Centre d’arbitrage et de m�diation de l’OMPI
D�CISION DE L’EXPERT
Association Relative A La T�l�vision Europ�enne (ARTE) G.E.I.E. contre M. Sebastian Kowalski
Litige n� DFR2008-0025
1. Les parties
Le Requ�rant est Association Relative A La T�l�vision Europ�enne (ARTE) G.E.I.E., Strasbourg, France, repr�sent� par Ernest Gutmann - Yves Plasseraud S.A., France.
Le D�fendeur est M. Sebastian Kowalski, Paris, France.
2. Nom de domaine et prestataire Internet
Le litige concerne les noms de domaine enregistr� le 8 d�cembre 2006 et enregistr� le 11 d�cembre 2006.
Le prestataire Internet est la soci�t� GANDI, Paris, France.
3. Rappel de la proc�dure
Une demande d�pos�e par le Requ�rant aupr�s du Centre d’arbitrage et de m�diation de l’Organisation Mondiale de la Propri�t� Intellectuelle (ci-apr�s d�sign� le “Centre”) a �t� re�ue le 2 juin 2008, par courrier �lectronique et courrier postal.
Le 2 juin 2008, le Centre a adress� � l’Association Fran�aise pour le Nommage Internet en Coop�ration (ci-apr�s l’“Afnic”) une demande aux fins de v�rification des �l�ments du litige et de gel des op�rations.
Le 3 juin 2008, l’Afnic a confirm� l’ensemble des donn�es du litige.
Le Centre a v�rifi� que la demande r�pond bien au R�glement sur la proc�dure alternative de r�solution des litiges du “.fr” et du “.re” par d�cision technique (ci-apr�s le “R�glement”) en vigueur depuis le 11 mai 2004, et applicable � l’ensemble des noms de domaine du “.fr” et du “.re” conform�ment � la Charte de nommage de l’Afnic (ci-apr�s la “Charte”).
Conform�ment � l’article 14(c) du R�glement, une notification de la demande, valant ouverture de la pr�sente proc�dure administrative, a �t� adress�e au D�fendeur le 6 juin 2008. Conform�ment au paragraphe 5(a) des R�gles d’application, le dernier d�lai pour faire parvenir une r�ponse �tait le 26 juin 2008. Le D�fendeur n’a pas fait parvenir de r�ponse.
Une notification de d�faut de r�ponse a �t� adress�e par le Centre au D�fendeur ainsi qu’au Requ�rant par courrier �lectronique le 27 juin 2008.
Le 9 juillet 2008, le Centre nommait Christiane F�ral-Schuhl comme Expert dans le pr�sent litige. L’Expert constate qu’il a �t� nomm� conform�ment au R�glement. L’Expert a adress� au Centre une d�claration d’acceptation et une d�claration d’impartialit� et d’ind�pendance, conform�ment � l’article 4 du R�glement.
4. Les faits
Le Requ�rant, le Groupement Europ�en d’Int�r�t �conomique (“G.E.I.E”) ARTE, est une cha�ne europ�enne de culture. La diffusion de la cha�ne ARTE a d�but� en avril 1991. ARTE est pr�sente sur internet � travers son site depuis 1996, remplac� en 2006 par le site . Le Requ�rant exploite par ailleurs les noms de domaine , , et .
Le Requ�rant est titulaire d’un certain nombre de marques comprenant le terme ARTE :
- Marque communautaire ARTE n� 252 908, d�pos�e le 2 mai 1996;
- Marque communautaire ARTE THEMA n� 782 243, d�pos�e le 26 mars 1998;
- Marque communautaire ARTE EDITION n� 888 305, d�pos�e le 27 juillet 1998;
- Marque communautaire ARTE VIDEO n� 888 362, d�pos�e le 27 juillet 1998;
- Marque communautaire ARTE RENDEZ-VOUS n� 888 537, d�pos�e le 27 juillet 1998;
- Marque communautaire ARTE (logo) n� 2 622 306, d�pos�e le 21 mars 2002;
- Marque communautaire ARTE (logo) n� 2 768 596, d�pos�e le 8 juillet 2002;
- Marque fran�aise ARTE n� 92 415 407, d�pos�e le 16 avril 1992;
- Marque fran�aise ARTE (logo) n� 92 439 169, d�pos�e le 27 octobre 1992;
- Marque internationale ARTE n� 649 387, d�pos�e le 14 septembre 1995;
- Marque internationale ARTE (logo) n� 723 567, d�pos�e le 12 octobre 1999.
