Centre d’arbitrage et de m�diation de l’OMPI
D�CISION DE L’EXPERT
Phildar contre Dominique Bonnet
Litige n� DFR2007-0056
1. Les parties
Le Requ�rant est la soci�t� Phildar, Roubaix, France, repr�sent� par le cabinet Beau de Lom�nie, Paris, France.
Le D�fendeur est Dominique Bonnet, Lyon, France.
2. Nom de domaine et prestataire Internet
Le litige concerne le nom de domaine enregistr� le 28 mai 2007.
Le prestataire Internet est la soci�t� EuroDNS, Luxembourg.
3. Rappel de la proc�dure
Une demande d�pos�e par le Requ�rant aupr�s du Centre d’arbitrage et de m�diation de l’Organisation Mondiale de la Propri�t� Intellectuelle (ci-apr�s d�sign� le “Centre”) a �t� re�ue le 23 novembre 2007, par courrier �lectronique et le 29 novembre 2007, par courrier postal.
Le 26 novembre 2007, le Centre a adress� � l’Association Fran�aise pour le Nommage Internet en Coop�ration (ci-apr�s l’“Afnic”) une demande aux fins de v�rification des �l�ments du litige et de gel des op�rations.
Le 26 novembre 2007, l’Afnic a confirm� l’ensemble des donn�es du litige, levant l’anonymat du D�fendeur.
Suite � la communication de l’identit� du titulaire du nom de domaine par le Centre, le Requ�rant a soumis un amendement � sa demande le 6 d�cembre 2007. Le Centre a v�rifi� que la demande r�pond bien au R�glement sur la proc�dure alternative de r�solution des litiges du “.fr” et du “.re” par d�cision technique (ci-apr�s le ”R�glement”) en vigueur depuis le 11 mai 2004, et applicable � l’ensemble des noms de domaine du “.fr” et du “.re” conform�ment � la Charte de nommage de l’Afnic (ci-apr�s la ”Charte”).
Conform�ment � l’article 14(c) du R�glement, une notification de la demande, valant ouverture de la pr�sente proc�dure administrative, a �t� adress�e au D�fendeur le 12 d�cembre 2007. Conform�ment au paragraphe 15(a) du R�glement, le d�fendeur n’ayant adress� aucune r�ponse dans le d�lai imparti expirant le 2 janvier 2008, le Centre a adress� le 3 janvier 2008 aux parties une notification de d�faut du d�fendeur.
Le 16 janvier 2008, le Centre nommait St�phane Lemarchand comme Expert dans le pr�sent litige. L’Expert constate qu’il a �t� nomm� conform�ment au R�glement. L’Expert a adress� au Centre une d�claration d’acceptation et une d�claration d’impartialit� et d’ind�pendance, conform�ment � l’article 4 du R�glement.
4. Les faits
Le Requ�rant est sp�cialis� dans la fabrication et la commercialisation de laine et de v�tements. Il exerce son activit� commerciale sous la d�nomination “Phildar” et jouit d’une grande renomm�e pour d�signer de la laine et des v�tements aupr�s du public concern�.
Le Requ�rant est � cet �gard notamment titulaire d’une marque verbale fran�aise PHILDAR d�pos�e le 3 juillet 2003 et enregistr�e sous le num�ro 03 3234419 pour d�signer des produits et services relevant des classes 1 � 45. Cette marque est au nom de la soci�t� “Les Fils De Louis Mulliez” qui constituait l’ancienne d�nomination sociale de la soci�t� Phildar, ce changement de d�nomination sociale �tant intervenu le 27 juillet 2004.
Le Requ�rant est �galement titulaire d’une marque verbale communautaire PHILDAR d�pos�e le 30 avril 1997 et enregistr�e le 19 novembre 2003 sous le num�ro 545814 pour viser des produits et services des classes 16, 25, 41 et 42.
En outre, le Requ�rant a enregistr�, le 25 septembre 1996, le nom de domaine sous lequel il exploite son site Internet pour la promotion et la vente de ses produits en ligne.
Le D�fendeur est Monsieur Dominique Bonnet. Il a enregistr� le nom de domaine , objet de la pr�sente proc�dure, le 28 mai 2007. Bien que le Requ�rant indique dans sa demande que ce site n’est plus actif � ce jour, il ressort des investigations men�es par l’Expert que ledit site est entre temps redevenu actif et l’est toujours aujourd’hui, la page web vers laquelle pointe le nom de domaine �tant similaire � l’impression de page web communiqu�e par le Requ�rant en pi�ce n�9. Il ressort de la pi�ce n�9 communiqu�e par le Requ�rant que ce nom de domaine fait l’objet d’une exploitation par le D�fendeur pour un site Internet dit “parking” qui renvoie vers divers sites Internet d�di�s � des activit�s dans le domaine de la laine, du tricot et des v�tements.
