Centre d’arbitrage et de m�diation de l’OMPI
D�CISION DE L’EXPERT
Orange Personal Communications Services et Orange France contre Matthieu Simon
Litige n� DFR2008-0011
1. Les parties
Les Requ�rantes sont la soci�t� Orange Personal Communications Services Ltd, Bristol, Royaume-Uni et la soci�t� Orange France, Arcueil, France, repr�sent�es par le Cabinet DS Avocats, Paris, France.
Le D�fendeur est Monsieur Matthieu Simon, Paris, France.
2. Nom de domaine et prestataire Internet
Le litige concerne le nom de domaine enregistr� le 22 juin 2007.
Le prestataire Internet est la soci�t� OVH, Roubaix, France.
3. Rappel de la proc�dure
Une demande d�pos�e par les Requ�rantes aupr�s du Centre d’arbitrage et de m�diation de l’Organisation Mondiale de la Propri�t� Intellectuelle (ci-apr�s d�sign� le “Centre”) a �t� re�ue le 22 f�vrier 2008, par courrier �lectronique et le 28 f�vrier 2008, par courrier postal.
Le 25 f�vrier 2008, le Centre a adress� � l’Association Fran�aise pour le Nommage Internet en Coop�ration (ci-apr�s l’“Afnic”) une demande aux fins de v�rification des �l�ments du litige et de gel des op�rations.
Le 25 f�vrier 2008, l’Afnic a confirm� l’ensemble des donn�es du litige.
Le Centre a v�rifi� que la demande r�pond bien au R�glement sur la proc�dure alternative de r�solution des litiges du “.fr” et du “.re” par d�cision technique (ci-apr�s le “R�glement”) en vigueur depuis le 11 mai 2004, et applicable � l’ensemble des noms de domaine du “.fr” et du “.re” conform�ment � la Charte de nommage de l’Afnic (ci-apr�s la “Charte”).
Conform�ment � l’article 14(c) du R�glement, une notification de la demande, valant ouverture de la pr�sente proc�dure administrative, a �t� adress�e au D�fendeur le 29 f�vrier 2008. Le D�fendeur n’ayant adress� aucune r�ponse, le Centre a notifi� le d�faut du D�fendeur en date du 25 mars 2008.
Le 1er avril 2008, le Centre nommait Christiane F�ral-Schuhl comme Expert dans le pr�sent litige. L’Expert constate qu’il a �t� nomm� conform�ment au R�glement. L’Expert a adress� au Centre une d�claration d’acceptation et une d�claration d’impartialit� et d’ind�pendance, conform�ment � l’article 4 du R�glement.
4. Les faits
Les Requ�rantes justifient �tre titulaires du nom de domaine et du nom de domaine ainsi que de diff�rentes marques ORANGE et notamment les marques fran�aises suivantes:
- la marque ORANGE d�pos�e le 30 septembre 1999, pour les produits et services des classes 9, 36 et 38 (n�99814928);
- la marque ORANGE d�pos�e le 11 mai 2001, pour les produits et services des classes 16, 18, 25, 28, 35, 36, 37, 39, 41 et 42 (n�013099915);
- la marque semi-figurative ORANGE d�pos�e le 14 juin 2000, pour d�signer les produits des classes 9 et13 (n�003034169);
- la marque semi-figurative ORANGE d�pos�e le 6 juin 2001, pour d�signer les produits et services des classes 16, 18, 25, 28, 35, 36, 37, 39, 41 et 42 (n�013104149);
- la marque ORANGE France d�pos�e le 3 juillet 2001, pour les produits et services des classes 9, 16, 28, 35, 36, 38, 41 et 42.
ORANGE FRANCE constitue par ailleurs la d�nomination sociale ainsi que le nom commercial de l’une des Requ�rantes.
Les Requ�rantes distribuent en France depuis le 29 novembre 2007 le nouveau t�l�phone baladeur d�nomm� “Iphone” pour lequel elles proposent une gamme de forfaits sp�cifiques “Orange pour Iphone”. Ces services sont par ailleurs pr�sent�s sur le site “www.iphone.”, exploit� par les Requ�rantes.
Les Requ�rantes ont constat� qu’�tait accessible sur internet, par le nom de domaine un “Blog sur l’IPHONE de la communaut� Francophone”, reproduisant la marque ORANGE. Celles-ci ayant constat� que l’identit� du titulaire de ce nom de domaine �tait indiqu�e comme anonyme, elles ont obtenu du Pr�sident du Tribunal de Grande Instance de Versailles, par requ�te, l’autorisation de solliciter la lev�e de l’anonymat du titulaire de ce nom de domaine aupr�s de l’AFNIC.
Les Requ�rantes ont alors adress� au D�fendeur le 22 novembre 2007un courrier recommand� avec accus� de r�ception lui demandant notamment de ne plus faire usage du nom de domaine .
