Centre d’arbitrage et de m�diation de l’OMPI
D�CISION DE L’EXPERT
SNCF contre Jean-Yves Creusot
Litige n� DFR2007-0062
1. Les parties
Le Requ�rant est la SNCF, Paris, France, repr�sent�e par le Cabinet Santarelli, Paris, France, et par Ordipat, Paris, France.
Le D�fendeur est Jean-Yves Creusot, Le Thillot, France.
2. Nom de domaine et prestataire Internet
Le litige concerne le nom de domaine enregistr� le 6 juin 2005.
Le prestataire Internet est la soci�t� Namebay, Monaco.
3. Rappel de la proc�dure
Une demande d�pos�e par le Requ�rant aupr�s du Centre d’arbitrage et de m�diation de l’Organisation Mondiale de la Propri�t� Intellectuelle (ci-apr�s d�sign� le “Centre”) a �t� re�ue le 3 janvier 2008, par courrier postal et le 16 janvier 2008, par courrier �lectronique.
Le 3 janvier 2008, le Centre a adress� � l’Association Fran�aise pour le Nommage Internet en Coop�ration (ci-apr�s l’“Afnic”) une demande aux fins de v�rification des �l�ments du litige et de gel des op�rations.
Le 3 janvier 2008, l’Afnic a confirm� l’ensemble des donn�es du litige.
Le Centre a v�rifi� que la demande r�pond bien au R�glement sur la proc�dure alternative de r�solution des litiges du “.fr” et du “.re” par d�cision technique (ci-apr�s le “R�glement”) en vigueur depuis le 11 mai 2004, et applicable � l’ensemble des noms de domaine du “.fr” et du “.re” conform�ment � la Charte de nommage de l’Afnic (ci-apr�s la “Charte”).
Conform�ment � l’article 14(c) du R�glement, une notification de la demande, valant ouverture de la pr�sente proc�dure administrative, a �t� adress�e au D�fendeur le 16 janvier 2008. Conform�ment au paragraphe 5(a) des R�gles d’application, le dernier d�lai pour faire parvenir une r�ponse �tait le 6 f�vrier 2008. Le d�fendeur a fait parvenir sa r�ponse le 1er f�vrier 2008.
Le 12 f�vrier 2008, le Centre nommait Christophe Caron comme Expert dans le pr�sent litige. L’Expert constate qu’il a �t� nomm� conform�ment au R�glement. L’Expert a adress� au Centre une d�claration d’acceptation et une d�claration d’impartialit� et d’ind�pendance, conform�ment � l’article 4 du R�glement.
4. Les faits
Le Requ�rant est la Soci�t� Nationale des Chemins de Fer Fran�ais (ci-apr�s la “SNCF”), �tablissement public � caract�re industriel ou commercial. Le Requ�rant exploite les chemins de fer fran�ais et jouit donc d’une tr�s grande notori�t� parmi le public.
Le Requ�rant a r�cemment ouvert une ligne de train � grande vitesse (TGV), vers l’est de la France, afin notamment de relier Paris � Strasbourg par ce type de train.
A ce titre, il est titulaire de plusieurs marques constitu�es des d�nominations “TGV” et “TGV Esteurop�en”.
Parmi ces marques, il est possible de citer les titres suivants :
- Marque fran�aise n� 1 566 899 TGV du 17 ao�t 1978, d�ment renouvel�e;
- Marque fran�aise n� 1 704 927 T.G.V. du 12 novembre 1991, d�ment renouvel�e;
- Marque fran�aise n� 94 506 076 TGV du 11 f�vrier 1994, d�ment renouvel�e;
- Marque fran�aise n� 06 3 405 710 TGV Esteurop�en du 25 janvier 2006;
- Marque internationale n� 908 267 TGV Esteurop�en du 21 juillet 2006.
Le Requ�rant exploite �galement les sites Internet d�sign�s par les noms de domaine et .
Le Requ�rant a d�couvert que le D�fendeur avait enregistr� le nom de domaine . Il a �galement constat� que le D�fendeur exploite � cette adresse un site qui reproduit une plaquette commerciale du Requ�rant indiquant les temps de trajet du TGV Est tout en renvoyant vers ses sites officiels.
