Centre d’arbitrage et de m�diation de l’OMPI
D�CISION DE L’EXPERT
Michel Simond Developpement contre Jack Van Zandt
Litige n� DFR2008-0032
1. Les parties
Le Requ�rant est la soci�t� Michel Simond Developpement, La Roche sur Foron, France, repr�sent�e par Cabinet Verniau Selarl, France.
Le D�fendeur est Jack Van Zandt, Paris, France.
2. Nom de domaine et prestataire Internet
Le litige concerne le nom de domaine enregistr� le 21 juin 2007.
Le prestataire Internet est la soci�t� EuroDNS SA.
3. Rappel de la proc�dure
Une demande d�pos�e par le Requ�rant aupr�s du Centre d’arbitrage et de m�diation de l’Organisation Mondiale de la Propri�t� Intellectuelle (ci-apr�s d�sign� le “Centre”) a �t� re�ue le 24 juin 2008, par courrier �lectronique et le 27 juin 2008, par courrier postal.
Le 25 juin 2008, le Centre a adress� � l’Association Fran�aise pour le Nommage Internet en Coop�ration (ci-apr�s l’“Afnic”) une demande aux fins de v�rification des �l�ments du litige, de gel des op�rations et de lev�e de l’anonymat du titulaire du nom de domaine, dont les coordonn�es �taient en “diffusion restreinte” dans le registre Whois de l’Afnic. Le 26 juin 2008 l’Afnic a confirm� ‘ensemble des donn�es du litige.
Le 3 juillet 2008, le Centre informait le Requ�rant de la lev�e de l’anonymat du titulaire du nom de domaine litigieux et lui demandait en cons�quence d’amender sa demande afin de tenir compte de ces �l�ments d’identification tels que transmis par l’Afnic.
Le Centre recevait la demande amend�e du Requ�rant le 7 juillet 2008, par courrier �lectronique et le 10 juillet 2008, par courrier postal.
Le Centre a v�rifi� que la demande r�pond bien au R�glement sur la proc�dure alternative de r�solution des litiges du “.fr” et du “.re” par d�cision technique (ci-apr�s le “R�glement”) en vigueur depuis le 11 mai 2004, et applicable � l’ensemble des noms de domaine du “.fr” et du “.re” conform�ment � la Charte de nommage de l’Afnic (ci-apr�s la “Charte”).
Conform�ment � l’article 14(c) du R�glement, une notification de la demande, valant ouverture de la pr�sente proc�dure administrative, a �t� adress�e au D�fendeur le 16 juillet 2008. Le D�fendeur n’ayant adress� aucune r�ponse dans le delai imparti, le Centre a notifi� le d�faut du D�fendeur en date du 6 ao�t 2008.
Le 19 ao�t 2008, le Centre nommait Christiane F�ral-Schuhl comme Expert dans le pr�sent litige. L’Expert constate qu’il a �t� nomm� conform�ment au R�glement. L’Expert a adress� au Centre une d�claration d’acceptation et une d�claration d’impartialit� et d’ind�pendance, conform�ment � l’article 4 du R�glement.
4. Les faits
Le Requ�rant est une soci�t� qui propose aux acheteurs et vendeurs de fonds de commerce, des services, notamment des conseils juridiques et fiscaux, une aide dans les d�marches administratives et dans les relations avec les �tablissements bancaires, ainsi que des prestations de formation et d’assistance.
Le Requ�rant est titulaire de la marque fran�aise semi-figurative n� 06 3 454 751 MICHEL SIMOND, le 1er r�seau national en transactions de commerces, d�pos�e le 4 octobre 2006, aupr�s de l’INPI, sous les classes 35, 36 et 41.
Le Requ�rant a �galement d�pos� les noms de domaine , et , respectivement les 20, 26, et 24 octobre 2000.
Le D�fendeur a enregistr� le nom de domaine litigieux , le 21 juin 2007.
C’est dans ce contexte que le Requ�rant a engag� la pr�sente proc�dure � l’encontre du D�fendeur.
5. Argumentation des parties
A. Requ�rant
Le Requ�rant invoque tout d’abord que l’enregistrement et l’utilisation du nom de domaine par le D�fendeur constituent une atteinte aux droits des tiers.
En effet, le Requ�rant indique �tre titulaire de droits sur les signes “michel simond” au titre de :
- sa d�nomination sociale,
- la marque fran�aise semi-figurative MICHEL SIMOND, le 1er r�seau national en transactions de commerces qu’il a d�pos�e aupr�s de l’INPI le 4 octobre 2006, �tant pr�cis� que si la marque comprend la phrase “Le 1er r�seau national sp�cialis� en transactions de fonds de commerces”, le Requ�rant est surtout connu aupr�s de la client�le par le signe “michel simond”,
- des noms de domaine , et , qu’il a d�pos�s en octobre 2000.
Le Requ�rant consid�re ainsi que l’enregistrement et l’utilisation du nom de domaine litigieux par le D�fendeur constituent une atteinte aux droits des tiers, � savoir � ses propres droits. En effet, le nom de domaine litigieux reproduit quasiment � l’identique la marque MICHEL SIMOND, la d�nomination sociale “michel simond developpement”, ainsi que les noms de domaine et , et pr�te donc n�cessairement � confusion avec chacun de ces signes distinctifs, et particuli�rement avec la marque. Le Requ�rant pr�cise � ce titre que la pr�sence du suffixe “.fr” dans le nom de domaine litigieux et l’ajout d’un second “m” dans le terme SIMOND n’�carte pas le risque de confusion entre les deux signes pour l’internaute d’attention moyenne. Il s’agirait ainsi, selon le Requ�rant, d’un cas de typosquatting, visant � profiter des erreurs de frappe des internautes.
