Centre d’arbitrage et de m�diation de l’OMPI
D�CISION DE L’EXPERT
Soci�t� Carrefour contre Olivier Duchange
Litige No. DFR2007-0058
1. Les parties
Le Requ�rant est la Soci�t� Carrefour, Levallois Perret, France; repr�sent� par J.-P. Karsenty & Associ�s, Paris, France.
Le D�fendeur est Monsieur Olivier Duchange, Pontault-Combault, France.
2. Nom de domaine et prestataire Internet
Le litige concerne le nom de domaine , enregistr� le 21 juin 2006.
Le prestataire Internet aupr�s duquel le nom de domaine est enregistr� est AMEN (Agence des M�dias Num�riques).
3. Rappel de la proc�dure
Une demande d�pos�e par le Requ�rant aupr�s du Centre d’arbitrage et de m�diation de l’Organisation Mondiale de la Propri�t� Intellectuelle (ci-apr�s d�sign� le “Centre”) a �t� re�ue le 27 novembre 2007, par courrier �lectronique et le 29 novembre 2007, par courrier postal.
Le 28 novembre 2007, le Centre a adress� � l’Association Fran�aise pour le Nommage Internet en Coop�ration (ci-apr�s l’“Afnic”) une demande aux fins de v�rification des �l�ments du litige et de gel des op�rations.
Le 3 d�cembre 2007, l’Afnic a confirm� l’ensemble des donn�es du litige.
Le Centre a v�rifi� que la demande r�pond bien au R�glement sur la proc�dure alternative de r�solution des litiges du “.fr” et du “.re” par d�cision technique (ci-apr�s le “R�glement”) en vigueur depuis le 11 mai 2004, et applicable � l’ensemble des noms de domaine du “.fr” et du “.re” conform�ment � la Charte de nommage de l’Afnic (ci-apr�s la “Charte”).
Conform�ment � l’article 14(c) du R�glement, une notification de la demande, valant ouverture de la pr�sente proc�dure administrative, a �t� adress�e au D�fendeur le 11 d�cembre 2007. Le D�fendeur a adress� sa r�ponse au Centre le 30 d�cembre 2007.
Le 15 janvier 2008, le Centre nommait J�r�me Huet comme Expert dans le pr�sent litige.
L’Expert constate qu’il a �t� nomm� conform�ment au R�glement. L’Expert a adress� au Centre une d�claration d’acceptation et une d�claration d’impartialit� et d’ind�pendance, conform�ment � l’article 4 du R�glement.
4. Les faits
Le nom de domaine litigieux est , que revendique le Requ�rant, la Soci�t� Carrefour.
Le Requ�rant a expos� qu’il avait d�couvert l’existence de l’enregistrement et de l’utilisation faite par Monsieur Duchange du nom de domaine qui, apr�s avoir �t� mis en demeure de le lui transf�rer, a envoy� un message au Requ�rant o� il affirmait avoir d�pos� �galement le nom de domaine .
Il explique que Monsieur Duchange n’ayant pas accept� de transf�rer les noms de domaine litigieux, il a tout d’abord d�pos� une plainte devant l’OMPI afin de r�cup�rer le nom de domaine et que, par d�cision (Carrefour c. Monsieur Olivier Duchange, Litige OMPI No. D2007-0517), la Commission Administrative d�sign� par l’OMPI a fait droit � la demande du Requ�rant, estimant que Monsieur Duchange avait enregistr� et utilis� le nom de domaine de mauvaise foi.
Compte tenu de cette d�cision – que Monsieur Duchange n’a pas contest�e – le Requ�rant a adress� � celui-ci une nouvelle mise en demeure de transf�rer le nom de domaine mais qu’elle est rest�e sans r�ponse.
Le Requ�rant a alors saisi le Pr�sident du Tribunal de grande instance de Nanterre d’une requ�te visant � ordonner � l’Afnic la communication des donn�es relatives au titulaire du nom de domaine . Le Pr�sident ayant fait droit � cette requ�te, l’Afnic a communiqu� ces donn�es.
Le courrier de l’Afnic indique que le titulaire du nom de domaine est Monsieur Olivier Duchange, Pontault-Combault (France).
Ce dernier est donc le D�fendeur dans la pr�sente proc�dure.
5. Argumentation des parties
A. Requ�rant
Le Requ�rant fait �tat du fort d�veloppement de l’activit� du Groupe Carrefour en France depuis l’ouverture en 1960 du premier supermarch� et � l’international – 12 547 magasins sous les enseignes du Groupe Carrefour dans le monde – et de ses importants investissements promotionnels et publicitaires dans la marque CARREFOUR, qui font que cette derni�re b�n�ficie d’une grande notori�t�.
