Centre d’arbitrage et de m�diation de l’OMPI
D�CISION DE L’EXPERT
Netlog NV contre Jureko Chevalier Maurice
Litige n� DFR2008-0013
1. Les parties
Le Requ�rant est Netlog NV, Gand, Belgique, repr�sent� par le cabinet Baker & McKenzie, Anvers, Belgique.
Le D�fendeur est Jureko Chevalier Maurice, Paris, France.
2. Nom de domaine et prestataire Internet
Le litige concerne le nom de domaine enregistr� le 6 novembre 2007.
Le prestataire Internet est la soci�t� Online SAS, Paris, France.
3. Rappel de la proc�dure
Une demande d�pos�e par le Requ�rant aupr�s du Centre d’arbitrage et de m�diation de l’Organisation Mondiale de la Propri�t� Intellectuelle (ci-apr�s d�sign� le “Centre”) a �t� re�ue le 12 mars 2008, par courrier �lectronique et le 14 mars 2008, par courrier postal.
Le 12 mars 2008, le Centre a adress� � l’Association Fran�aise pour le Nommage Internet en Coop�ration (ci-apr�s l’“Afnic”) une demande aux fins de v�rification des �l�ments du litige et de gel des op�rations.
Le 12 mars 2008, l’Afnic a confirm� l’ensemble des donn�es du litige.
Le Centre a v�rifi� que la demande r�pond bien au R�glement sur la proc�dure alternative de r�solution des litiges du “.fr” et du “.re” par d�cision technique (ci-apr�s le “R�glement”) en vigueur depuis le 11 mai 2004, et applicable � l’ensemble des noms de domaine du “.fr” et du “.re” conform�ment � la Charte de nommage de l’Afnic (ci-apr�s la “Charte”).
Conform�ment � l’article 14(c) du R�glement, une notification de la demande, valant ouverture de la pr�sente proc�dure administrative, a �t� adress�e au D�fendeur le 26 mars 2008. Le D�fendeur n’ayant adress� aucune r�ponse, le Centre a notifi� le d�faut du D�fendeur en date du 22 avril 2008.
Le 24 avril 2008, le Centre nommait Christophe Caron comme Expert dans le pr�sent litige. L’Expert constate qu’il a �t� nomm� conform�ment au R�glement. L’Expert a adress� au Centre une d�claration d’acceptation et une d�claration d’impartialit� et d’ind�pendance, conform�ment � l’article 4 du R�glement.
4. Les faits
La soci�t� de droit belge Netlog NV, auparavant d�nomm�e Incrowd BVBA a pour objet la fourniture de services internet de r�seau social qui permet aux internautes d’�changer entre eux. Le site du requ�rant, exploit� sous le nom de domaine , conna�t un grand succ�s dans le monde puisqu’il rassemble 30 millions d’internautes.
Le Requ�rant est titulaire de plusieurs marques et notamment d’une marque verbale fran�aise NETLOG, d�pos�e le 11 juillet 2007 et enregistr�e sous le num�ro D 07 – 3513001, ainsi que d’une marque figurative fran�aise NETLOG, d�pos�e le m�me jour et dont le num�ro d’enregistrement est D 07 3513002. Ces marques d�signent des produits et services dans les classes 35, 38, 41, 42 et 45.
Par ailleurs, le Requ�rant a acquis le nom de domaine afin d’exploiter un site internet � destination des internautes fran�ais. Lorsque ce nom de domaine a expir� le 5 novembre 2007, il a �t�, le jour suivant, enregistr� par le D�fendeur. Ce dernier a alors utilis� le nom de domaine litigieux pour d�signer un site qui pr�sentait des liens vers d’autres sites de r�seau social, mais aussi vers des sites pour adulte � caract�re pornographique. Ayant �t� averti par le Requ�rant, le D�fendeur a alors d�connect� son site et n’a pas r�pondu � la lettre de mise en demeure envoy�e par le Requ�rant.
C’est dans ces circonstances que le Requ�rant a d�cid� de saisir le Centre afin d’obtenir la transmission du nom de domaine .
5. Argumentation des parties
A. Requ�rant
Le Requ�rant consid�re que l’enregistrement du nom de domaine par le D�fendeur porte atteinte � ses droits. Il atteste notamment �tre propri�taire de plusieurs marques fran�aises et du nom de domaine . Le Requ�rant souligne �galement que le D�fendeur a utilis� le nom de domaine pour d�signer des produits ou services qu’il a mentionn�s dans ses d�p�ts de marques. Il consid�re donc que l’enregistrement du nom de domaine a �t� r�alis� de mauvaise foi par le D�fendeur.
