Centre d’arbitrage et de m�diation de l’OMPI
D�CISION DE L’EXPERT
SARL Mipsotour contre Philippe Duriez
Litige n� DFR2008-0009
1. Les parties
Le Requ�rant est la soci�t� SARL Mipsotour, repr�sent�e par Monsieur Domingues, Toulouse, France.
Le D�fendeur est Monsieur Duriez, Lampaul Guimiliau, France.
2. Nom de domaine et prestataire Internet
Le litige concerne le nom de domaine enregistr� le 16 aout 2007.
Le prestataire Internet est la soci�t� Gandi, Paris, France.
3. Rappel de la proc�dure
Une demande d�pos�e par le Requ�rant aupr�s du Centre d’arbitrage et de m�diation de l’Organisation Mondiale de la Propri�t� Intellectuelle (ci-apr�s d�sign� le “Centre”) a �t� re�ue le 11 f�vrier 2008, par courrier �lectronique et le 14 f�vrier 2008, par courrier postal.
Le 11 f�vrier 2008, le Centre a adress� � l’Association Fran�aise pour le Nommage Internet en Coop�ration (ci-apr�s l’“Afnic”) une demande aux fins de v�rification des �l�ments du litige et de gel des op�rations.
Le 12 f�vrier 2008, l’Afnic a lev� l’anonymat du titulaire du nom de domaine. Le 14 f�vrier 2008 le Requ�rant a d�pos� un amendement par courrier �lectronique.
Le Centre a v�rifi� que la demande et l’amendement r�pondent bien au R�glement sur la proc�dure alternative de r�solution des litiges du “.fr” et du “.re” par d�cision technique (ci-apr�s le “R�glement”) en vigueur depuis le 11 mai 2004, et applicable � l’ensemble des noms de domaine du “.fr” et du “.re” conform�ment � la Charte de nommage de l’Afnic (ci-apr�s la “Charte”).
Conform�ment � l’article 14(c) du R�glement, une notification de la demande, valant ouverture de la pr�sente proc�dure administrative, a �t� adress�e au D�fendeur le 19 f�vrier 2008. Le D�fendeur n’ayant adress� aucune r�ponse, le Centre a notifi� le d�faut du D�fendeur en date du 11 mars 2008.
Le 18 mars 2008, le Centre nommait Christophe Caron comme Expert dans le pr�sent litige. L’Expert constate qu’il a �t� nomm� conform�ment au R�glement. L’Expert a adress� au Centre une d�claration d’acceptation et une d�claration d’impartialit� et d’ind�pendance, conform�ment � l’article 4 du R�glement.
4. Les faits
Le Requ�rant est la SARL Mipsotour qui a pour activit� l’exploitation d’une agence de voyages. Le Requ�rant a d�pos� et a renouvel� la marque MIPSOTOUR aupr�s de l’INPI, le 6 avril 1988. Il est, � ce jour, propri�taire de la marque fran�aise semi-figurative n� 06 3 433 632 MIPSOTOUR afin de d�signer, au sein de la classe 39, les produits et services de transports, d’organisation de voyages, d’agences de tourisme � l’exception de la r�servation d’h�tels et de pensions.
Le Requ�rant a appris que le D�fendeur utilisait le nom de domaine et qu’il se servait de ce nom de domaine pour renvoyer les internautes vers d’autres sites de voyages, tout en offrant une page d’accueil qui entretient sciemment une confusion avec ses propres activit�s.
Apr�s une tentative de r�glement amiable infructueuse, le Requ�rant a alors d�cid� de saisir le Centre afin d’obtenir, � son profit, le transfert du nom de domaine litigieux.
5. Argumentation des parties
A. Requ�rant
Le Requ�rant consid�re que l’enregistrement et l’utilisation du nom de domaine par le D�fendeur constituent une atteinte � ses droits de propri�t� intellectuelle. Il d�montre l’ant�riorit� de l’usage de sa marque.
