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D�CISION DE L’EXPERT
Carrefour, S.A. contre COMMUNICATION MARKETING & DEVELOPPEMENT
Litige n� DFR2008-0033
1. Les parties
Le Requ�rant est Carrefour, Levallois Perret, France, repr�sent� par J.-P. Karsenty & Associ�s, France.
Le D�fendeur est COMMUNICATION MARKETING & DEVELOPPEMENT, Ambar�s-et-Lagrave, France.
2. Nom de domaine et prestataire Internet
Le litige concerne le nom de domaine enregistr� le 6 ao�t 2004.
Le prestataire Internet est la soci�t� Axinet Communication.
3. Rappel de la proc�dure
Une demande d�pos�e par le Requ�rant aupr�s du Centre d’arbitrage et de m�diation de l’Organisation Mondiale de la Propri�t� Intellectuelle (ci-apr�s d�sign� le “Centre”) a �t� re�ue le 22 juillet 2008, par courrier �lectronique et les 24 et 28 juillet 2008, par courrier postal.
Le 24 juillet 2008, le Centre a adress� � l’Association Fran�aise pour le Nommage Internet en Coop�ration (ci-apr�s l’“Afnic”) une demande aux fins de v�rification des �l�ments du litige et de gel des op�rations.
Le 24 juillet 2008, l’Afnic a confirm� l’ensemble des donn�es du litige, ainsi qu’aucune proc�dure administrative applicable au nom de domaine objet du litige n’est pendante.
Le Centre a v�rifi� que la demande r�pond bien au R�glement sur la proc�dure alternative de r�solution des litiges du “.fr” et du “.re” par d�cision technique (ci-apr�s le “R�glement”) en vigueur depuis le 22 juillet 2008, et applicable � l’ensemble des noms de domaine du “.fr” et du “.re” conform�ment � la Charte de nommage de l’Afnic applicable (ci-apr�s la ”Charte”).
Conform�ment � l’article 14(c) du R�glement, une notification de la demande, valant ouverture de la pr�sente proc�dure administrative, a �t� adress�e au D�fendeur le 4 ao�t 2008. Conform�ment au paragraphe 5(a) des R�gles d’application, le dernier d�lai pour faire parvenir une r�ponse �tait le 24 ao�t 2008. Le D�fendeur n’ayant pas fait parvenir de r�ponse, le Centre lui a fait parvenir, le 25 ao�t 2008, une notification d’un d�faut du D�fendeur.
Le 2 septembre 2008, le Centre nommait Jean-Claude Combaldieu comme Expert dans le pr�sent litige. L’Expert constate qu’il a �t� nomm� conform�ment au R�glement. L’Expert a adress� au Centre une d�claration d’acceptation et une d�claration d’impartialit� et d’ind�pendance, conform�ment � l’article 4 du R�glement.
4. Les faits
Le Requ�rant est la soci�t� Carrefour, soci�t� anonyme de droit fran�ais. Ce groupe Carrefour est un leader mondial dans le domaine de la distribution et b�n�ficie d’une grande notori�t�.
Le Requ�rant d�tient la marque CARREFOUR dans 74 pays parmi lesquelles figurent notamment en se limitant � celles qui sont ant�rieures � l’enregistrement du nom de domaine litigieux soit le 6 ao�t 2004:
- Marque fran�aise CARREFOUR d�pos�e le 2 septembre 1988 dans les classes 35 � 42 et enregistr�e sous le n� 1 487 274.
- Marque fran�aise CARREFOUR d�pos�e le 8 d�cembre 1989 dans les classes 1 � 34 et enregistr�e sous le n� 1 565 338.
- Marque internationale CARREFOUR d�pos�e dans les classes 1 � 33 et enregistr�e le 2 octobre 1988 sous le n� R351 147.
- Marque internationale CARREFOUR d�pos�e dans les classes 35 � 42 et enregistr�e le 28 f�vrier 1989 sous le n� R 353 849.
- Marque fran�aise semi figurative VACANCES CARREFOUR d�pos�e le 23 avril 1997 dans les classes 36, 39, 41 et 42 et enregistr�e sous le n�97674943.
- Marque internationale semi figurative VACANCES CARREFOUR sous priorit� de la marque fran�aise ci-dessus et enregistr�e le 15 octobre 1997 sous le n� 681 666.
Par ailleurs le Requ�rant a enregistr� plus de 310 noms de domaine incluant le mot “Carrefour” parmi lesquels nous citerons (en se limitant � ceux qui sont ant�rieurs � l’enregistrement du nom de domaine litigieux soit le 6 ao�t 2004):
- du 28 novembre 2001
- du 28 avril 2004
- du 28 novembre 2001
- du 28 novembre 2001
- du 27 avril 2004
Enfin le mot “Carrefour” est � la fois la d�nomination sociale, le nom commercial et l’enseigne de la soci�t� Carrefour.
5. Argumentation des parties
A. Requ�rant
Le Requ�rant commence par traiter la question de savoir si l’enregistrement ou l’utilisation du nom de domaine par le d�fendeur constitue une atteinte aux droits des tiers ou aux r�gles de la concurrence.
Apr�s avoir mentionn� que le D�fendeur ne dispose d’aucun droit ni d’int�r�t l�gitime sur la d�nomination “carrefour voyages”, le Requ�rant expose qu’il d�tient des droits sur cette d�nomination qui ont �t� abusivement viol�s par le d�fendeur.
