Centre d’arbitrage et de m�diation de l’OMPI
D�CISION DE L’EXPERT
Euterpe Promotions Box Office contre Kelyo
Litige n� DFR2007-0055
1. Les parties
Le Requ�rant est Euterpe Promotions Box Office, Limoges, France, repr�sent� par Newtech interactive, Toulouse, France.
Le D�fendeur est Kelyo, Domene, France, repr�sent� par Ma�tre Cyril Fabre, Paris, France.
2. Nom de domaine et prestataire Internet
Le litige concerne le nom de domaine enregistr� le 15 novembre 2007.
Le prestataire Internet est la soci�t� Internet Sarl, Paris, France.
3. Rappel de la proc�dure
Une demande d�pos�e par le Requ�rant aupr�s du Centre d’arbitrage et de m�diation de l’Organisation Mondiale de la Propri�t� Intellectuelle (ci-apr�s d�sign� le “Centre”) a �t� re�ue le 21 novembre 2007, par courrier �lectronique et le 27 novembre 2007, par courrier postal.
Le 22 novembre 2007, le Centre a adress� � l’Association Fran�aise pour le Nommage Internet en Coop�ration (ci-apr�s l’“Afnic”) une demande aux fins de v�rification des �l�ments du litige et de gel des op�rations.
Le 26 novembre 2007, l’Afnic a confirm� l’ensemble des donn�es du litige.
Le Centre a v�rifi� que la demande r�pond bien au R�glement sur la proc�dure alternative de r�solution des litiges du “.fr” et du “.re” par d�cision technique (ci-apr�s le “R�glement”) en vigueur depuis le 11 mai 2004, et applicable � l’ensemble des noms de domaine du “.fr” et du “.re” conform�ment � la Charte de nommage de l’Afnic (ci-apr�s la “Charte”).
Conform�ment � l’article 14(c) du R�glement, une notification de la demande, valant ouverture de la pr�sente proc�dure administrative, a �t� adress�e au D�fendeur le 28 novembre 2007. Conform�ment au paragraphe 5(a) des R�gles d’application, le dernier d�lai pour faire parvenir une r�ponse �tait le 18 d�cembre 2007. Le D�fendeur a fait parvenir sa r�ponse le 18 d�cembre 2007 par courrier �lectronique et le 28 d�cembre 2007 par courrier postal. Le Centre a accus� r�ception de la r�ponse du D�fendeur le 19 d�cembre 2007.
Le 4 janvier 2008, le Centre nommait Christophe Caron comme Expert dans le pr�sent litige. L’Expert constate qu’il a �t� nomm� conform�ment au R�glement. L’Expert a adress� au Centre une d�claration d’acceptation et une d�claration d’impartialit� et d’ind�pendance, conform�ment � l’article 4 du R�glement.
4. Les faits
Le Requ�rant est une soci�t� qui a pour activit� de vendre des billets de concerts par l’interm�diaire de plusieurs �tablissements par le biais de son site internet d�sign� par le nom de domaine , tout en utilisant, comme nom commercial, l’expression “box office”. Le Requ�rant a par ailleurs d�pos�, le 21 mars 2002, la marque fran�aise d�nominative n� 02 3 154 895 BOX OFFICE aupr�s de l’Institut national de la propri�t� industrielle pour d�signer des produits ou services d’agence de location et d’�mission de billets de spectacles, affiches, tee shirts, insignes non pr�cieux, journal publicitaire communication.
Le Requ�rant a constat� que le D�fendeur avait enregistr�, le 15 novembre 2007, le nom de domaine litigieux, , afin de d�signer un site d�di� � la vente sur internet de phonogrammes.
Consid�rant que l’enregistrement de ce nom de domaine par le D�fendeur entra�nait un risque de confusion avec son propre nom de domaine, le Requ�rant a d�cid� de d�poser une demande aupr�s du Centre afin d’obtenir � son profit le transfert du nom de domaine.
5. Argumentation des parties
A. Requ�rant
Le Requ�rant prouve avoir d�pos� une marque d�nominative BOX OFFICE , utilis� cette expression comme nom commercial et exploit� le site internet “www.”. Il estime que le D�fendeur porte atteinte � ses droits de propri�t� intellectuelle en ayant enregistr� le nom de domaine car cet enregistrement entra�ne un risque de confusion dans l’esprit du public. Il demande donc le transfert du nom de domaine � son profit.
B. D�fendeur
Le D�fendeur consid�re qu’il n’est pas concurrent du Requ�rant car le nom de domaine d�signe un site internet d�di� � la vente de phonogrammes qui ne permet pas de vendre des billets de spectacles. Il pr�cise �galement qu’il a effectu� de nombreuses v�rifications avant de choisir le nom de domaine litigieux et qu’il a d�couvert que l’expression “box office” faisait l’objet de nombreuses marques, noms de domaines et noms commerciaux. Il estime, en outre, que le Requ�rant ne prouve pas que sa marque est notoire, ce qui implique que ses droits sur l’expression courante “box office” sont limit�s par le principe de sp�cialit�. Le D�fendeur en conclut que le Requ�rant ne subit aucun pr�judice du fait de l’exploitation du nom de domaine litigieux . Il sollicite donc le rejet de la demande du Requ�rant.
6. Discussion
L’Expert constate que le Requ�rant invoque un enregistrement et l’utilisation d’un nom de domaine litigieux par le D�fendeur en violation de ses droits et sollicite, en cons�quence, la transmission du nom de domaine litigieux � son profit.