Le Requ�rant soutient que le D�fendeur utilise le nom de domaine afin d’attirer les internautes vers des liens commerciaux d�di�s aux m�mes activit�s que les siennes. Il consid�re que ce comportement cr�e un risque de confusion dans l’esprit du public et lui cause un d�ficit financier important � cause du d�tournement de client�le qu’il provoque.
Par ailleurs, le Requ�rant soutient que le D�fendeur a install� un “trojan” sur la premi�re page du site d�sign� par le nom de domaine litigieux, ce qui nuit � sa r�putation.
B. D�fendeur
Le D�fendeur n’a adress� aucune r�ponse au Centre.
6. Discussion
L’Expert constate que le Requ�rant invoque un enregistrement et l’utilisation des noms de domaine litigieux par le D�fendeur en violation de ses droits et sollicite, en cons�quence, la transmission du nom de domaine � son profit.
L’Expert rappelle que, conform�ment � l’article 20(c) du R�glement : “Il fait droit � la demande lorsque l’enregistrement ou l’utilisation du nom de domaine par le D�fendeur constitue une atteinte aux droits des tiers tels que d�finis � l’article 1 du pr�sent R�glement et au sein de la Charte et, si la mesure de r�paration demand�e est la transmission du nom de domaine, lorsque le Requ�rant a justifi� de ses droits sur l’�l�ment, objet de ladite atteinte et sous r�serve de sa conformit� avec la Charte.”
L’Expert rappelle �galement que l’article 1 du R�glement dispose que l’on entend par “atteinte aux droits des tiers”, au titre de la Charte, “une atteinte aux droits des tiers prot�g�s en France et en particulier � la propri�t� intellectuelle (propri�t� litt�raire et artistique et/ou propri�t� industrielle), aux r�gles de la concurrence et du comportement loyal en mati�re commerciale et aux droits au nom, au pr�nom et au pseudonyme d’une personne”.
En cons�quence, l’Expert s’est attach� � v�rifier, au vu des arguments et pi�ces soumis par les parties, si l’enregistrement et l’utilisation du nom de domaine litigieux portaient atteinte aux droits du Requ�rant et, le Requ�rant sollicitant la transmission du nom de domaine � son profit, s’il justifiait de droits sur ce nom de domaine.
Enregistrement du nom de domaine litigieux
Le Requ�rant est propri�taire de la marque fran�aise semi-figurative n� 06 3 433 632 MIPSOTOUR, d�pos�e et renouvel�e le 9 juin 2006, qui d�signe des produits et services de “transports, organisation de voyages, agences de tourisme” au sein de la classe 39.
Le D�fendeur a enregistr� le nom de domaine litigieux, , afin de d�signer un site internet d�di� � des activit�s identiques de tourisme. Il reproduit donc � l’identique le signe d’autrui, prot�g� par le droit des marques, afin de d�signer les m�mes produits et services que ceux vis�s lors du d�p�t.
Il en r�sulte que l’enregistrement porte incontestablement atteinte aux droits du Requ�rant sur sa marque MIPSOTOUR, ce qui m�conna�t l’obligation qui incombait au D�fendeur de ne pas enregistrer un nom de domaine en violation des droits de propri�t� intellectuelle des tiers.
Utilisation du nom de domaine en violation des droits des tiers
Le Requ�rant prouve que le site d�sign� par le nom de domaine litigieux suscite volontairement une confusion chez les internautes puisqu’il a l’apparence du site officiel du Requ�rant. De m�me, le Requ�rant indique que le site d�sign� par le nom de domaine litigieux propose aux internautes de cliquer sur des liens commerciaux d�di�s aux activit�s de tourisme.
L’utilisation du nom de domaine litigieux par le D�fendeur viole donc les droits du Requ�rant sur sa marque et est manifestement contraire au comportement loyal en mati�re commerciale que chaque utilisateur de nom de domaine se doit de respecter.
7. D�cision
Conform�ment aux articles 20(b) et (c) du R�glement, l’Expert ordonne la transmission au profit du Requ�rant du nom de domaine .
Christophe Caron
Expert
Date : Le 1 avril 2008
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