Centre d’arbitrage et de m�diation de l’OMPI
D�CISION DE L’EXPERT
La Fran�aise des Jeux contre Andr� Darmon
Litige n� DFR2008-0015
1. Les parties
Le Requ�rant est La Fran�aise des Jeux, Boulogne-Billancourt, France, repr�sent� par Inlex IP Expertise, Paris, France.
Le D�fendeur est Andr� Darmon, Aix-en-Provence, France.
2. Nom de domaine et prestataire Internet
Le litige concerne les noms de domaine enregistr� le 2 octobre 2007, enregistr� le 4 octobre 2007, , , , , , , enregistr�s le 31 octobre 2007, , , , , , , , , , , , , , , , , , , enregistr�s le 7 novembre 2007 et , enregistr� le 13 novembre 2007.
Le prestataire Internet est la soci�t� Nameshield, Angers, France.
3. Rappel de la proc�dure
Une demande d�pos�e par le Requ�rant aupr�s du Centre d’arbitrage et de m�diation de l’Organisation Mondiale de la Propri�t� Intellectuelle (ci-apr�s d�sign� le “Centre”) a �t� re�ue le 10 avril 2008, par courrier �lectronique et le 14 avril 2008, par courrier postal.
Le 11 avril 2008, le Centre a adress� � l’Association Fran�aise pour le Nommage Internet en Coop�ration (ci-apr�s l’“Afnic”) une demande aux fins de v�rification des �l�ments du litige et de gel des op�rations.
Le 14 avril 2008, l’Afnic a confirm� l’ensemble des donn�es du litige.
Le Centre a v�rifi� que la demande r�pond bien au R�glement sur la proc�dure alternative de r�solution des litiges du “.fr” et du “.re” par d�cision technique (ci-apr�s le “R�glement”) en vigueur depuis le 11 mai 2004, et applicable � l’ensemble des noms de domaine du “.fr” et du “.re” conform�ment � la Charte de nommage de l’Afnic (ci-apr�s la “Charte”).
Conform�ment � l’article 14(c) du R�glement, une notification de la demande, valant ouverture de la pr�sente proc�dure administrative, a �t� adress�e au D�fendeur le 17 avril 2008. Conform�ment au paragraphe 5(a) des R�gles d’application et apr�s avoir autoris� une extension de temps, le dernier d�lai pour faire parvenir une r�ponse �tait le 6 juillet 2008. Le D�fendeur a fait parvenir sa r�ponse le 4 juillet 2008, par courrier �lectronique et le 11 juillet 2008, par courrier postal.
Le 22 juillet 2008, le Centre nommait Christophe Caron comme Expert dans le pr�sent litige. L’Expert constate qu’il a �t� nomm� conform�ment au R�glement. L’Expert a adress� au Centre une d�claration d’acceptation et une d�claration d’impartialit� et d’ind�pendance, conform�ment � l’article 4 du R�glement.
Le 29 juillet 2008, le Requ�rant a fait parvenir au Centre et directement � l’Expert un document additionnel. Le 31 juillet 2008, le D�fendeur a indiqu� au Centre que ce document additionnel ne respectait pas le principe du contradictoire.
L’Expert, qui n’a pas sollicit� ce document additionnel, comme le lui permettait pourtant l’article 17(c) du R�glement, observe qu’il doit, en application de l’article 17(a) du R�glement, veiller � ce que les parties soient trait�es de mani�re �gale. Or, le D�fendeur n’a pas pu r�pondre au document additionnel non sollicit� pr�sent� par le Requ�rant. C’est pourquoi l’Expert d�cide de ne pas prendre en consid�ration ce document additionnel.
4. Les faits
Le Requ�rant est La Fran�aise des Jeux, soci�t� anonyme d’�conomie mixte de droit fran�ais, qui a comme activit� l’organisation de jeux de hasard et d’argent, et qui s’occupe plus particuli�rement de la loterie payante tr�s connue sous l’abr�viation de ‘loto’. Il b�n�ficie d’un monopole d’exploitation conf�r� par l’Etat.
Le Requ�rant prouve qu’il est titulaire de nombreuses marques verbales et figuratives qui reprennent le terme ‘loto’ seul ou en le combinant � un autre terme.
Parmi ces signes figurent les marques suivantes :
- LOTO n� 1435425 d�pos�e le 23 avril 1983 en classe 1 � 42
- LOTOPHONE n� 1394262 d�pos�e le 8 janvier 1987 en classes 35, 36, 38, 39 et 41
- LOTO n� 99782889 d�pos�e le 25 mars 1999 en classe 1 � 42
- LOTO n� 99782890 d�pos�e le 25 mars 1999 en classe 1 � 42
- LOTO SURPRIZZ n� 02 3178019 d�pos�e le 2 ao�t 2002 en classes 9, 16, 28 et 41
- SUPER LOTO n� 95603714 d�pos�e le 29 d�cembre 1995 en classes 16, 28 et 41
- LOTO n� 02 3158601 d�pos�e le 10 avril 2002 en classes 9, 16, 35, 38 et 41
- LOTO n� 03 3233275 d�pos�e le 26 juin 2003 en classes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 et 45
Le Requ�rant prouve �galement que les marques LOTO sont notoires car connues d’une tr�s large fraction du public fran�ais comme l’atteste notamment un sondage. Il consid�re �galement que ses marques sont distinctives, et non g�n�riques, pour d�signer des produits et services, dans le domaine du jeu, qui visent des jeux de hasard autre que celui de la loterie traditionnelle.
