Centre d’arbitrage et de m�diation de l’OMPI
D�CISION DE L’EXPERT
Sonic Wall Inc. contre Advanced Date Network
Litige n� DFR2008-0022
1. Les parties
Le requ�rant est Sonic Wall Inc., Californie, �tats-Unis d’Am�rique, repr�sent� par Cabinet Lavoix, France.
Le d�fendeur est Advanced Date Network, Lyon, France, repr�sent� en interne.
2. Nom de domaine et prestataire Internet
Le litige concerne le nom de domaine enregistr� le 7 octobre 2004.
Le prestataire Internet est la soci�t� Advanced Data Network.
3. Rappel de la proc�dure
Une demande d�pos�e par le Requ�rant aupr�s du Centre d’arbitrage et de m�diation de l’Organisation Mondiale de la Propri�t� Intellectuelle (ci-apr�s d�sign� le “Centre”) a �t� re�ue le 30 avril 2008, par courrier �lectronique et le 5 mai 2008, par courrier postal.
Le 2 mai 2008, le Centre a adress� � l’Association Fran�aise pour le Nommage Internet en Coop�ration (ci-apr�s l’“Afnic”) une demande aux fins de v�rification des �l�ments du litige et de gel des op�rations.
Le 5 mai 2008, l’Afnic a confirm� l’ensemble des donn�es du litige.
Le Centre a v�rifi� que la demande r�pond bien au R�glement sur la proc�dure alternative de r�solution des litiges du “.fr” et du “.re” par d�cision technique (ci-apr�s le ”R�glement”) en vigueur depuis le 11 mai 2004, et applicable � l’ensemble des noms de domaine du “.fr” et du “.re” conform�ment � la Charte de nommage de l’Afnic (ci-apr�s la “Charte”).
Conform�ment � l’article 14(c) du R�glement, une notification de la demande, valant ouverture de la pr�sente proc�dure administrative, a �t� adress�e au D�fendeur le 7 mai 2008. Conform�ment au paragraphe 5(a) des R�gles d’application, le dernier d�lai pour faire parvenir une r�ponse �tait le 27 mai 2008. Le d�fendeur a fait parvenir sa r�ponse le 23 mai 2008.
Le 5 juin 2008, le Centre nommait Alexandre Nappey comme Expert dans le pr�sent litige. L’Expert constate qu’il a �t� nomm� conform�ment au R�glement. L’Expert a adress� au Centre une d�claration d’acceptation et une d�claration d’impartialit� et d’ind�pendance, conform�ment � l’article 4 du R�glement.
Le 16 juin 2008, le Requ�rant adressait au Centre un m�moire suppl�mentaire en r�ponse aux arguments d�velopp�s par le D�fendeur dans sa r�ponse.
Le 18 juin 2008, le Centre informait les parties que la d�cision de l’Expert serait rendue le 23 juin 2008.
4. Les faits
le Requ�rant est Sonic Wall Inc, soci�t� de droit am�ricain, dont le si�ge social est bas� � Sunnyvale en Californie.
Le Requ�rant indique qu’il exerce ses activit�s dans le domaine de la s�curisation des r�seaux informatiques.
Il revendique �tre titulaire de droits sur la marque SONIC WALL, et produit l’extrait d’enregistrement d’une marque communautaire SONIC WALL n�001409424 du 3 d�cembre 1999.
Le Requ�rant invoque �galement des droits sur le fondement de la d�nomination sociale, du nom commercial et du nom de domaine .
Le D�fendeur a enregistr� le nom de domaine le 7 octobre 2004, et l’exploite pour d�signer un site � partir duquel il commercialise les produits du Requ�rant.
Le Requ�rant a engag� la pr�sente proc�dure en date du 30 avril 2008, en vue d’obtenir le transfert du nom de domaine .
5. Argumentation des parties
A. Requ�rant
La soci�t� Sonic Wall expose qu’elle commercialise ses produits en Europe par l’interm�diaire d’un r�seau de distributeurs agr��s.
Elle soutient que le D�fendeur ne fait pas partie de ses distributeurs, mais qu’il op�re un site � partir du nom de domaine litigieux, sur lequel il offre � la vente les produits du Requ�rant.
Or, le Requ�rant n’a jamais autoris� le D�fendeur � vendre ses produits en France, ni � enregistrer le nom de domaine litigieux.
