r� que le D�fendeur fait un usage commercial en France du nom de domaine en relation avec des services financiers et bancaires, concurrents de ceux du Requ�rant.
Le nom de domaine est en effet parqu�, c’est-�-dire pointe vers un site portail en fran�ais de liens subventionn�s dont la plupart permettent l’acc�s � des sites internet d’�tablissements financiers. Chaque activation d’un lien dans ce portail �tant r�mun�r�e au profit du D�fendeur.
Le D�fendeur d�tourne ainsi la client�le du Requ�rant en utilisant le nom de ce dernier pour diriger les internautes vers des �tablissements concurrents, et en tirer un profit indu.
La raison sociale sur laquelle le Requ�rant d�tient des droits est ainsi imit�e et exploit�e sans son consentement, en relation avec des services identiques � ceux relevant de ses activit�s.
D�s lors, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulev� par le Requ�rant fond�s notamment sur les marques et noms de domaine sur lesquels il invoque des droits, l’Expert estime que l’enregistrement et l’utilisation du nom de domaine contest� dans les conditions d�crites ci-dessus constituent des actes de concurrence d�loyale du chef de d�tournement de la d�nomination sociale du Requ�rant, sous le visa de l’article 1382 du Code Civil.
Voir Artcurial contre Kangaroo,Litige OMPI No. DFR2004-0004: “… le Requ�rant est bien fond� � invoquer la r�servation et utilisation abusive, � titre de nom de domaine, de sa marque et d�nomination sociale Artcurial, � laquelle une ind�niable renomm�e est attach�e. Cette usurpation est susceptible d’�tre sanctionn�e sur le fondement du droit commun de la responsabilit� civile d�lictuelle pr�vue aux articles 1382 et 1383 du Code civil, s’agissant de la d�nomination sociale Artcuria […].”
Est ainsi r�alis�e une atteinte aux droits du Requ�rant prot�g�s en France ainsi qu’aux r�gles de la concurrence et du comportement loyal en mati�re commerciale.
B. Droits du Requ�rant sur le nom de domaine
Dans ces conditions, le Requ�rant est bien fond� � solliciter le transfert � son profit du nom de domaine et ce en conformit� avec les conditions pos�es dans la Charte de Nommage de l’AFNIC, au vu de ses droits sur sa raison sociale NATIXIS INTEREPARGNE.
7. D�cision
Conform�ment aux articles 20(b) et (c) du R�glement, l’Expert ordonne la transmission au profit du Requ�rant du nom de domaine .
William Lobelson
Expert
Le 5 novembre 2007
Full & Egal Universal Law Academy