Le Requ�rant est aussi titulaire de tr�s nombreux noms de domaine qui sont compos�s du seul terme ‘loto’ (, , etc.) ou du terme ‘loto’ associ� � un autre mot.
Le Requ�rant a constat� que les noms de domaine , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , et , qui reproduisent tous le terme ‘loto’, dirigeaient les internautes vers une page d’attente du bureau d’enregistrement Nameshield, ce qui a �t� constat� par constat d’huissier en date du 14 novembre 2007.
Apr�s avoir identifi� le D�fendeur, le Requ�rant a demand� la radiation des noms de domaine en arguant qu’ils contrefaisaient ses droits de marque ant�rieurs et portaient atteinte � sa notori�t�. Suite � diff�rents �changes infructueux entre le D�fendeur et le Requ�rant, le D�fendeur a refus� de transmettre les noms de domaine litigieux car il estime �tre “dans son bon droit”, tout en indiquant ne pas avoir l’intention de d�velopper une activit� concurrente de celle du Requ�rant.
Le Requ�rant a alors d�cid� de saisir le Centre afin d’obtenir le transfert � son profit de tous les noms de domaine litigieux.
5. Argumentation des parties
A. Requ�rant
Le Requ�rant souligne que le D�fendeur ne d�tient aucun droit de marque sur la d�nomination ‘loto’ et qu’il ne b�n�ficie pas davantage d’un droit au nom, de d�nomination sociale, de nom commercial ou d’enseigne sur cette expression. Il souligne �galement qu’il n’a jamais autoris� le D�fendeur � utiliser la d�nomination ‘loto’, y compris en l’associant � d’autres mots.
Le Requ�rant consid�re que l’adjonction de diff�rents termes g�n�riques au mot ‘loto’ (beaut�, but, chat, chien, cin�, famille, food, forme, genik, loisirs, love, maison, m�t�o, mode, sport, stress, toit, vacances, zen, mobile) ou d’un suffixe qui permet de former avec la d�nomination ‘loto’ un terme g�n�rique (to-nic, to-nus, to-paze, o-roscope, to-tal, to-tem) ne peut que susciter un risque de confusion chez les internautes. En effet, le Requ�rant estime que les internautes y verront des d�clinaisons de sa marque LOTO.
Le Requ�rant souligne �galement que le D�fendeur est de mauvaise foi car il ne pouvait pas ignorer la notori�t� de la marque LOTO en France, d’autant plus que des transactions �taient d�j� intervenues entre les parties dans le pass�.
Le Requ�rant indique enfin que les noms de domaine ne sont pas exploit�s, ce qui prouve l’absence d’int�r�t l�gitime du D�fendeur.
C’est pourquoi le Requ�rant sollicite la transmission � son profit de l’ensemble des noms de domaine litigieux.
B. D�fendeur
Le D�fendeur indique avoir proc�d� � l’enregistrement de l’ensemble des noms de domaine litigieux apr�s avoir v�rifi� leur disponibilit� aupr�s de plusieurs sources. Il souligne que ces enregistrements ont �t� motiv�s par sa longue exp�rience dans le secteur du marketing et de la communication et qu’ils sont s�curis�s par la loi et la jurisprudence.
Le D�fendeur souhaite utiliser �ventuellement ces noms de domaine comme des outils de promotion des ventes en organisant des loteries promotionnelles sans pour autant se placer dans le sillage des activit�s de la Fran�aise des Jeux.
Le D�fendeur d�veloppe �galement des arguments pour souligner le caract�re descriptif de la marque LOTO. Il consid�re aussi qu’il n’existe pas de risque de confusion entre ses noms de domaine et les marques du Requ�rant puisque les sites internet ne sont pas exploit�s.
Enfin, il indique que l’enregistrement des noms de domaine litigieux n’a pas �t� r�alis� de mauvaise foi.
C’est pourquoi le D�fendeur demande que les noms de domaine litigieux ne soient pas transf�r�s au Requ�rant.
6. Discussion
L’Expert constate que le Requ�rant invoque un enregistrement et l’utilisation des noms de domaine litigieux par le D�fendeur en violation de ses droits et sollicite, en cons�quence, la transmission des noms de domaine � son profit.
L’Expert rappelle que, conform�ment � l’article 20(c) du R�glement : “Il fait droit � la demande lorsque l’enregistrement ou l’utilisation du nom de domaine par le D�fendeur constitue une atteinte aux droits des tiers tels que d�finis � l’article 1 du pr�sent R�glement et au sein de la Charte et, si la mesure de r�paration demand�e est la transmission du nom de domaine, lorsque le Requ�rant a justifi� de ses droits sur l’�l�ment, objet de ladite atteinte et sous r�serve de sa conformit� avec la Charte.”