Par courrier en date du 22 d�cembre 2007, le D�fendeur a refus� de cesser l’utilisation du nom de domaine litigieux, estimant qu’“aucune ambig�it� n’�tait possible quant � l’appartenance de ce site � un tiers autre qu’ORANGEFRANCE”, et son blog ayant pour unique “but d’informer, � l’exclusion de toute activit� lucrative”, il estimait ne pas pouvoir �tre accus� de contrefa�on ou de concurrence d�loyale.
C’est dans ce contexte que les Requ�rantes ont engag� une proc�dure alternative de r�solution des litiges devant le Centre aux fins d’obtenir la suppression du nom de domaine .
5. Argumentation des parties
A. Requ�rants
Les Requ�rantes consid�rent que l’enregistrement ou l’utilisation du nom de domaine litigieux par le D�fendeur constitue une atteinte au droits des tiers.
A cet �gard, les Requ�rantes exposent tout d’abord que le nom de domaine litigieux reprend � l’identique les signes distinctifs ORANGE. En effet, le nom de domaine litigieux incorpore totalement le terme “Orange”, strictement identique aux marques, d�nomination sociale, nom commercial et nom de domaine des Requ�rantes. D�s lors, les Requ�rantes estiment que la reproduction sur Internet de la marque ORANGE en association avec le nom d’un produit que les Requ�rantes commercialisent est source de confusion dans l’esprit des internautes. En outre, les Requ�rantes consid�rent que, compte tenu de la notori�t� de la marque ORANGE, le D�fendeur a r�serv� le nom de domaine litigieux en pleine connaissance de cause, dans le but d’attirer les internautes. Les Requ�rantes citent � l’appui de leur demande une s�rie de d�cisions rendues pour des noms de domaine en “.com” ou “ .net” et ayant consid�r� que le fait qu’une autre marque soit adjointe � celle du requ�rant n’�tait pas de nature � �liminer le risque de confusion.
Les Requ�rantes soutiennent par ailleurs que le D�fendeur n’a aucun droit ni int�r�t l�gitime sur le nom de domaine litigieux. En effet, les Requ�rantes indiquent que le D�fendeur n’a jamais obtenu le droit d’utiliser la d�nomination ORANGE dont il ne pouvait ignorer la forte notori�t�. Les Requ�rantes soutiennent que le D�fendeur ne peut consid�rer disposer d’un int�r�t l�gitime � la r�servation et � l’exploitation du nom de domaine litigieux, du seul fait du caract�re informatif de son site. A cet �gard, les Requ�rantes rel�vent d’une part que le D�fendeur reproduirait les signes distinctifs des Requ�rantes sur son site, et d’autre part que le D�fendeur y inciterait les internautes � faire appel aux services de concurrents des Requ�rantes.
Les Requ�rantes invoquent �galement la mauvaise foi du D�fendeur et l’atteinte � leurs droits. En effet, les Requ�rantes estiment qu’il est manifeste que le nom de domaine litigieux a �t� r�serv� par le D�fendeur dans l’unique but de d�tourner les internautes souhaitant obtenir des renseignements sur les services ORANGE et plus particuli�rement ceux associ�s aux produits “Iphone”, propos�s par les Requ�rantes. Les Requ�rantes invoquent � cet �gard la notori�t� des marques ORANGE et le fait que l’enregistrement du nom de domaine litigieux est intervenu alors que le lancement de l’“Iphone” avec le concours des Requ�rantes sur le territoire fran�ais �tait proche. En outre, les Requ�rantes mettent en exergue le fait que le site “www.” est en relation directe avec les services qu’elles proposent et qu’il constitue une reprise � l’identique de la marque, d�nomination sociale, nom commercial des Requ�rantes. Les Requ�rantes concluent ainsi que le comportement du D�fendeur porte non seulement atteinte au droit de propri�t� intellectuelle des Requ�rantes sur la d�nomination ORANGE, mais est �galement contraire aux r�gles de la concurrence et du comportement en mati�re commerciale.
Enfin, les Requ�rantes affirment disposer des droits sur l’�l�ment objet de ladite atteinte. En effet, les Requ�rantes exposent qu’elles sont titulaires des marques ORANGE et ORANGE FRANCE et que ORANGE FRANCE est �galement la d�nomination sociale et le nom commercial d’une des Requ�rantes, lesquelles sont en outre titulaire du nom de domaine . En cons�quence, les Requ�rantes estiment avoir un int�r�t l�gitime � demander la suppression du nom de domaine litigieux.
B. D�fendeur
Le D�fendeur n’a adress� aucune r�ponse au Centre.
6. Discussion
L’Expert constate que les Requ�rantes invoquent un enregistrement et l’utilisation du nom de domaine litigieux par le D�fendeur en violation de leurs droits et sollicitent, en cons�quence, la suppression du nom de domaine litigieux.