Le Requ�rant a adress� le 24 juillet 2007 un email de r�clamation au D�fendeur (rest� anonyme), par le biais de l’interface existant sur le site de l’Afnic qui permet de joindre un contact administratif de nom de domaine.
Cette r�clamation �tant rest�e sans r�ponse, le Requ�rant a d�cid� de soumettre le pr�sent litige au Centre.
5. Argumentation des parties
A. Requ�rant
Le Requ�rant consid�re que le nom de domaine litigieux enregistr� par le D�fendeur le 28 mai 2007 porte atteinte (i) aux marques verbales fran�aises et communautaire PHILDAR sur lesquelles il d�tient des droits ant�rieurs, puisqu’elles ont fait l’objet d’un d�p�t respectivement le 3 juillet 2003 et le 30 avril 1997, (ii) au nom de domaine sur lequel il d�tient �galement des droits ant�rieurs, celui-ci ayant �t� enregistr� le 25 septembre 1996, et (iii) � la d�nomination sociale PHILDAR sous laquelle il exerce son activit� depuis le 27 juillet 2004.
Le Requ�rant consid�re que le nom de domaine pr�sente un degr� �lev� de similitude avec les marques et la d�nomination sociale du Requ�rant, puisqu’il ne s’en distingue que par la suppression de la lettre “h”, qui n’a selon le Requ�rant, qu’un tr�s faible impact visuel et phon�tique, et l’ajout de l’extension “.fr”, qui n’est pas selon lui un �l�ment distinctif du nom de domaine litigieux puisqu’il s’agit d’une r�f�rence � l’extension pays de ce nom de domaine.
Le Requ�rant en d�duit que ces diff�rences ne sont pas de nature � �carter tout risque de confusion dans l’esprit du public et �chapperont au contraire � un consommateur d’attention moyenne n’�tant pas confront� aux signes en pr�sence simultan�e.
Le Requ�rant consid�re en outre que le nom de domaine constitue l’imitation du nom de domaine puisqu’il n’en diff�re que par la suppression de la lettre “h”. Selon le Requ�rant, le risque de confusion est �vident puisque ces deux d�nominations suscitent une impression d’ensemble tr�s proche. Le Requ�rant soutient que ce risque de confusion est encore plus fort du fait de la grande renomm�e du Requ�rant pour d�signer de la laine et des v�tements.
Le Requ�rant soutient que le D�fendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine ni aucun droit l�gitime qui s’y attache, puisqu’il ressort des recherches effectu�es par le Requ�rant qu’il n’existe aucune marque PILDAR et que le D�fendeur n’est titulaire d’aucune marque PILDAR. Le Requ�rant ajoute que le D�fendeur n’a aucun lien juridique avec lui et ne b�n�ficie d’aucune autorisation lui permettant de faire usage du nom de domaine enregistr�.
Selon le Requ�rant, en ne v�rifiant pas avant l’enregistrement du nom de domaine litigieux que cet enregistrement ne portait pas atteinte aux droits de tiers, le D�fendeur n’a pas respect� ses obligations aux termes de la Charte. Le Requ�rant ajoute que cet enregistrement ne pouvait avoir �t� effectu� de bonne foi, puisque, compte tenu de la renomm�e attach�e en France � la marque et � la d�nomination sociale du Requ�rant, le D�fendeur, qui r�side en France, ne pouvait en ignorer l’existence. Le Requ�rant ajoute � ce titre que son courrier de r�clamation adress� au D�fendeur le 24 juillet 2007 est rest� sans r�ponse.
Le Requ�rant consid�re �galement que l’utilisation par le D�fendeur du nom de domaine porte atteinte aux droits du Requ�rant, puisque le signe litigieux a �t� utilis� par le D�fendeur pour diriger les Internautes vers une page dite “de parking” disposant de liens commerciaux et hypertextes pointant vers des sites concurrents relatifs � des activit�s dans le domaine du tricot, de la laine et des v�tements. Le Requ�rant soutient que ces agissements constituent un comportement d�loyal visant � tirer ind�ment profit de la renomm�e attach�e aux diff�rents signes PHILDAR.
