Centre d’arbitrage et de m�diation de l’OMPI
D�CISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE
Caisse F�d�rale du Cr�dit Mutuel Nord Europe contre Jack Van Zandt
Litige n� DFR2008-0030
1. Les parties
Le requ�rant est la Caisse F�d�rale Du Cr�dit Mutuel Nord Europe, Lille, France, repr�sent� par MEYER & Partenaires, France.
Le d�fendeur est Jack Van Zandt, Paris, France.
2. Nom de domaine et unit� d’enregistrement
Le litige concerne le nom de domaine enregistr� le 21 juin 2007.
Le prestataire Internet est la soci�t� EuroDNS SA.
3. Rappel de la proc�dure
Une plainte a �t� d�pos�e par la Caisse F�d�rale Du Cr�dit Mutuel Nord Europe aupr�s du Centre d’arbitrage et de m�diation de l’Organisation Mondiale de la Propri�t� Intellectuelle (ci-apr�s d�sign� le “Centre”) en date du 19 juin 2008.
En date du 19 juin 2008, le Centre a adress� � l’Association Fran�aise pour le Nommage Internet en Coop�ration (ci-apr�s l’AFNIC), une demande aux fins de v�rification des �l�ments du litige, tels que communiqu�s par le Requ�rant. L’AFNIC a confirm� l’ensemble des donn�es du litige en date du 20 juin 2006.
Le Centre a v�rifi� que la demande r�pond bien au R�glement sur la proc�dure alternative de r�solution des litiges du “.fr” et du “.re” par d�cision technique (ci-apr�s le “R�glement”) en vigueur depuis le 11mai 2004, et applicable � l’ensemble des noms de domaine du “.fr” et du “.re” conform�ment � la Charte de nommage de l’AFNIC (ci-apr�s la “Charte”).
Conform�ment � l’article 14(c) du R�glement, une notification de la plainte valant ouverture de la pr�sente proc�dure administrative a �t� adress�e au d�fendeur le 24 juin 2008. Conform�ment au paragraphe 5(a) des R�gles d’application, le dernier d�lai pour faire parvenir une r�ponse �tait le 14 juillet 2008. Le d�fendeur n’a fait parvenir aucune r�ponse. En date du 15 juillet 2008 le Centre notifiait le d�faut du d�fendeur.
En date du 22 juillet 2008, le Centre nommait dans le pr�sent litige comme Expert
Jean-Claude Combaldieu et lui communiquait le dossier. L’Expert constate
qu’il a �t� nomm� conform�ment au R�glement. L’Expert a adress� au Centre une d�claration d’acceptation et une d�claration d’impartialit� et d’ind�pendance, conform�ment � l’article 4 du R�glement.
4. Les faits
La Caisse F�d�rale du Cr�dit Mutuel Nord Europe, soci�t� requ�rante, est selon le Registre National du Commerce et des soci�t�s, une soci�t� anonyme coop�rative � Conseil d’administration cr��e en 1980. Cette soci�t�, commun�ment d�sign�e sous le nom de Cr�dit Mutuel Nord Europe, fait partie du groupe Cr�dit Mutuel.
Cette soci�t� est titulaire d’une marque fran�aise semi-figurative n� 00 3 017 692 d�pos�e le 23 mars 2000 dans la classe 36 et d�signant les “activit�s d’assurances et finances, affaires financi�res, affaires mon�taires”. Dans la partie verbale de cette marque se trouve l’expression “Cr�dit Mutuel Nord Europe”.
Cette expression “Cr�dit Mutuel Nord Europe” figure aussi dans la d�nomination sociale telle qu’inscrite au registre national du commerce et des soci�t�s.
Le requ�rant ayant d�couvert que le d�fendeur avait enregistr� le nom de domaine a d�cid� de saisir le Centre afin que soit ordonn� le transfert � son profit de ce nom de domaine.
5. Argumentation des parties
A. Requ�rant
Le requ�rant se pr�sente comme premi�re banque euro-r�gionale du nord de la France, entit� du groupe Cr�dit Mutuel, ayant plus d’un million de clients en France, et poss�dant plus de 235 points de vente dont 167 agences locales. Il indique aussi qu’il est pr�sent en Belgique et � Luxembourg.
Il indique qu’il propose l’ensemble des services financiers � une client�le de particuliers, de professionnels et d’entreprises de toutes tailles.
