Centre d’arbitrage et de m�diation de l’OMPI
D�CISION DE L’EXPERT
Brossette contre Fabrice Mangione Litige n� DFR2008-0023
1. Les parties
Le Requ�rant est Brossette, Lyon, France, repr�sent� par Tmark Conseils, France.
Le D�fendeur est Fabrice Mangione, Lyon, France.
2. Nom de domaine et prestataire Internet
Le litige concerne le nom de domaine enregistr� le 30 novembre 2006.
Le prestataire Internet est la soci�t� EuroDNS S.A.
3. Rappel de la proc�dure
Une demande d�pos�e par le Requ�rant aupr�s du Centre d’arbitrage et de m�diation de l’Organisation Mondiale de la Propri�t� Intellectuelle (ci-apr�s d�sign� le “Centre”) a �t� re�ue le 26 mai 2008, par courrier �lectronique et le 29 mai 2008, par courrier postal.
Le 27 mai 2008, le Centre a adress� � l’Association Fran�aise pour le Nommage Internet en Coop�ration (ci-apr�s l’“Afnic”) une demande aux fins de v�rification des �l�ments du litige et de gel des op�rations.
Le 27 mai 2008, l’Afnic a confirm� l’ensemble des donn�es du litige.
Le Centre a v�rifi� que la demande r�pond bien au R�glement sur la proc�dure alternative de r�solution des litiges du “.fr” et du “.re” par d�cision technique (ci-apr�s le “R�glement”) en vigueur depuis le 11 mai 2004, et applicable � l’ensemble des noms de domaine du “.fr” et du “.re” conform�ment � la Charte de nommage de l’Afnic (ci-apr�s la “Charte”).
Conform�ment � l’article 14(c) du R�glement, une notification de la demande, valant ouverture de la pr�sente proc�dure administrative, a �t� adress�e au D�fendeur le 30 mai 2008. Conform�ment au paragraphe 5(a) des R�gles d’application, le dernier d�lai pour faire parvenir une r�ponse �tait le 19 juin 2008. Le d�fendeur n’ayant pas fait parvenir de r�ponse, le Centre lui a fait parvenir, le 20 juin 2008, une notification d’un d�faut du d�fendeur.
Le 27 juin 2008, le Centre nommait Christophe Caron comme Expert dans le pr�sent litige. L’Expert constate qu’il a �t� nomm� conform�ment au R�glement. L’Expert a adress� au Centre une d�claration d’acceptation et une d�claration d’impartialit� et d’ind�pendance, conform�ment � l’article 4 du R�glement.
4. Les faits
La soci�t� Brossette est une soci�t� par actions simplifi�e, cr��e en 1981. Elle a comme activit� la distribution aux professionnels de produits sanitaires, de mat�riels de chauffage et de plomberie.
Elle est, par ailleurs, titulaire du nom de domaine depuis le 14 mai 1997 et propri�taire de plusieurs marques fran�aises et communautaires qui incluent le terme ‘brossette’ :
- BROSSETTE BTI : enregistrement fran�ais n� 92 401 641, d�pos�e le 17 janvier 1992 et renouvel�e depuis, en classes 6, 9, 11, 17 et 20 et d�signant notamment “mat�riel pour installations d’�lectricit�, des installations d’�clairage, de chauffage, de cuisson de ventilation, de r�frig�ration, de s�chage, de distribution d’eau et des installations sanitaires”.
- BROSSETTE TP : enregistrement communautaire n� 03 706 496, d�pos�e le 3 mars 2004, en classes 6, 7, 17, 19, d�signant notamment des “tuyaux m�talliques, mat�riaux de construction m�talliques, tuyaux rigides non m�talliques”.
- B BROSSETTE : enregistrement fran�ais n� 141 0 074, d�pos�e le 22 mai 1987 et renouvel�e depuis, en classes 6 et 11, d�signant notamment les “installations sanitaires et de chauffage”.
Le Requ�rant a d�couvert que le D�fendeur avait enregistr� le nom de domaine litigieux et a donc d�cid� de saisir le Centre afin que soit ordonn� le transfert � son profit de ce nom de domaine.
5. Argumentation des parties
A. Requ�rant
Le Requ�rant consid�re que le nom de domaine litigieux est quasiment identique � sa d�nomination sociale Brossette, � son nom de domaine et � ses marques qui prot�gent le terme ‘Brossette’ puisqu’il n’existe qu’une seule lettre de diff�rence entre les mots ‘Brossette’ et ‘Brosette’.
Le Requ�rant constate �galement que le nom de domaine litigieux dirige l’internaute vers un site internet actif qui affiche des liens commerciaux qui permettent d’acc�der � des sites d’entreprises concurrentes. Il souligne donc que le D�fendeur utilise le nom de domaine afin de d�tourner, � des fins lucratives, les internautes au pr�judice de ses int�r�ts.
