Centre d’arbitrage et de m�diation de l’OMPI
D�CISION DE L’EXPERT
Compagnie Gervais Danone contre Joseph Leblanc/Anonimous
Litige n� DFR2007-0047
1. Les parties
Le Requ�rant est la Compagnie Gervais Danone, Paris, France, repr�sent� par le Cabinet Dreyfus & Associ�s, France.
Le D�fendeur est Joseph Leblanc/Anonimous, Paris, France.
2. Nom de domaine et prestataire Internet
Le litige concerne le nom de domaine enregistr� le 21 juin 2007.
Le prestataire Internet est la soci�t� EURODNS S.A.
L’unit� d’enregistrement aupr�s de laquelle le nom de domaine est enregistr� est l’AFNIC.
3. Rappel de la proc�dure
Une demande d�pos�e par le Requ�rant aupr�s du Centre d’arbitrage et de m�diation de l’Organisation Mondiale de la Propri�t� Intellectuelle (ci-apr�s d�sign� le “Centre”) a �t� re�ue le 25 septembre 2007, par courrier �lectronique et le 3 octobre 2007, par courrier postal.
Le 28 septembre 2007, le Centre a adress� � l’Association Fran�aise pour le Nommage Internet en Coop�ration (ci-apr�s l’“Afnic”) une demande aux fins de v�rification des �l�ments du litige et de gel des op�rations.
Le 1er octobre 2007, l’Afnic a lev� l’anonymat du titulaire du nom de domaine et en cons�quence, le 4 octobre 2007 le Centre a demand� au Requ�rant de d�poser un amendement � la demande pr�cisant l’identit� du D�fendeur telle que r�v�l�e par l’Afnic. Cet amendement a �t� envoy� au Centre par courrier �lectronique le 5 octobre 2007 et re�u par courrier postal le 12 octobre 2007.
Le Centre a v�rifi� que la demande r�pond bien au R�glement sur la proc�dure alternative de r�solution des litiges du “.fr” et du “.re” par d�cision technique (ci-apr�s le “R�glement”) en vigueur depuis le 11 mai 2004, et applicable � l’ensemble des noms de domaine du “.fr” et du “.re” conform�ment � la Charte de nommage de l’Afnic (ci-apr�s la ”Charte”).
Conform�ment � l’article 14(c) du R�glement, une notification de la demande, valant ouverture de la pr�sente proc�dure administrative, a �t� adress�e au D�fendeur le 8 octobre 2007. Le D�fendeur n’ayant adress� aucune r�ponse, le Centre a adress� le 30 octobre 2007 aux parties une notification de d�faut du D�fendeur.
Le 7 novembre 2007, le Centre nommait Jean-Claude Combaldieu comme Expert dans le pr�sent litige. L’Expert constate qu’il a �t� nomm� conform�ment au R�glement. L’Expert a adress� au Centre une d�claration d’acceptation et une d�claration d’impartialit� et d’ind�pendance, conform�ment � l’article 4 du R�glement.
4. Les faits
La Compagnie Gervais Danone, filiale du groupe Danone, est tr�s connue comme une soci�t� leader dans le domaine des produits laitiers. Parmi ces produits elle fabrique et vend un lait ferment� � boire appel� � Actimel �.
Elle a d�pos� cette d�nomination en tant que marque :
- Marque fran�aise ACTIMEL verbale, n� 94525168 en date du 17 juin 1994 dont le renouvellement a �t� publi� le 3 septembre 2004, en classes 29, 30 et 32.
- Marque fran�aise ACTIMEL verbale, n� 98763476 en date du 9 d�cembre 1998 en classes 5, 29, 30 et 32.
- Marque fran�aise ACTIMEL verbale, n� 003064068 en date du 13 novembre 2000 en classe 38.
- Marque internationale ACTIMEL verbale, n� 628856 en date du 20 octobre 1994 en classes 29, 30 et 32.
- Marque internationale ACTIMEL verbale, n� 693141 en date du 23 avril 1998 en classes 29, 30 et 32.
- Marque internationale ACTIMEL verbale, n� 716731 en date du 4 juin 1999 en classe 5.
- Marque internationale ACTIMEL semi-figurative, n� 652476 en date du 28 mars 1996 en classes 29, 30 et 32.
- Marque internationale ACTIMEL semi-figurative, n� 652477 en date du 28 mars 1996 en classes 29, 30 et 32.
De plus le Requ�rant est �galement titulaire de plusieurs noms de domaine notamment , , , etc.
5. Argumentation des parties
A. Requ�rant
Le Requ�rant, la Compagnie Gervais Danone, fait valoir qu’il repr�sente aujourd’hui un des leaders mondiaux dans le domaine des produits laitiers frais.
Il a lanc� en France le produit ACTIMEL en 1997 avec un grand succ�s. Ce produit, qui est un lait ferment� � boire destin� � renforcer les d�fenses naturelles de l’organisme, est aujourd’hui commercialis� dans 35 pays. Il a donn� lieu � des investissements publicitaires importants et � de nombreux articles de presse qui ont conf�r� une notori�t� � la marque ACTIMEL.
Le Requ�rant a toujours eu une politique de protection de ses marques importante et c’est ainsi qu’il a prot�g� la marque ACTIMEL. La liste de ses marques figure au point 4 ci-dessus sous le titre “Les faits”.
Il d�tient aussi les sites Internet vis�s au point 4.