Il expose �galement qu’il exploite un portail Internet ces initiales �tant l’acronyme de sa d�nomination sociale.
Il pr�sente ensuite les difficult�s qu’il a �prouv�es pour identifier le d�fendeur (en raison de l’option dite de diffusion restreinte pr�vue � l’article 30.2 de la Charte du .fr) et qu’il avait d�couvert que le d�fendeur avait d�j� �t� condamn� au transfert du nom de domaine (Groupe Auchan contre Jack Van Zandt,Litige OMPI No. DRF2007-0040)
Le requ�rant produit une lettre de mise en demeure (recommand�e avec accus� de r�ception) en date du 27 mai 2008 adress�e au d�fendeur demandant � ce dernier de proc�der sans d�lai � la transmission volontaire du nom de domaine litigieux. Cette lettre a �t� doubl�e d’un courrier �lectronique. En raison de l’absence de r�ponse le requ�rant � d�cid� de saisir le Centre afin que soit ordonn� le transfert de ce nom de domaine litigieux.
Le requ�rant expose ensuite les droits qu’il d�tient sur la d�nomination “Cr�dit Mutuel Nord Europe”. Il cite en particulier la marque fran�aise et la d�nomination sociale vis�es ci-dessus au point 4 : “Les faits”. Il ajoute que marque CMNE Cr�dit Mutuel Nord Europe a, selon lui, une r�putation certaine dans le domaine bancaire et financier et que cette renomm�e est particuli�rement notable sur le r�seau Internet. Il en veut pour preuve le nombre important de citations sur le moteur de recherche GOOGLE.
Viennent ensuite les arguments relatifs � l’enregistrement ou l’utilisation frauduleuse par le d�fendeur.
Tout d’abord le requ�rant expose que le nom de domaine litigieux est l’imitation frauduleuse de la marque “CMNE Cr�dit Mutuel Nord Europe”. M�me si l’acronyme CMNE ne figure pas dans le nom de domaine, le risque de confusion dans l’esprit du public et des clients est �vident.
Etant donn� le pays de r�sidence du d�fendeur celui-ci ne pouvait ignorer de bonne foi l’existence de la premi�re banque euro-r�gionale du nord de la France. En tout �tat de cause il a viol� l’article 12 de la charte de nommage qui lui faisait obligation de v�rifier qu’il ne portait pas atteinte aux droits des tiers, en particulier � la propri�t� intellectuelle.
Le requ�rant cite des cas de jurisprudence dans des circonstances similaires:
Groupe Auchan contre Jack Van Zandt,Litige OMPI No. DFR2007-0040 concernant le nom de domaine ;
Conf�d�ration Nationale du Cr�dit Mutuel contre Arnaud Beaulieu,Litige OMPI No. DFR2007-0002 concernant le nom de domaine ;
Cr�dit Industriel et Commercial (CIC) contre Pneuboat SudLitige OMPI No. DFR2004-0005, concernant le nom de domaine .
Le requ�rant conclue que l’enregistrement du nom de domaine litigieux, dans le but de d�tourner ses clients et les internautes, a �t� fait en fraude de ses droits.
De m�me, selon le requ�rant, l’utilisation du nom de domaine litigieux est frauduleuse.
En effet le site du d�fendeur est une page parking qui contient des liens hypertexte en fran�ais qui dirigent vers des sites publicitaires d’�tablissements financiers directement concurrents du requ�rant comme, par exemple, Cofidis, Central Finances, Empruntis, CFF, etc. Ceci d�montre la volont� purement lucrative du d�fendeur au d�triment du requ�rant.
Ici encore le requ�rant revient sur les trois cas de jurisprudence d�j� vis�s ci-dessus qui concluent � la fraude des droits du requ�rant dans des circonstances analogues.
Pour l’ensemble des raisons sus-�voqu�es le requ�rant estime que l’enregistrement par le d�fendeur du nom de domaine est frauduleux et caract�rise un comportement d�loyal et fautif contraire aux bonnes pratiques commerciales.
En conclusion g�n�rale le requ�rant demande que le transfert du nom de domaine litigieux � son profit soit ordonn�.
B. D�fendeur
Le d�fendeur n’a adress� aucune r�ponse au Centre.