Il en r�sulte que l’enregistrement du nom de domaine et l’usage qui en est fait par le D�fendeur portent atteinte aux droits de marque du Requ�rant : le nom de domaine constitue la copie servile de la marque du Requ�rant et il est utilis� par le D�fendeur pour activer un site internet de vente en ligne des produits du Requ�rant.
Le Requ�rant soutient que le nom de domaine objet de la demande porte �galement atteinte � la d�nomination sociale et au nom commercial du Requ�rant, le public �tant fond� � penser en acc�dant au site qu’il op�re que les produits propos�s sont commercialis�s avec l’autorisation du Requ�rant. Or, il n’en serait rien.
Le Requ�rant souligne �galement que le D�fendeur ne pouvait ignorer l’existence du Requ�rant lors de l’enregistrement du nom de domaine puisqu’il exerce ses activit�s dans le domaine de l’informatique et de l’internet. De plus, le D�fendeur �tant un prestataire accr�dit� aupr�s de l’AFNIC, il connaissait les termes de la charte de nommage �dict� par le registre fran�ais selon lesquels il appartient au d�posant d’un nom de domaine de v�rifier qu’il ne porte pas atteinte aux droits des tiers.
Selon le Requ�rant, l’enregistrement et l’utilisation du nom de domaine litigieux traduisent une volont� du D�fendeur d’exploiter la valeur commerciale de la marque SONIC WALL, dans le seul but d’en tirer un profit p�cuniaire, et ce en violation des r�gles de la concurrence et du comportement loyal en mati�re commerciale.
En cons�quence, le Requ�rant sollicite la transmission du nom de domaine � son profit.
B. D�fendeur
Dans sa r�ponse dat�e du 23 mai 2008, le D�fendeur rappelle que la soci�t� Advanced Data Network a �t� cr��e en mars 1990 et qu’elle exerce ses activit�s dans le domaine des t�l�communications, des r�seaux informatiques et produits multim�dia.
Dans le cadre de ses activit�s, le D�fendeur est amen� � installer des produits fabriqu�s par le Requ�rant.
Il expose qu’en 2001, il a �t� contact� par le Requ�rant pour commercialiser ses produits. C’est dans ce contexte que le D�fendeur est devenu un revendeur du Requ�rant, qu’il a cr�� le site internet op�r� � partir du nom de domaine litigieux, dont l’enregistrement a �t� notifi� au Requ�rant par courrier du 11 octobre 2004.
Le D�fendeur soutient que le requ�rant n’est pas le titulaire de la marque invoqu�e dans la demande, puisque l’adresse du si�ge social du Requ�rant diff�re de celle qui figure dans l’extrait d’enregistrement de la marque tel qu’il est publi� dans la base de donn�es de l’OHMI.
D’apr�s ses recherches, le Requ�rant est titulaire d’une autre marque SONIC WALL, qui serait n�anmoins post�rieure au nom de domaine objet de la demande, et par cons�quent inopposable.
Par ailleurs, le D�fendeur rappelle qu’il a inform� le Requ�rant par courrier quatre jours apr�s l’enregistrement du nom de domaine litigieux, dans lequel il s’est dit pr�t � le transf�rer sur simple demande.
Le D�fendeur soutient qu’il n’existe aucun risque de confusion entre le nom de domaine litigieux et les droits du Requ�rant dans la mesure o� d’une part le site op�r� � partir de ce dernier ne reprend aucun des �l�ments caract�ristiques du site du Requ�rant, et d’autre part il est pr�cis� sur chaque page que le D�fendeur est ind�pendant du Requ�rant.
Le D�fendeur consid�re au surplus qu’en tant que distributeur du Requ�rant, il est fond� � utiliser la marque qui recouvre les produits qu’il vend, notamment par l’interm�diaire d’un nom de domaine.
D’ailleurs, le D�fendeur produit des �l�ments au soutien de ses all�gations sur la connaissance par le Requ�rant de ses activit�s.
Le D�fendeur souligne qu’il n’est pas un concurrent du Requ�rant, qu’il vend les produits authentiques de ce dernier en les acqu�rant aupr�s des grossistes.
Le D�fendeur soutient en revanche que l’action du Requ�rant est un moyen d�tourn� pour mettre un terme � sa politique de prix, ceci alors m�me qu’il a tol�r� l’existence du site du D�fendeur pendant plus de trois ans. Il observe d’ailleurs que le Requ�rant n’est pas intervenu � l’encontre des titulaires d’autres noms de domaine nationaux qui reproduisent � l’identique sa marque.