Le Requ�rant sollicite, par cons�quent, le transfert du nom de domaine litigieux � son profit.
B. D�fendeur
Le D�fendeur n’a adress� aucune r�ponse au Centre.
6. Discussion
L’Expert constate que le Requ�rant invoque un enregistrement et l’utilisation du nom de domaine litigieux par le Requ�rant en violation de ses droits et sollicite, en cons�quence, la transmission � son profit.
L’Expert rappelle que, conform�ment aux dispositions de l’article 20 (c) du R�glement “L’expert fait droit � la demande lorsque l’enregistrement ou l’utilisation du nom de domaine par le d�fendeur constitue une atteinte aux droits des tiers telle que d�finie � l’article 1 du pr�sent r�glement et au sein de la Chartre et, si la mesure de r�paration demand�e est la transmission du nom de domaine, lorsque le requ�rant a justifi� de ses droits sur l’�l�ment objet de ladite atteinte et sous r�serve de sa conformit� avec la Charte”.
L’Expert rappelle �galement que l’article 1 du R�glement dispose que l’on entend par “atteinte aux droits des tiers”, au titre de la Charte, “une atteinte aux droits des tiers prot�g�s en France et en particulier � la propri�t� intellectuelle (propri�t� litt�raire et artistique et/ou propri�t� industrielle), aux r�gles de la concurrence et du comportement loyal en mati�re commerciale et aux droits au nom, au pr�nom ou au pseudonyme d’une personne”.
En cons�quence, l’Expert s’est attach� � v�rifier, au vu des arguments et pi�ces soumis par les parties, si l’enregistrement et/ou l’utilisation du nom de domaine litigieux portait atteinte aux droits du Requ�rant et, le Requ�rant sollicitant la transmission de ce nom de domaine � son profit, s’il justifiait de droits sur ce nom de domaine.
(i) Enregistrement du nom de domaine litigieux
L’Expert constate que le Requ�rant est titulaire de droits ant�rieurs sur la d�nomination PHILDAR � titre de marque verbale, de d�nomination et de nom de domaine.
L’Expert constate que le nom de domaine est une imitation de la marque verbale d�tenue par le Requ�rant depuis 1997 pour ce qui est de sa marque communautaire (et depuis 2003 pour ce qui est de sa marque fran�aise), de la d�nomination sous laquelle il exerce son activit� depuis 2004 et du nom de domaine d�tenu par le Requ�rant depuis 1996.
L’Expert estime que le nom de domaine litigieux est la reproduction quasi-identique du signe PHILDAR sur lequel le Requ�rant justifie d�tenir des droits. La suppression de la lettre “h” ne suffit pas � �carter le risque de confusion engendr� en raison de l’imitation de la marque et du nom de domaine ant�rieurement d�tenus par le Requ�rant. (Louis Vuitton v. Nett-Promotion, Litige OMPI n� D2000-0430, ; Bang & Olufsen a/s v. Unasi Inc., Litige OMPI n� D2005-0728, , , , ).
De nombreuses d�cisions rendues par des experts dans le cadre de proc�dures de r�glement alternatif des litiges portant sur des gTLDs ou sur des ccTLDs en “.fr” ont consid�r� que la suppression d’une lettre est inop�rante � faire dispara�tre l’imitation de la marque au sens du droit fran�ais (Voir notamment, s’agissant des gTLDs, les d�cisions Louis Vuitton v. Nett-Promotion, Litige OMPI n� D2000-0430, relative � ; Bang & Olufsen a/s v. Unasi Inc., Litige OMPI n� D2005-0728 relative � , , , ; et s’agissant des ccTLDs en “.fr”, les d�cisions Carrefour et Carrefour Hypermarch�s v. Eurostastic Limited, Litige OMPI n� DFR 2005-0011 relative � ; Orange France v. KLTE Ltd, Litige OMPI n� DFR2005-0020 relative � , , , , , , , ).
L’Expert consid�re en l’esp�ce que le nom de domaine litigieux est un cas �vident de typosquatting, dans la mesure o� cette suppression d’une seule lettre par rapport au nom de domaine enregistr� par le Requ�rant vise � d�tourner les internautes qui commettent une erreur de frappe en voulant acc�der au site Internet “www.” et omettent de taper la lettre “h” entre le “p” et le “i”, sont alors dirig�s vers un site Internet offrant des liens vers des sites d�di�s � la laine et au tricot, et sont donc amen�s � penser que ce site est exploit� par le Requ�rant.