6. Discussion
L’Expert constate que le requ�rant invoque un enregistrement ou une utilisation d’un nom de domaine litigieux par le d�fendeur en violation de ses droits et sollicite en cons�quence la transmission de ce nom de domaine � son profit.
Conform�ment au paragraphe 20(c) du r�glement, l’Expert “fait droit � la demande lorsque l’enregistrement ou l’utilisation du nom de domaine par le d�fendeur constitue une atteinte aux droits des tiers telle que d�finie � l’article 1 du pr�sent r�glement et au sein de la Charte et, si la mesure de r�paration demand�e est la transmission du nom de domaine, lorsque le requ�rant a justifi� de ses droits sur l’�l�ment objet de ladite atteinte et sous r�serve de sa conformit� avec la Charte”.
L’Expert rappelle que, conform�ment � l’article 1 du pr�sent r�glement, l’atteinte aux droits des tiers s’entend, au titre de la Charte, comme “une atteinte aux droits des tiers prot�g�s en France et en particulier � la propri�t� intellectuelle (propri�t� litt�raire et artistique et/ou propri�t� industrielle), aux r�gles de la concurrence et du comportement loyal en mati�re commerciale et au droit au nom, au pr�nom, ou au pseudonyme d’une personne”.
En cons�quence, l’Expert s’est attach� � v�rifier, au vu des arguments et pi�ces soumis par les parties, si l’enregistrement et/ou l’utilisation du nom de domaine litigieux portait atteinte aux droits du requ�rant et, le requ�rant sollicitant la transmission de ce nom de domaine � son profit, si celui-ci justifie de droits sur ce nom de domaine.
A. Enregistrement du nom de domaine litigieux
Le requ�rant justifie de ses droits de marques sur l’expression “CMNE Cr�dit Mutuel Nord Europe” afin de d�signer des services bancaires et financiers. Il prouve �galement que sa d�nomination courante “Cr�dit Mutuel Nord Europe” est enti�rement contenue dans sa d�nomination sociale.
En choisissant d’enregistrer le nom de domaine pour d�signer un site proposant des liens commerciaux vers des �tablissements directement concurrents du requ�rant, le d�fendeur a provoqu� un risque de confusion et a donc port� atteinte aux droits dudit requ�rant.
En outre, il est possible de pr�sumer qu’il a sciemment effectu� cet enregistrement en violation des droits du requ�rant puisque des experts ont d�j� eu � conna�tre d’un litige similaire qui impliquait le d�fendeur (Groupe Auchan contre Jack van Zandt,Litige OMPI No. DFR2007-0040).
De plus le d�fendeur s’est abstenu de r�pondre � la lettre de mise en demeure que lui a adress�e le requ�rant ainsi qu’� la demande qui lui a �t� signifi�e par le Centre dans le cadre de la pr�sente proc�dure.
Enfin il importe de constater que le d�fendeur ne prouve pas qu’il a une raison l�gitime d’enregistrer le nom de domaine litigieux comme par exemple s’il exer�ait sous ce nom ant�rieurement aux droits de propri�t� intellectuelle du requ�rant.
Il en r�sulte que l’enregistrement porte incontestablement atteinte aux droits du requ�rant, ce qui m�connait l’obligation qui incombait au d�fendeur de ne pas enregistrer un nom de domaine en violation des droits de propri�t� intellectuelle des tiers.
B. Utilisation du nom de domaine en violation des droits des tiers
Le requ�rant prouve que le site d�sign� par le nom de domaine litigieux suscite volontairement une confusion chez les internautes qui peuvent de bonne foi croire qu’il s’agit d’un site appartenant au requ�rant. Ce faisant le d�fendeur d�tourne sciemment des clients du requ�rant.
De m�me le requ�rant prouve que le site du d�fendeur propose � des fins lucratives des liens commerciaux d�di�s � des activit�s identiques aux siennes.
L’utilisation du nom de domaine litigieux par le d�fendeur viole donc les droits du requ�rant sur sa marque et sa d�nomination sociale. Cette utilisation est manifestement contraire au comportement loyal en mati�re commerciale que chaque utilisateur de nom de domaine se doit de respecter.
7. D�cision
Conform�ment aux articles 20(b) et (c) du R�glement, l’Expert ordonne la transmission au profit du requ�rant du nom de domaine .
Jean-Claude Combaldieu
Expert
Le 5 ao�t 2008
Full & Egal Universal Law Academy