En conclusion, le D�fendeur conteste la demande de transfert du nom de domaine.
C. M�moire suppl�mentaire en r�ponse du Requ�rant
En date du 16 juin 2008, le Requ�rant a fait parvenir au Centre avec copie au D�fendeur un m�moire suppl�mentaire en r�ponse aux arguments du D�fendeur. Le Centre en a accus� r�ception le m�me jour, en indiquant qu’il rel�ve du pouvoir souverain d’appr�ciation de l’Expert de d�cider de la recevabilit� de ce document.
Aucune disposition du R�glement sur la Proc�dure Alternative de R�solution des Litiges ne pr�voit la possibilit� ou non pour les parties de soumettre des �critures suppl�mentaires en cours de proc�dure.
Toutefois, l’article 17 “Comp�tences g�n�rales de l’expert” du R�glement de la PARL dispose notamment :
“(a) L’expert m�ne la proc�dure alternative de r�solution de litiges de la mani�re qu’il estime appropri�e dans le respect du pr�sent r�glement. Il veille � ce que les parties soient trait�es de mani�re �gale et que chacune ait la possibilit� de pr�senter son cas de fa�on ad�quate selon le pr�sent r�glement.
(b) L’expert statue sur la recevabilit�, la pertinence, la mat�rialit� et le poids des �l�ments de preuve”
En l’esp�ce, l’Expert estime que la recevabilit� du m�moire suppl�mentaire transmis par le Requ�rant et l’examen des arguments pr�sent�s est conforme � la lettre et � l’esprit du R�glement. En effet, le Requ�rant y apporte des clarifications factuelles et le D�fendeur n’a pas soulev� d’objections a la recevabilit� du m�moire suppl�mentaire du Requ�rant.
Dans ses �critures suppl�mentaires, le Requ�rant soutient qu’il est bien le titulaire de la marque invoqu�e dans la demande, les diff�rences soulev�es par le D�fendeur �tant de nature formelle.
Il �nonce qu’un contrat de distribution avait �t� conclu avec le D�fendeur pour la p�riode de mars 2005 � mars 2006, et qu’il ne concernait que le territoire de l’Allemagne.
Le Requ�rant all�gue par ailleurs que le fait de vendre les produits du Requ�rant ne permet pas de justifier l’usage du nom de domaine .
6. Discussion
L’Expert constate que le Requ�rant invoque un enregistrement et l’utilisation du nom de domaine litigieux par le D�fendeur en violation de ses droits et sollicite, en cons�quence, la transmission � son profit.
L’Expert rappelle que, conform�ment � l’article 20(c) du R�glement : “Il fait droit � la demande lorsque l’enregistrement ou l’utilisation du nom de domaine par le D�fendeur constitue une atteinte aux droits des tiers tels que d�finis � l’article 1 du pr�sent R�glement et au sein de la Charte et, si la mesure de r�paration demand�e est la transmission du nom de domaine, lorsque le Requ�rant a justifi� de ses droits sur l’�l�ment, objet de ladite atteinte et sous r�serve de sa conformit� avec la Charte”.
L’Expert rappelle �galement que l’article 1 du R�glement dispose que l’on entend par “atteinte aux droits des tiers”, au titre de la Charte, “une atteinte aux droits des tiers prot�g�s en France et en particulier � la propri�t� intellectuelle (propri�t� litt�raire et artistique et/ou propri�t� industrielle), aux r�gles de la concurrence et du comportement loyal en mati�re commerciale et aux droits au nom, au pr�nom ou au pseudonyme d’une personne”.
En cons�quence, l’Expert s’est attach� � v�rifier, au vu des arguments et pi�ces soumis par les parties, si l’enregistrement et/ou l’utilisation du nom de domaine litigieux portait atteinte aux droits du Requ�rant et, le Requ�rant sollicitant la transmission de ce nom de domaine � son profit, s’il justifiait de droits sur ce nom de domaine.
(i) Enregistrement du nom de domaine litigieux
L’Expert constate que le Requ�rant justifie des droits qu’il revendique sur la marque SONIC WALL.
Le nom de domaine litigieux est strictement identique � la marque du Requ�rant, � l’exception de l’extension “.fr”, qui constitue un suffixe technique indispensable au fonctionnement du nom de domaine.