En outre, le Requ�rant consid�re que le D�fendeur utilise �galement le nom de domaine litigieux de mauvaise foi. En effet, le nom de domaine litigieux renvoie � une page parking laquelle comprend des liens commerciaux de sites et soci�t�s que le Requ�rant consid�re comme des concurrents.
D�s lors, le D�fendeur utiliserait le nom de domaine litigieux de mauvaise foi, en s’appropriant ind�ment la notori�t� du Requ�rant.
Le Requ�rant rel�ve en outre que le D�fendeur est coutumier de ce type d’activit�s, une d�cision rendue par un expert aupr�s du Centre dans une affaire similaire � l’encontre du D�fendeur en t�moignant (Groupe Auchan contre Jack Van Zandt,Litige OMPI No. DFR2007-0040).
Le Requ�rant se pr�vaut enfin de droits sur l’�l�ment objet de l’atteinte pour solliciter la transmission du nom de domaine litigieux � son b�n�fice.
B. D�fendeur
Le D�fendeur n’a adress� aucune r�ponse au Centre.
6. Discussion
L’Expert constate que le Requ�rant invoque un enregistrement et une utilisation des noms de domaine litigieux par le D�fendeur en violation de ses droits et sollicite en cons�quence la transmission de ce nom de domaine � son b�n�fice.
Conform�ment aux dispositions de l’article 20(c) du R�glement, l’Expert “fait droit � la demande lorsque l’enregistrement ou l’utilisation du nom de domaine par le d�fendeur constitue une atteinte aux droits des tiers telle que d�finie � l’article 1 du pr�sent r�glement et au sein de la Charte et si la mesure de r�paration demand�e est la transmission du nom de domaine, lorsque le requ�rant a justifi� de ses droits sur l’�l�ment objet de ladite atteinte et sous r�serve de sa conformit� avec la Charte”.
Par cons�quent, l’Expert s’est attach� � v�rifier si l’enregistrement et/ou l’utilisation du nom de domaine portent atteinte aux droits de tiers, et si le Requ�rant justifie de droits lui permettant de solliciter la transmission de ce nom de domaine.
Enregistrement du nom de domaine litigieux
En application de l’article 1.1 du R�glement, l’atteinte au droit de tiers peut notamment �tre constitu�e lorsque le nom de domaine litigieux est identique ou susceptible d’�tre confondu avec un nom sur lequel est conf�r� un droit de propri�t� intellectuelle fran�ais ou communautaire (propri�t� litt�raire et artistique et/ou propri�t� industrielle), sauf si le d�fendeur fait valoir un droit ou un int�r�t l�gitime sur le nom de domaine et agit de bonne foi.
En l’esp�ce, le Requ�rant justifie de ses droits de marque sur les termes MICHEL SIMOND, le 1er r�seau national en transactions de commerces. Il prouve �galement avoir enregistr� les noms de domaine , et , et que les termes “michel simond d�veloppement” constituent sa d�nomination sociale. Or, le nom de domaine litigieux reprend la partie essentielle de la marque du Requ�rant, y ajoutant le suffixe et un muet. D�s lors l’Expert est amen� � consid�rer qu’il existe un risque de confusion avec les termes sur lesquels le Requ�rant justifie d�tenir des droits.
Il s’agit l� d’un cas de “typosquatting” classique ayant pour objet de profiter d’une erreur de frappe de l’internaute pour d�tourner celui-ci vers un site Internet distinct, et ce � titre lucratif.
Enfin, le D�fendeur ne fait valoir aucun droit ou int�r�t l�gitime sur le nom de domaine litigieux.
D�s lors, l’Expert consid�re que l’enregistrement du nom de domaine litigieux par le D�fendeur porte atteinte aux droits du Requ�rant.
Utilisation du nom de domaine en violation des droits des tiers
Le nom de domaine litigieux est utilis� par le D�fendeur pour renvoyer � une page parking, comprenant des liens commerciaux vers des sites de tiers intervenant dans le m�me domaine d’activit� du Requ�rant et pouvant donc entrer en concurrence avec ce dernier.
Or, une telle utilisation du nom de domaine litigieux, d�montre la volont� du D�fendeur de tirer profit de la notori�t� des droits ant�rieurs du Requ�rant par le trafic g�n�r� et constitue de ce fait une atteinte aux r�gles de la concurrence et du comportement loyal en mati�re commerciale.
En outre, au regard de la d�cision produite par le Requ�rant, il appara�t que le D�fendeur est coutumier de ce type de comportements.
En cons�quence, l’Expert consid�re que l’utilisation du nom de domaine litigieux par le D�fendeur porte ainsi atteinte aux r�gles de la concurrence et au comportement loyal en mati�re commerciale.
7. D�cision
Conform�ment aux articles 20(b) et (c) du R�glement, l’Expert ordonne la transmission au profit du Requ�rant du nom de domaine .
Christiane F�ral-Schuhl
Expert
Le 3 septembre 2008
Full & Egal Universal Law Academy