Centre d’arbitrage et de m�diation de l’OMPI
D�CISION DE L’EXPERT
Costa Crociere S.P.A. contre Martyn Pilford
Litige n� DFR2007-0051
1. Les parties
Le Requ�rant est Costa Crociere S.P.A., G�nes, Italie, repr�sent� par le Cabinet Beau de Lom�nie, Paris, France.
Le D�fendeur est Martyn Pilford, Paris, France.
2. Nom de domaine et prestataire Internet
Le litige concerne le nom de domaine enregistr� le 22 mars 2007.
Le prestataire Internet est la soci�t� EuroDNS S.A., Leudelange, Luxembourg.
3. Rappel de la proc�dure
Une demande d�pos�e par le Requ�rant aupr�s du Centre d’arbitrage et de m�diation de l’Organisation Mondiale de la Propri�t� Intellectuelle (ci-apr�s d�sign� le “Centre”) a �t� re�ue le 19 octobre 2007, par courrier �lectronique et le 22 octobre 2007, par courrier postal.
Le 22 octobre 2007, le Centre a adress� � l’Association Fran�aise pour le Nommage Internet en Coop�ration (ci-apr�s l’“Afnic”) une demande aux fins de v�rification des �l�ments du litige et de gel des op�rations.
Le 22 octobre 2007, l’Afnic a confirm� l’ensemble des donn�es du litige.
Le Centre a v�rifi� que la demande r�pond bien au R�glement sur la proc�dure alternative de r�solution des litiges du “.fr” et du “.re” par d�cision technique (ci-apr�s le “R�glement”) en vigueur depuis le 11 mai 2004, et applicable � l’ensemble des noms de domaine du “.fr” et du “.re” conform�ment � la Charte de nommage de l’Afnic (ci-apr�s la “Charte”).
Conform�ment � l’article 14(c) du R�glement, une notification de la demande, valant ouverture de la pr�sente proc�dure administrative, a �t� adress�e au D�fendeur le 7 novembre 2007. Conform�ment � l’article 15 du R�glement, le d�lai de r�ponse �tait le 27 novembre 2007. Le D�fendeur n’ayant adress� aucune r�ponse, le Centre a adress� le 28 novembre 2007 aux parties une notification de d�faut du D�fendeur.
Le 4 d�cembre 2007, le Centre nommait Christophe Caron comme Expert dans le pr�sent litige. L’Expert constate qu’il a �t� nomm� conform�ment au R�glement. L’Expert a adress� au Centre une d�claration d’acceptation et une d�claration d’impartialit� et d’ind�pendance, conform�ment � l’article 4 du R�glement.
4. Les faits
Le Requ�rant est Costa Crociere S.P.A., soci�t� de droit italien, qui a pour activit� l’organisation de croisi�res et b�n�ficie d’une v�ritable notori�t� dans cette activit�.
Le Requ�rant justifie �tre titulaire de plusieurs marques et notamment de la marque fran�aise COSTA CROISIERE, d�pos�e le 3 mars 2006 sous le n� 06 4 413 940 pour d�signer des services en classe 39. En outre, une filiale du Requ�rant est �galement titulaire du nom de domaine , enregistr� le 27 juillet 1999.
Le Requ�rant a constat� que le nom de domaine avait �t� enregistr� le 22 mars 2007. Il a ensuite envoy�, par le biais de l’interface du site de l’AFNIC, une demande de r�trocession, sans condition, du nom de domaine litigieux qui est rest�e sans r�ponse de la part du D�fendeur.
Le Requ�rant a alors d�cid� de d�poser une demande aupr�s du Centre afin d’obtenir la transmission du nom de domaine � son profit.
5. Argumentation des parties
A. Requ�rant
Apr�s avoir prouv� ses droits de propri�t� industrielle sur l’expression “Costa croisieres”, le Requ�rant consid�re que le nom de domaine litigieux est tr�s proche de ces deux mots puisqu’il n’en diff�re que par la suppression du “s” final, l’accolement des termes “Costa” et “croisi�res” et l’ajout de l’extension “.fr”. Il existe donc, selon le Requ�rant, un risque de confusion entre le nom de domaine litigieux et les marques et le nom commercial “Costa croisi�res”.
Le Requ�rant pr�cise ensuite que le D�fendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine litigieux, ni aucun int�r�t l�gitime � l’utiliser. Il souligne que la r�servation de ce nom de domaine n’a pas �t� faite de bonne foi.
Le Requ�rant d�montre ensuite que le nom de domaine litigieux dirige les internautes vers une page dite de “parking” qui propose des liens commerciaux pointant vers des sites concurrents, ce qui prouve que l’utilisation du nom de domaine constitue un comportement d�loyal.