Le Requ�rant souligne que le nom de domaine litigieux a �t� utilis� par le D�fendeur afin de d�tourner sciemment les internautes du site du Requ�rant vers d’autres sites concurrents, ce qui constitue un comportement d�loyal. Il indique �galement que le site du D�fendeur, lorsqu’il utilisait le nom de domaine litigieux, proposait des liens vers des sites � caract�re pornographique, ce qui ne pouvait que porter atteinte � l’image de marque du Requ�rant. Le Requ�rant indique enfin que le D�fendeur ne justifiait d’aucun droit ou int�r�t l�gitime pour utiliser l’expression “netlog”. Il en d�duit que l’utilisation du nom de domaine a �t� r�alis�e de mauvaise foi.
B. D�fendeur
Le D�fendeur n’a adress� aucune r�ponse au Centre.
6. Discussion
L’Expert constate que le Requ�rant invoque un enregistrement et l’utilisation du nom de domaine litigieux par le D�fendeur en violation de ses droits et sollicite, en cons�quence, la transmission du nom de domaine � son profit.
L’Expert rappelle que, conform�ment � l’article 20(c) du R�glement : “Il fait droit � la demande lorsque l’enregistrement ou l’utilisation du nom de domaine par le D�fendeur constitue une atteinte aux droits des tiers tels que d�finis � l’article 1 du pr�sent R�glement et au sein de la Charte et, si la mesure de r�paration demand�e est la transmission du nom de domaine, lorsque le Requ�rant a justifi� de ses droits sur l’�l�ment, objet de ladite atteinte et sous r�serve de sa conformit� avec la Charte.”
L’Expert rappelle �galement que l’article 1 du R�glement dispose que l’on entend par “atteinte aux droits des tiers”, au titre de la Charte, “une atteinte aux droits des tiers prot�g�s en France et en particulier � la propri�t� intellectuelle (propri�t� litt�raire et artistique et/ou propri�t� industrielle), aux r�gles de la concurrence et du comportement loyal en mati�re commerciale et aux droits au nom, au pr�nom et au pseudonyme d’une personne”.
En cons�quence, l’Expert s’est attach� � v�rifier, au vu des arguments et pi�ces soumis par les parties, si l’enregistrement et l’utilisation du nom de domaine litigieux portait atteinte aux droits du Requ�rant et, le Requ�rant sollicitant la transmission des noms de domaine � son profit, s’il justifiait de droits sur ce nom de domaine.
Enregistrement du nom de domaine litigieux
Le Requ�rant prouve �tre titulaire de marques fran�aises qui prot�gent l’expression “netlog” pour d�signer divers produits et services dans le domaine des nouvelles technologies, et plus particuli�rement des sites sociaux qui permettent aux internautes d’entrer en relation entre eux.
En enregistrant le nom de domaine , identique � l’expression r�serv�e en tant que marque par le Requ�rant, le D�fendeur a incontestablement port� atteinte aux droits de propri�t� intellectuelle de ce dernier.
Par ailleurs, en profitant d’une n�gligence manifeste du Requ�rant dans le renouvellement du nom de domaine et en proc�dant � l’enregistrement du nom de domaine litigieux le lendemain de son expiration, le D�fendeur a proc�d� � un enregistrement en violation du comportement loyal qui s’impose � toute personne qui entend enregistrer un nom de domaine.
Enfin, il convient d’ajouter que le D�fendeur ne justifie d’aucun droit ou int�r�t l�gitime qui pourrait justifier l’enregistrement du nom de domaine litigieux .
L’enregistrement du nom de domaine litigieux porte donc atteinte aux droits du Requ�rant sur le signe “netlog” et constitue une violation des usages honn�tes en mati�re commerciale.
Utilisation du nom de domaine en violation des droits des tiers
Le nom de domaine litigieux a �t� utilis� pour d�signer un site qui pr�sentait des liens commerciaux vers des sites internet de r�seau social, ce qui constitue l’objet du c�l�bre site internet du Requ�rant. Il appara�t donc �vident que l’utilisation du nom de domaine litigieux avait pour principal objet de d�tourner sciemment les internautes du site du Requ�rant afin d’assurer vraisemblablement une r�mun�ration au D�fendeur.
L’utilisation du nom de domaine litigieux permettait �galement aux internautes d’acc�der � des sites � caract�re pornographique, ce qui ne pouvait que ternir l’image de marque du Requ�rant qui n’a jamais associ� le signe distinctif “netlog” � de tels produits et services.
L’utilisation du nom de domaine litigieux porte donc atteinte aux droits du Requ�rant sur le signe “netlog” et constitue une violation des usages honn�tes en mati�re commerciale.
7. D�cision
Conform�ment aux articles 20(b) et (c) du R�glement, l’Expert ordonne la transmission au profit du Requ�rant du nom de domaine .
Christophe Caron
Expert
Date : Le 5 mai 2008
Full & Egal Universal Law Academy