Le D�fendeur, M. Sebastian Kowalski, a proc�d� � l’enregistrement des noms de domaines et respectivement le 8 et le 11 d�cembre 2006.
Le Requ�rant a fait proc�der le 8 octobre 2007 � un constat d’huissier portant sur le contenu de ces sites (annexe 8). Cette pi�ce montre que les noms de domaine renvoyaient � cette date vers des “pages de parking” listant des liens de sites commerciaux li�s au domaine de la t�l� et � la pornographie.
Le 3 d�cembre 2007, le Requ�rant a adress� au D�fendeur deux mises en demeure de cesser l’exploitation des sites susvis�s et de lui transf�rer les noms de domaine et . Ces mises en demeure ont �t� adress�es au contact administratif du D�fendeur par le biais de l’Afnic.
Le D�fendeur n’a pas r�pondu aux mises en demeure.
C’est dans ce contexte que le Requ�rant a engag� la pr�sente proc�dure aux fins de se voir transf�rer les noms de domaine et .
5. Argumentation des parties
A. Requ�rant
Le Requ�rant soutient qu’il d�tient des droits sur le terme “Arte” et que le D�fendeur porte atteinte aux dits droits en ayant enregistr� et en exploitant les noms de domaines et et ce, pour les raisons suivantes.
Le Requ�rant invoque � la fois une atteinte � ses droits de propri�t� intellectuelle et une atteinte aux r�gles de concurrence et du comportement loyal en mati�re commerciale.
Sur l’atteinte aux droits de propri�t� intellectuelle, le Requ�rant avance deux arguments.
Premi�rement, l’enregistrement des noms de domaine susvis�s porte atteinte aux droits des marques.
L’article L. 713-3 du Code de la propri�t� intellectuelle prohibe toute imitation d’une marque pour des produits ou services identiques ou similaires sans l’autorisation du propri�taire. Le Requ�rant rappelle �tre titulaire de la marque ARTE aux niveaux fran�ais, europ�en et international et soutient qu’il existe une forte similitude entre le signe “Arte” et les noms de domaine contest�s et .
Le Requ�rant fait r�f�rence � une d�cision OMPI (Association Relative � la T�l�vision Europ�enne G.E.I.E. c/ Mythos s.r.l.,Litige OMPI No. D2007-0462) o� l’expert a express�ment reconnu la grande similitude des marques du requ�rant avec le nom de domaine du d�fendeur.
Le Requ�rant estime que les noms de domaine objet de la pr�sente proc�dure sont susceptibles de provoquer un risque de confusion aupr�s des internautes, ce qui, au regard de l’article L. 713-5 du Code la propri�t� intellectuelle, est prohib�.
Le Requ�rant consid�re que la renomm�e de la marque ARTE est incontestable et que le D�fendeur, en enregistrant des noms de domaine associant la marque ARTE et le suffixe “tv”,, provoque une dilution de la marque “par ternissement” du fait que l’offre de liens commerciaux pr�sente sur les sites internet auxquels renvoient les noms de domaines susvis�s dirige notamment les internautes vers des sites pornographiques.
Deuxi�mement, les noms de domaine contest�s sont construits sur un mode identique pour l’un, et tr�s proche pour l’autre, au nom de domaine nom de domaine officiel de la cha�ne de 1996 � 2006 et au nom de domaine , nom de domaine officiel de la cha�ne depuis 2006.
Ainsi, le Requ�rant, invoquant la jurisprudence fran�aise en vigueur, indique �tre en droit de contester l’usage de noms de domaine identiques ou tr�s proches du sien pour d�signer des activit�s identiques ou similaires.