L’Expert rappelle que, conform�ment � l’article 20(c) du R�glement : “Il fait droit � la demande lorsque l’enregistrement ou l’utilisation du nom de domaine par le D�fendeur constitue une atteinte aux droits des tiers tels que d�finis � l’article 1 du pr�sent R�glement et au sein de la Charte et, si la mesure de r�paration demand�e est la transmission du nom de domaine, lorsque le Requ�rant a justifi� de ses droits sur l’�l�ment, objet de ladite atteinte et sous r�serve de sa conformit� avec la Charte”.
L’Expert rappelle �galement que l’article 1 du R�glement dispose que l’on entend par “atteinte aux droits des tiers”, au titre de la Charte, “une atteinte aux droits des tiers prot�g�s en France et en particulier � la propri�t� intellectuelle (propri�t� litt�raire et artistique et/ou propri�t� industrielle), aux r�gles de la concurrence et du comportement loyal en mati�re commerciale et aux droits au nom, au pr�nom et au pseudonyme d’une personne”.
En cons�quence, l’Expert s’est attach� � v�rifier, au vu des arguments et pi�ces soumis par les parties, si l’enregistrement ou l’utilisation du nom de domaine litigieux porte atteinte aux droits des Requ�rantes.
A. Enregistrement du nom de domaine litigieux en violation des droits des tiers
Les Requ�rantes justifient dans le cadre de la pr�sente proc�dure, �tre titulaires de diff�rentes marques fran�aises ORANGE et que ORANGE FRANCE constitue par ailleurs la d�nomination sociale ainsi que le nom commercial de l’une des Requ�rantes.
L’Expert remarque que bien que la marque fran�aise ORANGE des Requ�rantes soit bas�e sur un terme g�n�rique, celle-ci est notoirement connue en France et il ne fait aucun doute que le D�fendeur avait bien � l’esprit la marque des Requ�rantes lors de l’enregistrement du nom de domaine litigieux, puisque justement le site exploit� par le D�fendeur est en relation directe avec les services propos�s par les Requ�rantes sur l’“Iphone”. En outre, l’Expert rappelle qu’il appartenait au D�fendeur, en application de l’article 12 de la Charte, de s’assurer que les termes qu’il souhaitait utiliser � titre de nom de domaine ne portait pas atteinte aux droits des tiers.
L’Expert constate que la marque des Requ�rantes est int�gralement reproduite dans le nom de domaine litigieux . Le terme “Iphone” y est ajout� ainsi que l’extension “.fr”, sans que cela ne puisse diminuer le risque de confusion dans l’esprit du public. Bien au contraire, le terme “Iphone” d�signant un produit commercialis� par les Requ�rantes en France, l’association de ce terme � la marque ORANGE ne peut que renforcer le risque de confusion de la part du consommateur, lequel peut ainsi �tre amen� � croire que l’expression “Orangeiphone” d�signe le site officiel de pr�sentation de l’offre des Requ�rantes portant sur l’“Iphone”. En outre, comme jug� de mani�re constante par les experts, l’extension “.fr” inh�rente au fonctionnement des noms de domaines, n’est pas de nature � faire dispara�tre cette identit� entre la marque et le nom de domaine (d�cisions SARL Abcyne contre Jeremie Guyot,Litige OMPI No. DFR2007-0001, Compagnie G�n�rale des �tablissements Michelin – Michelin et Cie contre EUROSTATIC Ltd,Litige OMPI No. DFR2005-0013).
Les Requ�rantes affirment que le D�fendeur n’a ni droit ni int�r�t l�gitime dans le nom de domaine litigieux et indiquent que celui-ci n’a jamais obtenu le droit d’utiliser la d�nomination ORANGE. En l’absence de r�ponse du D�fendeur, l’Expert est en droit de consid�rer que les affirmations des Requ�rantes sont fond�es.
En cons�quence, l’Expert consid�re que l’enregistrement du nom de domaine litigieux porte atteinte aux droits des Requ�rantes et en particulier � leurs marques fran�aises.
Utilisation du nom de domaine en violation des droits des tiers
Au vu des pi�ces produites aux d�bats par les Requ�rantes et non contest�es par le D�fendeur, il appara�t que le D�fendeur a utilis� le nom de domaine litigieux afin de cr�er une confusion dans l’esprit des internautes et de les inciter � faire appel aux services de concurrents des Requ�rantes. D�s lors, ce comportement doit �tre qualifi� de d�loyal et de parasitaire.
L’Expert consid�re en cons�quence que l’utilisation du nom de domaine litigieux porte atteinte aux droits des Requ�rantes et en particulier aux r�gles de la concurrence et du comportement loyal en mati�re commerciale.
7. D�cision
Conform�ment aux articles 20(b) et (c) du R�glement, l’Expert ordonne la suppression au profit du Requ�rant du nom de domaine .
Christiane F�ral-Schuhl
Expert
Date : Le 15 avril 2008
Full & Egal Universal Law Academy