Ainsi, le Requ�rant peut se pr�senter comme notoirement connu dans le monde entier en tant que “leader” de la grande distribution en Europe et num�ro 2 dans le monde.
Le Requ�rant est titulaire de la marque CARREFOUR dans 74 pays et d�tient en outre plus d’une centaine de marques “carrefour” ou incluant cette d�nomination � travers le monde. Parmi ces marques, figurent notamment les marques suivantes :
- CARREFOUR : marque enregistr�e en France sous le n�1565338 dans les classes internationales de produits 1 � 34, et sous le n�1487274 dans les classes internationales de services 35 � 42,
- CARREFOUR : marque internationale enregistr�e sous le n�R351147 dans les classes internationales de produits 1 � 34 et sous le n�R353849 dans les classes internationales de services 35 � 42,
- VACANCES CARREFOUR: marque enregistr�e en France sous le n�97674943 dans les classes internationales de produits et de services 36, 39, 41, et 42,
- VACANCES CARREFOUR: marque internationale enregistr�e sous le n�681666 dans les classes internationales de produits et de services 36, 39, 41, et 42.
Il ajoute que la marque CARREFOUR est enregistr�e notamment pour divers services li�s au voyage : “informations concernant les voyages; agences de tourisme et de voyage, r�servation de places; r�servation de chambres d’h�tel pour voyageurs, h�tellerie, restauration, transports de personnes; �mission de ch�que de voyage”.
Le Requ�rant est, en outre, titulaire des marques fran�aise et internationale VACANCES CARREFOUR qui �voquent les activit�s li�es au voyage et qui sont d�pos�es pour de nombreux services li�s au voyage, parmi lesquels : “organisation de voyages, transports, accompagnement de voyageurs, transport a�rien, transport a�ronautique, agence de tourisme, locations d’automobiles, organisation de croisi�res, information en mati�re de transport, r�servations d’h�tels, services h�teliers…”.
Et le Groupe Carrefour exerce une activit� de services li�e aux voyages sous l’enseigne et le nom commercial CARREFOUR VOYAGES/VOYAGES CARREFOUR, par l’interm�diaire de sa filiale Carrefour Vacances, immatricul�e en 1990 et qui, � travers ses 94 agences de voyage, son service de ventes � distance, son service groupes et s�minaires et son service voyages d’affaires, a r�alis� en 2006 un volume d’affaires de 219.810.000 euros.
Le Requ�rant expose que cette activit� est soutenue depuis plusieurs ann�es par de forts investissements publicitaires, des catalogues de voyage, des annonces dans le catalogue “Carrefour” dont chaque num�ro est distribu� � des millions d’exemplaires, par de nombreuses promotions, ainsi que par une forte pr�sence sur Internet.
S’agissant de la pr�sence sur Internet, il pr�cise que le groupe Carrefour est titulaire de plus de 260 noms de domaine incluant sa marque CARREFOUR, parmi lesquels de nombreux noms font r�f�rence � son activit� li�e aux voyages et sont, pour certains, tr�s semblables ou quasiment identiques au nom de domaine concern� par le pr�sent litige : ainsi , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , .
Il estime, en cons�quence, que l’enregistrement et l’utilisation du nom de domaine par le D�fendeur constitue une atteinte aux droits des tiers, et plus sp�cifiquement � ses droits, et demande que le nom de domaine lui soit transmis.
B. D�fendeur
Le D�fendeur a adress� une r�ponse par courrier �lectronique le 30 d�cembre 2007 au Centre, qui en a accus� r�ception le 3 janvier 2008, avec copie au Requ�rant.
Dans cette lettre du 30 d�cembre 2007, le D�fendeur a d�clar� : “Ce domaine que j’ai d�pos� �tait en parfaite ad�quation avec le site et plus particuli�rement le forum de discussion que j’avais mis en ligne, site ou les internautes partageait leurs exp�riences de leurs voyages.
En effet, j’avais cherch� � l’�poque un nom en rapport avec le site que j’avais d�velopp� en regardant dans le dictionnaire et avais trouv� les d�finitions du dictionnaire ‘carrefour’ : ”lieu ou se croisent plusieurs chemins”, et ‘voyage’ : “fait de se d�placer”, ”all�e et venue d’un lieu � un autre”, d�finitions qui �taient en parfaite ad�quation par rapport au th�me de mon site et les avais donc ‘associ�s’ s�par�s d’un tiret (-) d’o� le nom .
