Centre d’arbitrage et de m�diation de l’OMPI
D�CISION DE L’EXPERT
Association groupe E.S.S.E.C. contre Arnaud Beaulieu
Litige n� DFR2007-0049
1. Les parties
Le Requ�rant est Association groupe E.S.S.E.C., Cergy Pontoise, France, repr�sent� par SELARL BRM Avocats, Lille, France.
Le D�fendeur est Arnaud Beaulieu, Levallois Perret, France.
2. Nom de domaine et prestataire Internet
Le litige concerne le nom de domaine enregistr� le 23 janvier 2007.
Le prestataire Internet est la soci�t� EDNS ROLE (Leudelange, Luxembourg).
3. Rappel de la proc�dure
Une demande d�pos�e par le Requ�rant aupr�s du Centre d’arbitrage et de m�diation de l’Organisation Mondiale de la Propri�t� Intellectuelle (ci-apr�s d�sign� le “Centre”) a �t� re�ue le 1er octobre 2007 par courrier postal.
Le 3 octobre 2007, le Centre a adress� � l’Association Fran�aise pour le Nommage Internet en Coop�ration (ci-apr�s l’“Afnic”) une demande aux fins de v�rification des �l�ments du litige et de gel des op�rations.
Le 4 octobre 2007, l’Afnic a confirm� l’ensemble des donn�es du litige, levant l’anonymat du D�fendeur.
Le 11 octobre 2007, le Requ�rant a envoy� une demande amend�e.
Le Centre a v�rifi� que la demande et la demande amend�e r�pondent bien au R�glement sur la proc�dure alternative de r�solution des litiges du “.fr” et du “.re” par d�cision technique (ci-apr�s le “R�glement”) en vigueur depuis le 11 mai 2004, et applicable � l’ensemble des noms de domaine du “.fr” et du “.re” conform�ment � la Charte de nommage de l’Afnic (ci-apr�s la “Charte”).
Conform�ment � l’article 14(c) du R�glement, une notification de la demande, valant ouverture de la pr�sente proc�dure administrative, a �t� adress�e au D�fendeur le 22 octobre 2007. Le D�fendeur n’ayant adress� aucune r�ponse, le Centre a notifi� le d�faut du D�fendeur en date du 12 novembre 2007.
Le 23 novembre 2007, le Centre nommait Christophe Caron comme Expert dans le pr�sent litige. L’Expert constate qu’il a �t� nomm� conform�ment au R�glement. L’Expert a adress� au Centre une d�claration d’acceptation et une d�claration d’impartialit� et d’ind�pendance, conform�ment � l’article 4 du R�glement.
4. Les faits
Le Requ�rant est l’association groupe E.S.S.E.C qui g�re l’une des trois meilleures �coles de commerce fran�aises, cr��e en 1907. Cette grande �cole est internationalement connue par les �tudiants et les professionnels.
Le Requ�rant est titulaire, depuis le 13 octobre 1986, de la marque fran�aise d�nominative n� 1374567 ESSEC qui a �t� constamment renouvel�e. Il est aussi propri�taire du nom de domaine , enregistr� depuis le 4 f�vrier 2000, et sous lequel est h�berg� un site portail qui propose notamment des services d’�ducation, de formation et des offres d’emplois.
Le Requ�rant a constat�, gr�ce � un constat d’huissier, que le nom de domaine avait �t� enregistr� pour d�signer un site Internet ne pr�sentant, sur une page parking, que des liens commerciaux qui dirigent les internautes vers des sites de finance ou proposant des offres d’emplois.
Le Requ�rant a alors d�cid� de d�poser une demande aupr�s du Centre afin d’obtenir la transmission du nom de domaine � son profit.
5. Argumentation des parties
A. Requ�rant
Le Requ�rant, apr�s avoir prouv� sa titularit� de droits sur la marque ESSEC et sur le nom de domaine , consid�re que l’enregistrement par le D�fendeur du nom de domaine constitue une atteinte � ses droits de propri�t� intellectuelle sur la d�nomination “Essec”.
Il souligne qu’il est victime d’un acte de contrefa�on, d’autant plus que sa marque doit �tre consid�r�e comme �tant notoire �tant donn� sa fonction attractive pour le public.
Le Requ�rant r�clame donc le transfert du nom de domaine litigieux � son profit.
B. D�fendeur
Le D�fendeur n’a adress� aucune r�ponse au Centre.