L’Expert rappelle �galement que l’article 1 du R�glement dispose que l’on entend par “atteinte aux droits des tiers”, au titre de la Charte, “une atteinte aux droits des tiers prot�g�s en France et en particulier � la propri�t� intellectuelle (propri�t� litt�raire et artistique et/ou propri�t� industrielle), aux r�gles de la concurrence et du comportement loyal en mati�re commerciale et aux droits au nom, au pr�nom et au pseudonyme d’une personne”.
En cons�quence, l’Expert s’est attach� � v�rifier, au vu des arguments et pi�ces soumis par les parties, si l’enregistrement et l’utilisation des noms de domaine litigieux portaient atteinte aux droits du Requ�rant et, le Requ�rant sollicitant la transmission des noms de domaine � son profit, s’il justifiait de droits sur ces noms de domaine.
(i) Enregistrement du nom de domaine litigieux
Le Requ�rant justifie de l’existence de ses nombreux droits de marque sur le terme ‘loto’ seul ou associ� � d’autres mots afin de d�signer des jeux de hasard. Si la validit� de certaines de ses marques a pu �tre discut�e devant les juridictions nationales fran�aises, il n’appartient pas � l’Expert de porter une appr�ciation sur la distinctivit� de ces signes. En revanche, l’Expert ne peut que constater que, au jour o� il statue, le Requ�rant est propri�taire de plusieurs marques notoires qui sont valables, faute d’avoir �t� pr�alablement annul�es, et donc opposables � tous, y compris au D�fendeur.
Les noms de domaine litigieux , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , et commencent tous par le terme ‘loto’ auquel est associ� un autre mot ou un suffixe. Il en r�sulte que le terme ‘loto’, sur lequel le Requ�rant a des droits de propri�t� intellectuelle, est fortement mis en valeur. Et il est constant que le Requ�rant associe �galement lui-m�me le terme ‘loto’ � un autre mot. Il en r�sulte que les internautes ne peuvent que subir un risque de confusion entre les noms de domaine litigieux et les activit�s du Requ�rant, ce qui cause un pr�judice � ce dernier. Par ailleurs, ce risque de confusion est accentu� par la notori�t� du terme ‘loto’ dans l’esprit du public qui ne pourra que consid�rer qu’un nom de domaine mettant en exergue ce mot est li� aux produits et services vis�s par les nombreuses marques du Requ�rant.
De surcro�t, il appartient � toute personne qui enregistre des noms de domaine d’adopter un comportement loyal en mati�re commerciale qui postule de ne pas porter atteinte aux droits des tiers, ni de profiter de leur notori�t�. Or, il appara�t que, en enregistrant les noms de domaine litigieux, le D�fendeur s’est sciemment plac� dans le sillage du Requ�rant afin de pouvoir, le cas �ch�ant, b�n�ficier de sa notori�t�.
Enfin, le D�fendeur ne prouve pas avoir des droits ou un int�r�t l�gitime qui pourrait justifier l’enregistrement des noms de domaine litigieux. Il lui appartenait donc de choisir d’enregistrer des noms de domaine, pour d�velopper ses activit�s, qui ne portaient pas atteinte aux droits d’autrui, ni ne m�connaissait le comportement loyal en mati�re commerciale qui s’impose � tout acteur �conomique, y compris sur le r�seau internet.
Il r�sulte de ce qui pr�c�de que l’Expert consid�re que l’enregistrement des noms de domaine , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , et porte atteinte aux droits du Requ�rant.
(ii) Utilisation du nom de domaine en violation des droits des tiers
Si les noms de domaine litigieux ne font pas l’objet d’une exploitation causant un pr�judice important au Requ�rant puisqu’ils renvoient � une page d’attente du bureau d’enregistrement, il n’en demeure pas moins que cela contribue � prouver l’absence d’int�r�t l�gitime du D�fendeur � utiliser ces noms de domaine. De plus, �tant donn� que les droits sur les marques rel�vent du droit de propri�t�, toute atteinte, m�me non suivie d’une exploitation significative, suffit � violer les droits r�els du Requ�rant sur ses signes.
Il en r�sulte que l’utilisation de noms de domaine imitant les expressions sur lesquels le Requ�rant a des droits de propri�t� intellectuelle, de fa�on � engendrer un risque de confusion dans l’esprit des internautes, suffit � violer ses droits, y compris si les noms de domaine litigieux renvoient vers des pages d’attente.
Il r�sulte de ce qui pr�c�de que l’Expert consid�re que l’utilisation des noms de domaine , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , et porte atteinte aux droits du Requ�rant.
7. D�cision
Conform�ment aux articles 20(b) et (c) du R�glement, l’Expert ordonne la transmission au profit du Requ�rant des noms de domaine , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , et .
Christophe Caron
Expert
Le 4 ao�t 2008
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