L’Expert consid�re en outre que l’ajout de l’extension “.fr” n’alt�re en rien le risque de confusion engendr� � raison de l’imitation de la marque ant�rieure et de l’usurpation des noms de domaine ant�rieurs. En effet, l’adjonction d’une extension pour le moins commune dans le domaine des services rendus sur l’Internet ne conf�re � l’ensemble aucun caract�re distinctif permettant d’�carter tout risque de confusion.
L’Expert constate en outre que le Requ�rant est une soci�t� commerciale sp�cialis�e dans la fabrication et la commercialisation de laine et de v�tements disposant d’une notori�t� particuli�rement forte en France dans ce domaine aupr�s du public concern�.
L’Expert consid�re donc que le D�fendeur domicili� en France ne pouvait ignorer les droits ant�rieurs d�tenus par le Requ�rant. Le D�fendeur avait en outre parfaitement connaissance de l’activit� exerc�e par le Requ�rant dans le domaine de la fabrication et la commercialisation de laine et de v�tements, puisque le nom de domaine litigieux renvoie vers des sites Internet d�di�s � des activit�s dans le domaine de la laine, du tricot et des v�tements. C’est donc en pleine connaissance de cause qu’il a proc�d� � l’enregistrement du nom de domaine litigieux, sachant d�s lors pertinemment porter atteinte aux droits d’un tiers.
En cons�quence, l’Expert consid�re que l’enregistrement du nom de domaine litigieux par le D�fendeur est intervenu en violation des droits ant�rieurs du Requ�rant dont il est titulaire et du principe de loyaut� dans les relations commerciales.
(ii) Utilisation du nom de domaine en violation des droits des tiers
L’Expert constate que le Requ�rant est une soci�t� commerciale qui a pour activit� la fabrication et la commercialisation de laine et de v�tements, et qu’il exerce cette activit� notamment par le biais de son site Internet “www.” depuis 1996.
L’Expert constate que le nom de domaine litigieux, dont le signe consiste en la reproduction de la marque du Requ�rant � la seule diff�rence que la lettre “h” est supprim�e du mot “phildar”, dirige les internautes qui commettent une erreur de frappe en voulant acc�der au site Internet “www.” et omettent de taper la lettre “h”, vers le site Internet parking du D�fendeur qui r�f�rence des adresses de sites Internet proposant des articles dans le domaine de la laine et du tricot.
L’Expert consid�re donc que le nom de domaine litigieux est utilis� par le D�fendeur dans le seul but de d�tourner les internautes qui cherchent � se connecter � la page web du Requ�rant, lesquels seront d’ailleurs bien surpris de n’aboutir � aucune information utile concernant le Requ�rant.
L’Expert estime par cons�quent que l’utilisation que fait le D�fendeur du nom de domaine litigieux est empreinte d’une particuli�re mauvaise foi, dans la mesure o� le D�fendeur cr�e � dessein un risque de confusion dans l’esprit des internautes et cherche ainsi � tirer ind�ment profit de la forte notori�t� dont dispose le Requ�rant dans le domaine concern�, afin de g�n�rer un trafic important vers le site qu’il a mis en place, trafic constituant g�n�ralement une source de revenus non n�gligeables. Outre tirer profit de la notori�t� de la d�nomination “Phildar” en mati�re de fabrication et de commercialisation de laine et de v�tements, le D�fendeur d�tourne ainsi une partie non n�gligeable des internautes int�ress�s, en les induisant en erreur et en leur laissant croire qu’aucune information utile concernant “Phildar” n’est disponible. A l’�vidence, un tel comportement est d�loyal.
L’Expert constate par ailleurs que le D�fendeur n’a pas jug� utile de r�pondre aux arguments expos�s par le Requ�rant dans sa demande et n’a donc pas contest� les faits qui lui sont reproch�s.
En cons�quence, l’Expert consid�re que l’utilisation du nom de domaine litigieux par le D�fendeur est intervenue en violation des droits ant�rieurs du Requ�rant dont il est titulaire et du principe de loyaut� dans les relations commerciales.
7. D�cision
Conform�ment aux articles 20(b) et (c) du R�glement, l’Expert ordonne la transmission au profit du Requ�rant du nom de domaine .
St�phane Lemarchand
Expert
Le 30 janvier 2008
Full & Egal Universal Law Academy