Le Requ�rant r�clame, en conclusion, la transmission du nom de domaine litigieux � son profit.
B. D�fendeur
Le D�fendeur n’a adress� aucune r�ponse au Centre.
6, Discussion
L’Expert rappelle que conform�ment � l’article 20(c) du R�glement, il fait droit � la demande lorsque l’enregistrement ou l’utilisation du nom de domaine par le D�fendeur constitue une atteinte aux droits des tiers tels que d�finis � l’article 1 du pr�sent R�glement et au sein de la Charte et, si la mesure de r�paration demand�e est la transmission du nom de domaine, lorsque le Requ�rant a justifi� de ses droits sur l’�l�ment, objet de ladite atteinte et sous r�serve de sa conformit� avec la Charte.
L’Expert rappelle �galement que l’article 1 du R�glement dispose que l’on entend par atteinte aux droits des tiers, au titre de la Charte, une atteinte aux droits des tiers prot�g�s en France et en particulier � la propri�t� intellectuelle (propri�t� litt�raire et artistique et/ou propri�t� industrielle), aux r�gles de la concurrence et du comportement loyal en mati�re commerciale et aux droits au nom, au pr�nom et au pseudonyme d’une personne.
En cons�quence, l’Expert s’est attach� � v�rifier, au vu des arguments et pi�ces soumis par les parties, si l’enregistrement du nom de domaine litigieux portaient atteinte aux droits du Requ�rant et, si le Requ�rant sollicitant la transmission des noms de domaine � son profit, justifiait de droits sur ce nom de domaine.
Enregistrement du nom de domaine litigieux
Le Requ�rant est notamment propri�taire d’une marque fran�aise constitu�e de la d�nomination “Costa croisi�res”. Etant donn� sa r�putation, cette marque doit �tre qualifi�e de notoire. Il est donc incontestable qu’il justifie de ses droits de propri�t� intellectuelle sur l’expression constituant le nom de domaine litigieux.
Le D�fendeur a enregistr� un nom de domaine reprenant quasiment � l’identique les termes de la marque du Requ�rant. En effet, les diff�rences entre ses signes et le nom de domaine litigieux sont minimes. Il existe donc une imitation r�pr�hensible car elle engendre un risque de confusion pour l’internaute d’attention moyenne.
L’article 19 (1) de la Charte de Nommage de l’AFNIC demande au d�posant d’un nom de domaine de s’assurer avant l’enregistrement que ce dernier ne porte pas atteinte aux droits des tiers.
Il est �vident que lorsque le D�fendeur a enregistr� le nom de domaine litigieux, il ne pouvait pas ignorer la notori�t� de l’expression qui constitue son nom de domaine. De m�me, il ne pouvait pas davantage se m�prendre sur le fait que la d�nomination “Costa croisi�res” faisait d�j� l’objet d’une exploitation en tant que nom de domaine quasi-identique sur le r�seau internet.
Le D�fendeur a donc ignor� volontairement la prudence minimale qui s’impose � toute personne souhaitant enregistrer un nom de domaine sans porter atteinte aux droits des tiers.
L’enregistrement du nom de domaine litigieux porte donc incontestablement atteinte aux droits que le Requ�rant d�tient sur sa marque.
Utilisation du nom de domain en violation des droits des tiers
Le D�fendeur utilise le nom de domaine litigieux afin de b�n�ficier de la confusion des internautes qui pensent faussement s’�tre connect�s sur le site officiel du Requ�rant, par exemple � la suite d’une erreur de frappe. Il esp�re que ces internautes cliqueront sur les liens commerciaux propos�s sur la page “parking” de ce site afin de recevoir les r�mun�rations publicitaires qui en r�sultent.
En outre, le D�fendeur n’est en aucune mani�re affili� au Requ�rant et n’a pas �t� autoris� par ce dernier � utiliser la d�nomination “Costa croisi�res” pour son site internet. Il n’a donc aucun int�r�t l�gitime � l’utiliser dans le nom de domaine litigieux.
Il convient donc de constater que le D�fendeur a souhait� tirer profit, de fa�on malhonn�te, de la renomm�e du Requ�rant, en cr�ant une confusion dans l’esprit des internautes. Ce comportement doit �tre qualifi� de d�loyal et de parasitaire.
L’utilisation du nom de domaine porte donc ind�niablement pr�judice aux droits du Requ�rant.
7. D�cision
Conform�ment aux articles 20(b) et (c) du R�glement, l’Expert ordonne la transmission au profit du Requ�rant du nom de domaine .
Christophe Caron
Expert
Date : Le 14 d�cembre 2007
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