6. Discussion
L’Expert rappelle que conform�ment � l’article 20(c) du R�glement, il fait droit � la demande lorsque l’enregistrement ou l’utilisation du nom de domaine par le D�fendeur constitue une atteinte aux droits des tiers tels que d�finis � l’article 1 du pr�sent R�glement et au sein de la Charte et, si la mesure de r�paration demand�e est la transmission du nom de domaine, lorsque le Requ�rant a justifi� de ses droits sur l’�l�ment, objet de ladite atteinte et sous r�serve de sa conformit� avec la Charte.
L’Expert rappelle �galement que l’article 1 du R�glement dispose que l’on entend par atteinte aux droits des tiers, au titre de la Charte, une atteinte aux droits des tiers prot�g�s en France et en particulier � la propri�t� intellectuelle (propri�t� litt�raire et artistique et/ou propri�t� industrielle), aux r�gles de la concurrence et du comportement loyal en mati�re commerciale et aux droits au nom, au pr�nom et au pseudonyme d’une personne.
En cons�quence, l’Expert s’est attach� � v�rifier, au vu des arguments et pi�ces soumis par les parties, si l’enregistrement du nom de domaine litigieux portaient atteinte aux droits du Requ�rant et, le Requ�rant sollicitant la transmission des noms de domaine � son profit, s’il justifiait de droits sur ce nom de domaine.
Enregistrement du nom de domaine litigieux
Le Requ�rant est propri�taire d’une marque constitu�e de la d�nomination “Essec”. Etant donn� la r�putation de cet acronyme, qui d�signe l’une des plus prestigieuses �coles de commerce fran�aise, cette marque doit �tre qualifi�e de notoire. De plus, le Requ�rant a enregistr� le nom de domaine afin d’exploiter un site portail. Il est donc incontestable qu’il justifie de ses droits de propri�t� intellectuelle sur l’�l�ment essentiel constituant le nom de domaine litigieux.
Le D�fendeur a enregistr� un nom de domaine reprenant � l’identique les termes du nom de domaine enregistr� par le Requ�rant et imitant, de fa�on � engendrer un risque de confusion, la marque notoire de ce dernier.
L’article 19(1) de la Charte de Nommage de l’AFNIC demande au d�posant d’un nom de domaine de s’assurer avant l’enregistrement que ce dernier ne porte pas atteinte aux droits des tiers.
Il est �vident que lorsque le D�fendeur a enregistr� le nom de domaine litigieux, il ne pouvait pas ignorer la notori�t� de l’acronyme repris dans son nom de domaine, ainsi que de la marque qui le prot�ge. De m�me, il ne pouvait pas davantage ignorer que la d�nomination “Myessec” faisait d�j� l’objet d’une exploitation en tant que nom de domaine sur Internet.
Le D�fendeur a donc ignor� volontairement la prudence minimale qui s’impose � toute personne souhaitant enregistrer un nom de domaine sans porter atteinte aux droits des tiers.
L’enregistrement du nom de domaine litigieux porte donc incontestablement atteinte aux droits que le Requ�rant a sur sa marque et sur son nom de domaine.
Utilisation du nom de domaine en violation des droits des tiers
Le D�fendeur utilise le nom de domaine litigieux afin de b�n�ficier de la confusion des internautes qui pensent faussement s’�tre connect�s sur le site portail de l’E.S.S.E.C. Il esp�re que ces internautes cliqueront sur les liens commerciaux propos�s sur la page parking de ce site afin de recevoir les r�mun�rations publicitaires qui en r�sultent.
En outre, le D�fendeur n’est en aucune mani�re affili� au Requ�rant et n’a pas �t� autoris� par ce dernier � utiliser la d�nomination “Essec” pour son site Internet. Il n’a donc aucun int�r�t l�gitime � l’utiliser dans le nom de domaine litigieux.
Il convient donc de constater que le D�fendeur a souhait� tirer profit, de fa�on malhonn�te, de la renomm�e du Requ�rant, en cr�ant une confusion dans l’esprit des internautes. Ce comportement doit �tre qualifi� de d�loyal et de parasitaire.
L’utilisation du nom de domaine porte donc ind�niablement pr�judice aux droits du Requ�rant
7. D�cision
Conform�ment aux articles 20(b) et (c) du R�glement, l’Expert ordonne la transmission au profit du Requ�rant du nom de domaine .
Christophe Caron
Expert
Date : Le 7 d�cembre 2007
Full & Egal Universal Law Academy