Le Requ�rant expose ensuite que l’enregistrement ou l’utilisation du nom de domaine par le D�fendeur constitue une atteinte aux droits des tiers et plus particuli�rement � ses propres droits.
Apr�s avoir rappel� que, selon une jurisprudence constante, le pr�fixe www. (world wide web) ainsi que le suffixe .fr ne sauraient participer � l’appr�ciation de la similarit� entre sa marque et le nom de domaine du d�fendeur, le Requ�rant expose qu’il y a une confusion totale entre sa marque ACTIMEL et le nom de domaine du D�fendeur .
Selon le Requ�rant l’ajout de la syllabe “le” � la fin du mot “actimel” ne change en rien le risque de confusion avec les marques ACTIMEL et avec les noms de domaine du Requ�rant.
La raison d’�tre de l’enregistrement du nom de domaine litigieux est de profiter de la proximit� des orthographes, de cette confusion et de la notori�t� de la marque ACTIMEL pour tromper les internautes et les attirer vers un site qui n’est pas celui du Requ�rant.
Le Requ�rant rappelle aussi que le D�fendeur ne justifie d’aucun droit ant�rieur ni d’int�r�t l�gitime sur le nom de domaine litigieux, qu’il n’a re�u aucun droit ou autorisation sur l’usage ou l’enregistrement du mot ACTIMEL.
En cons�quence il apparait que le nom de domaine a �t� enregistr� en violation des diff�rents droits de marque appartenant au Requ�rant, en application des dispositions des articles L713-3 et L713-5 du CPI (Code de la propri�t� intellectuelle).
Le Requ�rant invoque aussi une usurpation des d�nominations sociales et des noms de domaine lui appartenant, ce qui constitue une violation des dispositions de l’article 1382 et suivants du Code Civil.
Le Requ�rant ajoute enfin que les agissements du D�fendeur, et tout particuli�rement l’enregistrement du nom de domaine litigieux constituent une atteinte aux r�gles de la concurrence et du comportement loyal en mati�re commerciale.
En effet l’imitation de la marque notoire ACTIMEL dans le nom de domaine litigieux, marque qui a fait l’objet d’une large campagne de publicit�, rel�ve de la mauvaise foi de la part du D�fendeur qui, en trompant les internautes, peut laisser penser que GERVAIS DANONE sponsorise, propose ou conseille des services immobiliers.
En conclusion g�n�rale le Requ�rant demande la suppression du nom de domaine.
B. D�fendeur
Le D�fendeur n’a adress� aucune r�ponse au Centre.
6. Discussion
Conform�ment aux dispositions de l’article 20 (c) du R�glement “L’Expert fait droit � la demande lorsque l’enregistrement ou l’utilisation du nom de domaine par le d�fendeur constitue une atteinte aux droits des tiers telle que d�finie � l’article 1 du pr�sent r�glement et au sein de la Chartre et, si la mesure de r�paration demand�e est la transmission du nom de domaine, lorsque le requ�rant a justifi� de ses droits sur l’�l�ment objet de ladite atteinte et sous r�serve de sa conformit� avec la Charte.”
L’article 20 (b) dudit R�glement pr�cise que selon la mesure de r�paration demand�e, l’expert peut prononcer uniquement la suppression ou la transmission du nom de domaine, ou rejeter la demande.
En l’esp�ce le Requ�rant a demand� la suppression du nom de domaine.
Enregistrement du nom de domaine litigieux
Il est �tabli que le D�fendeur a enregistr� le nom de domaine le 21 juin 2007.
Le Requ�rant justifie de plusieurs marques ACTIMEL en vigueur et d’une large utilisation de cette marque pour un produit laitier au point que ladite marque est devenue notoire. Toutes ces marques sont ant�rieures � l’enregistrement du nom de domaine litigieux.
L’Expert doit constater que le mot �ACTIMELLE� est une imitation des marques ACTIMEL susceptible de pr�ter � confusion. Tant sur le plan verbal que sur le plan visuel l’imitation nous parait flagrante.
L’Expert pense que le choix du mot �ACTIMELLE � dans le nom de domaine litigieux ne peut �tre le fruit du hasard et d�note une volont� d�lib�r�e de cr�er une confusion avec les marques et les noms de domaine du Requ�rant.
En cons�quence le nom de domaine constitue certainement une atteinte aux marques du Requ�rant selon les articles L713-3 et L713-5 du Code de la Propri�t� Intellectuelle.
Utilisation du nom de domaine en violation des droits des tiers
Sur ce point, c’est-�-dire l’utilisation du nom de domaine, le Requ�rant ne donne pas beaucoup d’informations et ne verse pas au dossier de documents de sorte qu’il ne nous est pas possible d’en discuter. En particulier nous ne pouvons traiter de l’atteinte aux r�gles de concurrence dans la mesure o�, � notre connaissance, il n’y a pas eu de concurrence.
Toutefois l’article 20 (c) du R�glement susvis� est tr�s clair: “L’Expert fait droit � la demande lorsque l’enregistrement ou l’utilisation du nom de domaine par le d�fendeur constitue une atteinte aux droits des tiers....”
Or nous avons vu que l’enregistrement du nom de domaine porte atteinte aux droits de propri�t� industrielle du Requ�rant et en particulier � ses marques. Ceci nous permet de r�pondre favorablement � la demande.
7. D�cision
Conform�ment aux articles 20(b) et (c) du R�glement, l’Expert ordonne la suppression du nom de domaine .
Jean-Claude Combaldieu
Expert
Date : Le 21 novembre 2007
Full & Egal Universal Law Academy