Enfin, le Requ�rant produit des d�cisions d’experts en application du R�glement qui ont impliqu� le D�fendeur dans des circonstances similaires � l’�gard d’autres entreprises.
B. D�fendeur
Le D�fendeur n’a adress� aucune r�ponse au Centre.
6. Discussion
L’Expert constate que le Requ�rant invoque un enregistrement et l’utilisation du nom de domaine litigieux par le D�fendeur en violation de ses droits et sollicite, en cons�quence, la transmission des noms de domaine � son profit.
L’Expert rappelle que, conform�ment � l’article 20(c) du R�glement : “Il fait droit � la demande lorsque l’enregistrement ou l’utilisation du nom de domaine par le D�fendeur constitue une atteinte aux droits des tiers tels que d�finis � l’article 1 du pr�sent R�glement et au sein de la Charte et, si la mesure de r�paration demand�e est la transmission du nom de domaine, lorsque le Requ�rant a justifi� de ses droits sur l’�l�ment, objet de ladite atteinte et sous r�serve de sa conformit� avec la Charte.”
L’Expert rappelle �galement que l’article 1 du R�glement dispose que l’on entend par “atteinte aux droits des tiers”, au titre de la Charte, “une atteinte aux droits des tiers prot�g�s en France et en particulier � la propri�t� intellectuelle (propri�t� litt�raire et artistique et/ou propri�t� industrielle), aux r�gles de la concurrence et du comportement loyal en mati�re commerciale et aux droits au nom, au pr�nom et au pseudonyme d’une personne”.
En cons�quence, l’Expert s’est attach� � v�rifier, au vu des arguments et pi�ces soumis par les parties, si l’enregistrement et l’utilisation du nom de domaine litigieux portait atteinte aux droits du Requ�rant et, le Requ�rant sollicitant la transmission du nom de domaine � son profit, s’il justifiait de droits sur ce nom de domaine.
(i) Enregistrement du nom de domaine litigieux
Le Requ�rant justifie de ses droits de marque sur l’expression ‘brossette’ afin de d�signer des produits sanitaires, de mat�riels de chauffage et de plomberie. Il prouve �galement avoir enregistr� le nom de domaine et que le terme ‘brossette’ constitue sa d�nomination sociale.
En choisissant d’enregistrer le nom de domaine pour d�signer un site proposant des liens commerciaux vers des entreprises directement concurrentes de la soci�t� Brossette, le D�fendeur a provoqu� un risque de confusion avec le site internet du Requ�rant et a donc port� atteinte � ses droits.
En outre, il est possible de pr�sumer qu’il a sciemment effectu� cet enregistrement en violation des droits du Requ�rant puisque des experts ont a d�j� eu � conna�tre de litiges similaires qui impliquaient le D�fendeur (Litige OMPI No. DFR2007-0043, SA Natixis Interepargne contre Fabrice Mangione/Anonyme etLitige OMPI No. DFR2007-0023, Phythea contre Fabrice Mangione).
Enfin, il importe de constater que le D�fendeur ne prouve pas qu’il a une raison l�gitime d’enregistrer le nom de domaine litigieux, ce qui serait par exemple le cas si son patronyme �tait ‘Brosette’ ou s’il exer�ait une activit� sous ce nom.
Il en r�sulte que l’enregistrement porte incontestablement atteinte aux droits du Requ�rant, ce qui m�conna�t l’obligation qui incombait au D�fendeur de ne pas enregistrer un nom de domaine en violation des droits de propri�t� intellectuelle des tiers.
(ii) Utilisation du nom de domaine en violation des droits des tiers
Le Requ�rant prouve que le site d�sign� par le nom de domaine litigieux suscite volontairement une confusion chez les internautes qui peuvent ais�ment confondre le nom de domaine avec celui du Requ�rant .
De m�me, le Requ�rant indique que le site d�sign� par le nom de domaine litigieux propose aux internautes de cliquer sur des liens commerciaux d�di�s � des activit�s identiques ou similaires aux siennes.
Il appara�t donc que le D�fendeur utilise le nom de domaine litigieux afin de d�tourner sciemment des internautes qui ont fait une erreur de frappe sur le clavier de leur ordinateur, ce qui est connu sous l’anglicisme de “typosquatting”. Et ce d�tournement est r�alis� � des fins lucratives puisque le site du D�fendeur offre des liens commerciaux qui lui assurent une r�mun�ration � chaque fois qu’un internaute clique dessus.
L’utilisation du nom de domaine litigieux par le D�fendeur viole donc les droits du Requ�rant sur ses marques, son nom de domaine, sa d�nomination sociale et est manifestement contraire au comportement loyal en mati�re commerciale que chaque utilisateur de nom de domaine se doit de respecter.
7. D�cision
Conform�ment aux articles 20(b) et (c) du R�glement, l’Expert ordonne la transmission au profit du Requ�rant du nom de domaine .
Christophe Caron
Expert
Date: Le 8 juillet 2008
Full & Egal Universal Law Academy