L’enregistrement du nom de domaine a �t� r�alis� par le D�fendeur dans le but d’op�rer un site de vente en ligne des produits du Requ�rant. Or, il est av�r� que le Requ�rant ne vend pas ses produits directement aux clients finaux, mais exclusivement au travers d’un r�seau de revendeurs et de partenaires, auquel le D�fendeur revendique appartenir.
Si le Requ�rant op�re un site internet � destination du public fran�ais, � partir de l’URL ‘www./fr’, l’Expert rel�ve qu’aucun produit n’est offert � la vente en ligne, ni m�me � la vente directe, puisque le Requ�rant invite les visiteurs � prendre contact avec un distributeur ou un partenaire.
Or, le D�fendeur produit un certain nombre de documents attestant qu’il entretient, ou � tout le moins qu’il a entretenu des relations contractuelles avec le Requ�rant, dans le cadre desquelles il op�rait en tant que distributeur des produits Sonic Wall.
C’est dans ce contexte que le D�fendeur a enregistr� le nom de domaine litigieux en 2004, apr�s avoir proc�d� � des v�rifications sur les droits des tiers, et inform� le Requ�rant de sa d�marche, en lui proposant notamment de proc�der au transfert du nom.
L’Expert observe d’ailleurs que le Requ�rant ne reconna�t l’existence de relations contractuelles avec le D�fendeur qu’apr�s que ce dernier les eut mentionn�es dans sa r�ponse. De surcro�t, le Requ�rant soutient que l’accord de distribution qui le liait au D�fendeur ne concernait que l’Allemagne, sans toutefois le d�montrer.
Force est de constater n�anmoins que le Requ�rant n’a pas contest� l’enregistrement du nom de domaine pendant plus de trois ans, p�riode au cours de laquelle il a pourtant entretenu des relations avec le D�fendeur. L’Expert rel�ve � cet �gard les correspondances adress�es au D�fendeur par les repr�sentants du Requ�rant en France, qui confirment que le Requ�rant ne pouvait ignorer l’existence du nom de domaine.
Il en r�sulte que le D�fendeur avait un int�r�t l�gitime � l’enregistrement du nom de domaine, qu’il en a inform� le Requ�rant qui a tol�r� ces agissements pendant de nombreux mois, de sorte que l’Expert consid�re que le nom de domaine ne porte pas atteinte aux droits du Requ�rant.
(ii) Utilisation du nom de domaine en violation des droits des tiers
L’int�r�t l�gitime du D�fendeur repose sur la nature de ses activit�s de vente en ligne des produits du Requ�rant.
L’Expert observe que le site op�r� � partir du nom de domaine litigieux est consacr� exclusivement � la vente des produits Sonic Wall. Compte tenu du fait que le Requ�rant ne commercialise pas directement ses produits, il ne saurait soutenir que le D�fendeur d�tourne sa client�le.
Au surplus, le D�fendeur mentionne tr�s clairement sur chaque page de son site qu’il est ind�pendant du Requ�rant.
Le Requ�rant r�fute les all�gations du D�fendeur selon lesquelles il a agi dans le cadre d’un accord de distribution. Cependant, le Requ�rant n’explique pas les relations av�r�es qu’il a entretenues avec le D�fendeur depuis l’enregistrement du nom de domaine.
Si la pr�sente affaire s’inscrit manifestement dans le cadre d’un diff�rend plus global entre le Requ�rant et le D�fendeur, il ne rel�ve pas du r�glement de la PARL et il n’appartient pas en cons�quence � l’Expert de le trancher, sinon aux juridictions comp�tentes.
L’Expert rejoint d’ailleurs les conclusions de l’expert dans l’affaireLitige OMPI No. DFR2007-0045, Fortinet ./. Advanced Data Network concernant le nom de domaine (rejet), dans laquelle l’Expert a, dans des conditions tr�s similaires � celles de la pr�sente affaire, prononc� le rejet de la demande.
En conclusion, l’Expert estime que l’usage du nom de domaine litigieux ne porte pas atteinte aux droits du Requ�rant, au sens des dispositions du R�glement de la PARL.
7. D�cision
Conform�ment aux articles 20(b) et (c) du R�glement, l’Expert rejette la demande.
Alexandre Nappey
Expert
Le 23 juin 2008
Full & Egal Universal Law Academy