L’Expert rappelle que, conform�ment � l’article 20(c) du R�glement, il fait droit � la demande lorsque l’enregistrement ou l’utilisation du nom de domaine par le D�fendeur constitue une atteinte aux droits des tiers tels que d�finis � l’article 1 du pr�sent R�glement et au sein de la Charte et, si la mesure de r�paration demand�e est la transmission du nom de domaine, lorsque le Requ�rant a justifi� de ses droits sur l’�l�ment, objet de ladite atteinte et sous r�serve de sa conformit� avec la Charte.
L’Expert rappelle �galement que l’article 1 du R�glement dispose que l’on entend par atteinte aux droits des tiers, au titre de la Charte, une atteinte aux droits des tiers prot�g�s en France et en particulier � la propri�t� intellectuelle (propri�t� litt�raire et artistique et/ou propri�t� industrielle), aux r�gles de la concurrence et du comportement loyal en mati�re commerciale et aux droits au nom, au pr�nom et au pseudonyme d’une personne.
En cons�quence, l’Expert s’est attach� � v�rifier, au vu des arguments et pi�ces soumis par les parties, si l’enregistrement et l’utilisation du nom de domaine litigieux portaient atteinte aux droits du Requ�rant et, le Requ�rant sollicitant la transmission des noms de domaine � son profit, s’il justifiait de droits sur ce nom de domaine.
(i) Enregistrement du nom de domaine litigieux
Il est attest� que le D�fendeur a effectu� des recherches afin de v�rifier que l’enregistrement du nom de domaine ne porte pas atteinte aux droits des tiers. Etant donn� que l’expression “box office” appartient au langage courant, il n’est pas surprenant qu’elle ait fait l’objet de nombreuses r�servations ant�rieures par le droit des marques, par des noms commerciaux et par des noms de domaine. Il importe cependant de v�rifier que, nonobstant ces v�rifications, le D�fendeur a bien pris soin de ne pas porter atteinte aux droits du Requ�rant.
Le Requ�rant est propri�taire de la marque d�nominative n� 02 3 154 895 BOX OFFICE qui d�signe notamment le service d’agence de location et d’�mission de billets de spectacles. S’il affirme que sa marque est notoire, il n’apporte n�anmoins pas la preuve de cette notori�t�. Il en r�sulte que la protection conf�r�e par cette marque est domin�e par le principe de sp�cialit�, ce qui signifie qu’elle ne s’�tend que dans la limite des produits ou services vis�s au d�p�t. Le respect du principe de sp�cialit� s’impose particuli�rement du fait que l’expression “box office” appartient au langage courant et qu’il est donc n�cessaire que les op�rateurs �conomiques puissent l’utiliser d�s lors qu’ils n’empi�tent pas sur les droits des tiers.
Or, il appara�t que l’activit� du site internet d�sign� par le nom de domaine , si elle concerne �galement le domaine musical, est tout de m�me diff�rente et non similaire puisqu’elle est d�di�e � la vente de phonogrammes et ne s’int�resse pas aux spectacles vivants. L’Expert en d�duit donc que l’enregistrement du nom de domaine ne porte pas atteinte au droit du Requ�rant sur sa marque.
De m�me, cet enregistrement ne porte pas davantage atteinte au nom commercial du Requ�rant, lequel doit aussi �tre appr�ci� � l’aune du principe de sp�cialit� et de son rayonnement local.
Enfin, l’utilisation d’une expression courante dans un nom de domaine implique g�n�ralement une coexistence avec d’autres noms de domaine similaires qui n’est r�pr�hensible que lorsque l’enregistrement a �t� effectu� en violation des droits des tiers, ce qui est notamment le cas lorsqu’il existe un risque de confusion entre les sites concern�s. Si le nom de domaine du Requ�rant, , est effectivement tr�s proche du nom de domaine litigieux, , force est de constater qu’il n’existe pas de risque de confusion dans l’esprit des internautes puisque les activit�s des deux sites sont distinctes.
L’Expert consid�re que l’enregistrement du nom de domaine litigieux ne porte pas atteinte aux droits ant�rieurs du Requ�rant.
(ii) Utilisation du nom de domaine en violation des droits des tiers
L’Expert constate que le nom de domaine fait l’objet d’une utilisation afin de d�signer un site d�di� � la vente de phonogrammes, activit� diff�rente de celle exerc�e par le Requ�rant.
En outre, il est admissible qu’un site d�di� � la vente de phonogrammes soit d�sign� par l’expression, appartenant au langage courant, qui correspond � son activit�. Or, il est constant que les phonogrammes font fr�quemment l’objet d’un classement qualifi� de “box office”. Il en r�sulte que le D�fendeur a un int�r�t l�gitime � utiliser l’expression g�n�rique qui d�signe l’activit� de son activit� commerciale r�alis�e gr�ce � son site internet.
Enfin, le Requ�rant n’apporte pas la preuve d’un comportement du D�fendeur qui serait contraire aux r�gles de la concurrence et du comportement loyal dans le commerce, �tant pr�cis� que le Requ�rant et le D�fendeur ne sont pas concurrents.
L’Expert consid�re que l’utilisation du nom de domaine litigieux ne porte pas atteinte aux droits du Requ�rant.
7. D�cision
Conform�ment aux articles 20(b) et (c) du R�glement, l’Expert ordonne le rejet de la demande du Requ�rant relative au nom de domaine .
Christophe Caron
Expert
Date : Le 18 janvier 2008
Full & Egal Universal Law Academy