C’est alors que le Requ�rant a d�cid� de d�poser une demande aupr�s du Centre afin d’obtenir la transmission du nom de domaine .
5. Argumentation des parties
A. Requ�rant
Le Requ�rant consid�re que l’enregistrement et l’utilisation du nom de domaine par le D�fendeur constitue une atteinte � ses droits. Il prouve qu’il est titulaire de plusieurs marques constitu�es des expressions “TGV Esteurop�en” et “TGV”.
Il estime donc que le nom de domaine litigieux reproduit int�gralement ses marques TGV, ainsi que la partie principale des marques TGV ESTEUROPEEN, ce qui engendre un risque de confusion pour l’internaute.
Le Requ�rant souligne �galement que le D�fendeur n’a aucun droit de propri�t� intellectuelle sur le signe “TGV Est” et n’a obtenu davantage une autorisation pour l’exploiter en tant que nom de domaine. Il n’a donc pas d’int�r�t l�gitime pour r�server et utiliser le nom de domaine litigieux. En revanche, le Requ�rant consid�re que le D�fendeur a enregistr� et utilise le nom de domaine de mauvaise foi.
Le Requ�rant r�clame donc que le nom de domaine lui sont transf�r�.
B. D�fendeur
Le D�fendeur estime que le nom de domaine litigieux ne porte pas atteinte aux droits de propri�t� intellectuelle du Requ�rant. Il souligne que l’expression “TGV Est” n’a pas fait l’objet d’un d�p�t de marque par le Requ�rant et que l’activit� de son site ne concerne que des services d’information. Le Requ�rant ajoute que son nom de domaine a �t� d�pos� conform�ment � la Charte. Il pr�cise �galement qu’il a un int�r�t l�gitime � utiliser le nom de domaine litigieux car il habite dans une r�gion dessertie par le TGV- Est et qu’il souhaite promouvoir le tourisme dans sa r�gion. Par ailleurs, le Requ�rant rappelle qu’il n’a pas voulu vendre le nom de domaine litigieux, ni exploiter commercialement le nom de domaine et que les visiteurs de son site sont dirig�s vers les sites officiels d�di�s au TGV.
Il en conclut qu’il est victime d’une tentative d’intimidation avec un objectif de recapture illicite du nom de domaine, que le litige est inexistant et que les arguments du Requ�rant sont sans fondement r�el.
6. Discussion
L’Expert constate que le Requ�rant invoque un enregistrement et l’utilisation du nom de domaine litigieux par le D�fendeur en violation de ses droits et sollicite, en cons�quence, la transmission des noms de domaine � son profit.
L’Expert rappelle que, conform�ment � l’article 20(c) du R�glement: “Il fait droit � la demande lorsque l’enregistrement ou l’utilisation du nom de domaine par le D�fendeur constitue une atteinte aux droits des tiers tels que d�finis � l’article 1 du pr�sent R�glement et au sein de la Charte et, si la mesure de r�paration demand�e est la transmission du nom de domaine, lorsque le Requ�rant a justifi� de ses droits sur l’�l�ment, objet de ladite atteinte et sous r�serve de sa conformit� avec la Charte”.
L’Expert rappelle �galement que l’article 1 du R�glement dispose que l’on entend par “atteinte aux droits des tiers”, au titre de la Charte, “une atteinte aux droits des tiers prot�g�s en France et en particulier � la propri�t� intellectuelle (propri�t� litt�raire et artistique et/ou propri�t� industrielle), aux r�gles de la concurrence et du comportement loyal en mati�re commerciale et aux droits au nom, au pr�nom et au pseudonyme d’une personne”.
En cons�quence, l’Expert s’est attach� � v�rifier, au vu des arguments et pi�ces soumis par les parties, si l’enregistrement et l’utilisation du nom de domaine litigieux portait atteinte aux droits du Requ�rant et, le Requ�rant sollicitant la transmission des noms de domaine � son profit, s’il justifiait de droits sur ce nom de domaine.
(i) Enregistrement du nom de domaine litigieux
L’article 19 (1) de la Charte de nommage de l’AFNIC demande au d�posant d’un nom de domaine de s’assurer avant l’enregistrement que ce dernier ne porte pas atteinte aux droits des tiers.