Et il ajoute : “Je ne vois pas en quoi le fait d’associer deux mots du dictionnaire s�par�s d’un tiret g�nerait et constituerait une atteinte aux droits des tiers. Si mon nom de domaine devait m’�tre retir� pour cause de ‘g�ne’ sous pr�texte qu’il porterait atteinte aux droit des tiers, alors un grand nombre de noms de domaines associant des mots du dictionnaire serait ‘g�nant’ et jurisprudentiel.”
D�s lors, il s’oppose � la transmission du nom de domaine � la soci�t� Carrefour.
6. Discussion
Il revient � l’Expert de d�cider, conform�ment � l’article 20 (c) du R�glement, si “l’enregistrement ou l’utilisation du nom de domaine par le D�fendeur constitue une atteinte aux droits de tiers telle que d�finie � l’article 1 du pr�sent R�glement et au sein de la Charte” et, lorsque la mesure de r�paration demand�e est la transmission du nom de domaine, si “le Requ�rant a justifi� de ses droits sur l’�l�ment objet de l’atteinte et sous r�serve de sa conformit� avec la Charte”.
L’article 1 du R�glement d�finit l’ “atteinte aux droits de tiers” comme “une atteinte aux droits des tiers prot�g�s en France et en particulier � la propri�t� intellectuelle (propri�t� litt�raire et artistique et/ou propri�t� industrielle), aux r�gles de la concurrence et du comportement loyal et mati�re commerciale et au droit au nom, au pr�nom ou au pseudonyme d’une personne”.
Il s’agit donc d’appr�cier si, au vu des �l�ments du dossier, le D�fendeur a effectu� l’enregistrement ou l’utilisation du nom de domaine de mani�re � constituer une atteinte aux droits du Requ�rant et si ledit Requ�rant justifie de droits sur le nom de domaine permettant d’en d�cider la transmission � son profit.
A. Enregistrement du nom de domaine litigieux en violation des droits des tiers
S’agissant de l’enregistrement du nom de domaine, on pourrait �tre tent� de faire valoir, en faveur du D�fendeur, que le terme “carrefour” fait partie du vocabulaire courant et, partant, pr�sente une certaine banalit�.
On pourrait d�duire que le terme “carrefour” est librement utilisable par tout un chacun. Et, d’ailleurs, le D�fendeur, en se r�f�rant aux d�finitions du dictionnaire, soutient ce point de vue.
En ce sens, on pourrait se r�f�rer � une d�cision rendue dans une affaire Studio Magazine SA contre Synth�tiques SAS, Litige OMPI No. DFR2007-0003, o� l’on voit d�clar�, � propos du terme “studio” :
“L’Expert constate que le Requ�rant est titulaire de droits ant�rieurs opposables sur la d�nomination “Studio Magazine”, � titre de marque semi-figurative et de d�nomination sociale ainsi que d’un droit ant�rieur sur le nom de domaine .
“ L’Expert constate �galement que le magazine revendiqu� ayant pour titre originel “Studio Magazine” est couramment d�nomm� “Studio”.
“ A cet �gard, les magazines parus r�cemment ne comportent d’ailleurs plus que le nom “Studio”.
“ Pour autant, il ne saurait �tre contest� que le terme “Studio” est un terme g�n�rique pouvant servir � d�signer tout � la fois, sans que cette �num�ration soit exhaustive, un studio d’enregistrement, un studio photo, une petite surface habitable.
“ Cette consid�ration n’a nullement pour objet de contester le caract�re distinctif des marques invoqu�es, et ce d’autant plus qu’il n’appartient pas � l’Expert de se livrer � une telle appr�ciation.
“ Toujours est-il que la protection conf�r�e � des droits privatifs portant sur un terme g�n�rique ne peut avoir une port�e absolue, sauf � priver tout concurrent de l’utilisation d’un terme appartenant au langage courant.
“ A cet �gard, l’activit� du D�fendeur a trait � l’animation 3D et � la r�alisation d’effets sp�ciaux, domaine d’activit� o� il est courant d’utiliser le terme “Studio” pour d�signer, comme l’indique le D�fendeur, � titre d’exemple, un studio d’animation.
“ D�s lors, il n’est pas d�raisonnable de consid�rer que l’enregistrement du nom de domaine le 20 mai 2000 ne l’a pas �t� par le D�fendeur dans l’intention de nuire au Requ�rant et/ou de profiter ind�ment des investissements d�j� engag�s et d�velopp�s par le Requ�rant sur ce terme, s’agissant de l’exploitation de la revue “Studio Magazine”.
“ Au contraire, tout laisse � penser que la motivation premi�re du D�fendeur a �t� de proc�der � l’enregistrement d’un mot du langage courant, par ailleurs largement utilis� dans le cadre de son activit�.”