Sur l’atteinte aux r�gles de concurrence et du comportement loyale en mati�re commercial, le Requ�rant soutient que le D�fendeur porte manifestement atteinte � ses droits en reproduisant sur son site la marque ARTE en lettre minuscules et de couleur orange, repr�sentation fort similaire au logo du Requ�rant.
Le Requ�rant qualifie ces actes d’agissements parasitaires effectu�s dans le but de rapporter des revenus au D�fendeur par le syst�me de pay-per-click.
B. D�fendeur
Le D�fendeur n’a adress� aucune r�ponse au Centre.
6. Discussion
L’Expert constate que le Requ�rant invoque un enregistrement et une utilisation des noms de domaine litigieux par le D�fendeur en violation de ses droits et sollicite en cons�quence la transmission de ce nom de domaine � son b�n�fice.
Conform�ment aux dispositions de l’article 20(c) du R�glement, l’Expert “fait droit � la demande lorsque l’enregistrement ou l’utilisation du nom de domaine par le d�fendeur constitue une atteinte aux droits des tiers telle que d�finie � l’article 1 du pr�sent r�glement et au sein de la Charte et si la mesure de r�paration demand�e est la transmission du nom de domaine, lorsque le requ�rant a justifi� de ses droits sur l’�l�ment objet de ladite atteinte et sous r�serve de sa conformit� avec la Charte”.
L’atteinte aux droits des tiers s’entend, au titre de la Charte, selon l’article 1 du R�glement, comme “une atteinte aux droits des tiers prot�g�s en France et en particulier � la propri�t� intellectuelle (propri�t� litt�raire et artistique et/ou propri�t� industrielle), aux r�gles de la concurrence et du comportement loyal en mati�re commerciale et au droit au nom, au pr�nom, ou au pseudonyme d’une personne”.
Par cons�quent, l’Expert s’est attach� � v�rifier si l’enregistrement et/ou l’utilisation des noms de domaine et portent atteinte aux droits de tiers, et si le Requ�rant justifie de droits lui permettant de solliciter la transmission de ce nom de domaine.
(i) Enregistrement ou utilisation des noms de domaine litigieux en violation des droits des tiers
L’Expert constate que les noms de domaine et constituent des reproductions quasi-identiques de marques dont le Requ�rant est titulaire.
Les noms de domaine et reproduisent en effet la marque ant�rieure ARTE du Requ�rant � laquelle est adjoint le signe “tv”.
Ces noms de domaine pr�sentent par ailleurs une similarit� incontestable avec les noms de domaine ant�rieurs du Requ�rant et .
L’Expert estime ainsi que le risque de confusion dans l’esprit des internautes entre ces noms de domaine et les services du Requ�rant est av�r�, d’autant que l’adjonction du signe “tv” fait in�vitablement penser au domaine de la t�l�vision; or, la renomm�e de la cha�ne Arte est incontestable.
L’Expert consid�re ainsi que l’enregistrement et l’utilisation des noms de domaine litigieux par le D�fendeur portent atteinte aux droits de propri�t� intellectuelle du Requ�rant. De surcroit, cette atteinte est susceptible de ternir l’image de marque du Requ�rant, au vu du caract�re pornographique de certaines liens commerciaux.
(ii) Droits du requ�rant sur les noms de domaine litigieux
L’Expert consid�re que les �l�ments communiqu�s par le Requ�rant � l’appui de sa plainte permettent de constater qu’il est titulaire de la marque ARTE ainsi que de marques contenant le terme “Arte” aux niveaux fran�ais, communautaire et international. Ces marques ont toutes �t� d�pos�es ant�rieurement � l’enregistrement par le D�fendeur des noms de domaine en cause, et sont directement exploit�e.
En outre, le Requ�rant a �galement justifi� �tre titulaire d’un grand nombre de noms de domaine reprenant sa marque ARTE, dont notamment , , , , et .
L’Expert consid�re en cons�quence que le Requ�rant est fond� � solliciter la transmission � son profit du nom de domaine litigieux.
7. D�cision
Conform�ment aux articles 20(b) et (c) du R�glement, l’Expert ordonne la transmission au profit du Requ�rant des noms de domaine et .
Christiane F�ral-Schuhl
Expert
Date : Le 23 juillet 2008
Full & Egal Universal Law Academy