Lors de l’enregistrement, qui a �t� effectu� en 2005, le D�fendeur ne pouvait pas porter atteinte aux marques du Requ�rant qui reproduisent l’expression “TGV Esteurop�en” car elles ont �t� d�pos�es post�rieurement en 2006 (marque fran�aise n� 06 3 405 710 TGV ESTEUROPEEN du 25 janvier 2006; marque internationale n� 908 267 TGV ESTEUROPEEN du 21 juillet 2006).
Mais, lors de l’enregistrement, le D�fendeur ne pouvait pas ignorer qu’il portait atteinte aux droits du Requ�rant sur ses marques notoires, d�pos�es ant�rieurement, qui prot�gent le sigle “TGV” (marque fran�aise n� 1 566 899 TGV du 17 ao�t 1978, d�ment renouvel�e; marque fran�aise n� 1 704 927 T.G.V. du 12 novembre 1991, d�ment renouvel�e; marque fran�aise n� 94 506 076 TGV du 11 f�vrier 1994, d�ment renouvel�e). Ces marques �tant notoires, elles b�n�ficient d’une protection �largie. Or, en l’esp�ce, le nom de domaine litigieux reproduit, en tant qu’�l�ment premier et dominant, l’int�gralit� des marques du Requ�rant, ce qui ne peut qu’entra�ner un risque de confusion pour l’internaute d’attention moyenne. Par ailleurs, le site d�sign� par le nom de domaine litigieux a une activit� identique et similaire � celle des sites officiels exploit�s par le Requ�rant car il consiste � livrer des informations sur le TGV Est.
Par ailleurs, le D�fendeur n’avait aucun int�r�t l�gitime � enregistrer le nom de domaine litigieux car il ne disposait pas de droits de propri�t� intellectuelle sur l’expression “TGV Est” et n’a pas davantage obtenu une autorisation d’utilisation de la part du Requ�rant. Le fait d’habiter dans la r�gion travers�e par le TGV Est et de souhaiter promouvoir le tourisme dans cette r�gion ne constitue pas un int�r�t l�gitime susceptible de permettre l’enregistrement du nom de domaine litigieux en violation des droits des tiers.
Enfin, le fait de vouloir sauvegarder les int�r�ts du Requ�rant en enregistrant un nom de domaine ne constitue nullement un int�r�t l�gitime, d’autant plus que cette attention louable ne s’est jamais concr�tis�e par une offre gracieuse de transfert � son profit.
L’enregistrement du nom de domaine porte donc incontestablement atteinte aux droits de propri�t� intellectuelle du Requ�rant.
(ii) Utilisation du nom de domaine en violation des droits des tiers
En utilisant le nom de domaine dont la premi�re partie comporte l’expression “TGV” et la seconde d�signe la r�gion embl�matique de l’expansion r�cente du TGV, annonc�e depuis plusieurs ann�es, le D�fendeur a provoqu� un risque de confusion chez les internautes d’attention moyenne qui pouvaient avoir l�gitimement le sentiment d’entrer en relation avec un site officiel de la SNCF ou avec un site partenaire de cette derni�re. Ce risque de confusion est d’autant plus av�r� que le site offre des liens hypertextes vers d’autres sites de la SNCF, ce qui peut laisser croire que le site d�sign� par le nom de domaine litigieux est l’un des sites de la SNCF offrant des informations sur le TGV Est. Or, il appara�t que le D�fendeur n’a fait aucun effort pour distinguer clairement son site de ceux de la SNCF, entra�nant sciemment ou par n�gligence une confusion pr�judiciable pour la SNCF.
Si l’intention lucrative dans l’utilisation d’un nom de domaine en violation des droits des tiers constitue un facteur aggravant, force est de constater que l’absence de recherche de lucre ne rend pas pour autant l’utilisation du nom de domaine licite d�s lors qu’elle porte atteinte aux droits des tiers.
L’utilisation du nom de domaine porte donc incontestablement atteinte aux droits de propri�t� intellectuelle du Requ�rant.
7. D�cision
Conform�ment aux articles 20(b) et (c) du R�glement, l’Expert ordonne la transmission au profit du Requ�rant du nom de domaine .
Christophe Caron
Expert
Date : Le 26 f�vrier 2008
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