Pourtant, en l’esp�ce, il en va diff�remment �tant donn� la notori�t� de la marque CARREFOUR, l’activit� exerc�e par le Groupe Carrefour, depuis plus d’une quinzaine d’ann�es, dans le domaine des voyages et le fait que le nom de domaine litigieux n’a �t� enregistr� par le D�fendeur qu’en 2006.
On peut relever, au demeurant, que le D�fendeur aurait pu utiliser d’autres termes d’une �gale banalit� – mais quant � eux libres de droits – pour les accoler au terme “vacances” et, par l� m�me, �viter d’utiliser celui de “carrefour” : ainsi, son choix aurait pu se porter sur les termes “rencontres”, “�changes”, “recherches”, “croisement”.
Mais surtout, l’Expert observe que le nom de domaine inclut un terme, le mot “carrefour”, qui poss�de une grande notori�t�, a �t� d�pos� de nombreuses fois comme marque ou dans une marque par le Requ�rant, et est utilis� par ce dernier dans de nombreux noms de domaine, si bien que l’exploitation de ce nom de domaine par une autre personne que le Requ�rant ne peut que pr�ter � confusion avec les marques et les noms de domaine dont le Requ�rant est titulaire.
De fait, le terme “carrefour” constitue un des �l�ments distinctifs principaux du nom de domaine , l’extension “com” ne devant pas �tre prise en compte dans la comparaison; il est m�me le terme descriptif le plus important si l’on consid�re que le mot “voyage”, dans le domaine des prestations de tourisme ou de transport de personnes, n’est pas � lui seul discriminant.
On doit relever, � cet �gard, qu’il existe une tendance g�n�rale dans les d�cisions rendues en mati�re de nom de domaine dans le cadre de l’OMPI, sur le fondement des r�gles UDRP, � consid�rer que l’ajout d’un terme non distinctif � une marque afin de constituer un nom de domaine n’a pas pour effet de supprimer le risque de confusion r�sultant de la similarit� entre la marque et le nom de domaine, la marque demeurant l’�l�ment principal du nom de domaine (V. en ce sens la motivation de la d�cision rendue dans CCA Industries, Inc. v. Bobby R. Dailey, Litige OMPI No. D2000-0148, aff. Heineken, �6, 1�).
Au reste, la m�me solution se retrouve dans des litiges concernant des noms de domaine compos�s de la marque CARREFOUR du Requ�rant et de mots g�n�riques, notamment le mot “voyage”, dont on a reconnu qu’ils pr�taient � confusion avec les marques du Requ�rant : ainsi pour les noms de domaine , et (Carrefour S.A. v. Multigestiones PuertoNorte S.L., Litige OMPI No. D2000-0837), le nom de domaine (Carrefour SA c. Eric Langlois, Litige OMPI No. D2007-0067), le nom de domaine (Carrefour v. Field, Lake & Sky, Litige OMPI No. D2007-0563), et le nom de domaine (Carrefour c. Monsieur Olivier Duchange, Litige OMPI No. D2007-0517).
Cette derni�re d�cision, qui concerne le nom de domaine (Carrefour c. Monsieur Olivier Duchange, Litige OMPI No. D2007-0517), est particuli�rement pertinente puisque ce nom de domaine est identique au nom de domaine sur lequel porte le pr�sent litige – la seule diff�rence �tant celle de l’extension, qui est sans valeur distinctive – et que le titulaire du nom de domaine �tait �galement le D�fendeur dans cette esp�ce. Or, dans cette d�cision, la transmission du nom de domaine � la soci�t� Carrefour a �t� ordonn�e.
Au soutien de cette solution, il a �t� relev� dans cette d�cision qu’“il n’a pas pu �chapper au D�fendeur que le Requ�rant �tait d�j� titulaire de nombreux noms de domaine similaires � celui qu’il entendait d�poser” et que d’une mani�re g�n�rale, et compte tenu de la notori�t� de la marque CARREFOUR et de l’activit� li�e aux voyages du Requ�rant, “le D�fendeur ne pouvait ignorer, lorsqu’il a enregistr� le nom de domaine, qu’il violait les droits du Requ�rant”.
Telles sont les circonstances dans lesquelles, la soci�t� Carrefour a r�cemment r�cup�r� le nom de domaine , qui avait �t� enregistr� par le D�fendeur.
Il s’�vince de ces observations, et de cette tendance jurisprudentielle, qu’on doit admettre le risque de confusion avec l’activit� du Groupe Carrefour qu’engendrerait � l’�vidence l’exploitation par le D�fendeur du nom de domaine , les consommateurs �tant amen�s � croire, de fa�on erron�e, que ce nom est li� au Requ�rant ou � une soci�t� de son groupe.
B. Utilisation du nom de domaine litigieux en violation des droits des tiers
S’agissant de l’utilisation du nom de domaine , le Requ�rant explique que le D�fendeur a enregistr� le nom de domaine litigieux afin de le c�der, � titre on�reux, au Requ�rant ou � l’un de ses concurrents.
En ce sens, il fait valoir que, d�j�, � la suite des mises en demeure qu’il avait adress�es au D�fendeur au sujet du nom de domaine , le D�fendeur avait propos� de vendre au Requ�rant le nom de domaine litigieux, et que ce nom de domaine avait �t� mis en vente � plusieurs reprises sur le site site “” pendant de nombreux mois.
Le Requ�rant expose que, de la m�me mani�re, le nom de domaine est propos� � la vente sur ce m�me site, o� les internautes sont invit�s � faire une offre pour en faire l’acquisition.
Il est vrai que cette offre de vente du nom de domaine litigieux invite � consid�rer comme frauduleux le comportement du D�fendeur dans l’utilisation du nom de domaine.
D’ailleurs, le Requ�rant souligne que plusieurs d�cisions ont consid�r� la mise en vente de noms de domaine sur le site “” comme caract�risant la mauvaise foi du D�fendeur, car elle montre l’intention purement lucrative et sp�culative de ce dernier, qui escompte d’une part vendre le nom de domaine pour un prix exc�dant le montant qu’il a d�bours�, et qui per�oit d’autre part une r�mun�ration � la suite des “clics” effectu�s sur les liens commerciaux de concurrents du Requ�rant par la client�le internaute de ce dernier d�tourn�e et tromp�e par l’enregistrement abusif du nom de domaine (V. en ce sens les d�cisions Lyonnaise de Banque v. Richard J.,Litige OMPI No. D2006-0142; Abertis Infraestructuras, S.A. v. Syed Hussain (PDAPB),Litige OMPI No. D2006-1007; DIPA contre LANTEC CORPORATION,Litige OMPI No. DFR2005-0010 ; Cr�dit Industriel et Commercial (CIC) contre Pneuboat Sud,Litige OMPI No. DFR2004-0005 ; Credit Industriel et Commercial S.A. v. Richard J.,Litige OMPI No. D2005-0569 ; Amanresorts Limited and Amanresorts International Pte Ltd. v. Eric Tomacruz,Litige OMPI No. D2006-1219).
Le Requ�rant ajoute que le D�fendeur a sciemment tent� d’attirer les internautes sur le site “www.” en cr�ant une probabilit� de confusion avec les marques du Requ�rant en ce qui concerne l’origine des services qui y sont propos�s.
A une �poque, en effet, la plupart des liens sur ce site faisaient r�f�rence � l’organisation de voyages et au caract�re bon march� des prestations propos�es, ce qui est une des caract�ristiques des prestations du Requ�rant. Ainsi, pouvait-on relever sur le site “www.” des liens comme “VOYAGE DISCOUNT”, “VOYAGES PROMOTIONS”, “SEJOUR DISCOUNT”, “VOYAGER MOINS CHER”, “VOYAGE PAS CHER”.
On peut donc d�duire de l’utilisation faite du nom de domaine par le D�fendeur t�moigne de la mauvaise foi de ce dernier et a �t� r�alis�e en violation des droits des tiers.
C. Droits du Requ�rant justifiant la transmission du nom de domaine
Ainsi que l’Expert l’a d�j� relev�, le Requ�rant est titulaire de nombreux droits sur l’�l�ment le plus distinctif du nom de domaine , le terme “carrefour”. Il est est titulaire de la marque CARREFOUR dans de nombreux pays et d�tient de nombreuses marques incluant le terme “carrefour” � travers le monde.
De surcro�t, comme il a �t� d�j� soulign�, le Requ�rant est titulaire de plusieurs centaines de noms de domaine incorporant sa marque CARREFOUR, parmi lesquels de nombreux noms de domaine font r�f�rence � son activit� li�e aux voyages et sont pour certains tr�s semblables ou quasiment identiques au nom de domaine concern� par le pr�sent litige : ainsi les noms de domaine , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , .
Dans ces conditions, les droits du Requ�rant � obtenir le transfert � son profit du nom de domaine sont amplement �tablis.
7. D�cision
Conform�ment aux articles 20(b) et (c) du R�glement, l’Expert ordonne la transmission au profit du Requ�rant du nom de domaine .
J�r�me Huet
Expert
Date : Le 29 janvier 2008
Full & Egal Universal Law Academy