Le Requ�rant fait valoir la grande notori�t� de la marque CARREFOUR.
Carrefour est leader de la grande distribution en Europe et num�ro deux dans le monde. Cette notori�t� a notamment �t� reconnue, constate le Requ�rant, dans un litige Carrefour SA contre Eric Langlois, OMPI n� D2007-0067.
De plus le Requ�rant invoque ses nombreuses marques dans 74 pays et, en particulier, celles vis�es ci-dessus au point 4 intitul� “Les faits”.
Il rappelle qu’il est de jurisprudence constante que l’ajout d’un terme non distinctif (“voyages”) � une marque afin de constituer un nom de domaine n’a pas pour effet de supprimer le risque de confusion r�sultant de la similarit� entre la marque et le nom de domaine, la marque demeurant l’�l�ment principal du nom de domaine (Heineken Brouwerijen B contre Mark Lott,Litige OMPI No. D2000-1487).
Par ailleurs plusieurs experts de l’OMPI dans des litiges r�gis par les Principes directeurs r�gissant le r�glement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine ou du R�glement ont consid�r� que des noms de domaine compos�s de la marque CARREFOUR du Requ�rant et de mots g�n�riques, notamment le mot “voyages” sont semblables au point de pr�ter � confusion aux marques renomm�es du Requ�rant. Ce dernier cite dans sa demande, � l’appui de sa d�monstration, plusieurs litiges significatifs et en particulier Soci�t� Carrefour contre Olivier Duchange,Litige OMPI No. DFR2007-0058 qui concernait le nom de domaine qui est quasi identique au nom de domaine litigieux du pr�sent litige. Dans cette affaire l’expert avait conclu sans ambigu�t� � la confusion.
Le Requ�rant �voque aussi son activit� dans le domaine des voyages et des vacances par l’interm�diaire de sa filiale Carrefour Vacances immatricul�e au Registre du Commerce et des Soci�t�s le 24 octobre 1990. Cette immatriculation mentionne l’enseigne “Vacances Carrefour” et “Voyages Carrefour”. Cette activit�, � travers 94 agences, repr�sente un chiffre d’affaire de 219, 810,000 euros.
Le Requ�rant met en avant ses marques fran�aises VOYAGES CARREFOUR et CARREFOUR VOYAGES (non mentionn�es plus haut car elles sont post�rieures au nom de domaine litigieux) mais �galement des documents publicitaires remontant � l’ann�e 2003 attestant de cette activit� de voyagiste pour laquelle le Groupe Carrefour est aussi tr�s connu.
Dans sa d�monstration le Requ�rant �voque aussi ses tr�s nombreux noms de domaine parmi lesquels figurent la combinaison des mots “Carrefour” et “Voyage” avec ou sans tiret entre ces deux mots.
Le Requ�rant affirme donc que le D�fendeur s’est livr� � une activit� de typosquatteur mais que, de fa�on plus g�n�rale, ledit D�fendeur ne pouvait ignorer les nombreux noms de domaine similaires pr�existants et qu’il violait sciemment les droits du Requ�rant en enregistrant le nom de domaine litigieux.
Selon le Requ�rant, l’enregistrement du nom de domaine litigieux porte atteinte � ses droits. Il en serait de m�me de l’utilisation.
Le D�fendeur n’exploite pas le site qu’il a r�serv�. Or il est de jurisprudence constante tant dans les proc�dures r�gies par les Principes directeurs r�gissant le r�glement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine que dans les proc�dures r�gis par le R�glement que l’acte de r�tention passive injustifi� d’un nom de domaine porte atteinte aux droits du requ�rant et aux r�gles de comportement loyal en mati�re commerciale.
De surcroit, la direction juridique du groupe Carrefour a adress� au D�fendeur le 5 mars 2008 une lettre recommand�e avec accus� de r�ception le mettant notamment en demeure de transf�rer sans d�lai le nom de domaine litigieux � la soci�t� Carrefour. Cette lettre est rest�e sans r�ponse.
Selon le Requ�rant, ceci caract�rise la volont� d�lib�r�e du D�fendeur de porter atteinte aux droits du Requ�rant et d’adopter un comportement totalement contraire aux r�gles �l�mentaires de la loyaut� commerciale.
En conclusion g�n�rale le Requ�rant demande � ce que le nom de domaine objet du pr�sent litige lui soit transmis.
B. D�fendeur
Le D�fendeur n’a adress� aucune r�ponse au Centre.
6. Discussion
L’Expert constate que le Requ�rant invoque un enregistrement et l’utilisation du nom de domaine litigieux en violation de ses droits et sollicite, en cons�quence la transmission du nom de domaine � son profit.
L’Expert rappelle que conform�ment � l’article 20(c) du R�glement : “il fait droit � la demande lorsque l’enregistrement ou l’utilisation du nom de domaine par le d�fendeur constitue une atteinte aux droits des tiers ou aux r�gles de la concurrence telles que d�finies � l’article 1 du pr�sent r�glement et, si la mesure de r�paration demand�e est la transmission du nom de domaine, lorsque le requ�rant a justifi� de ses droits sur l’�l�ment objet de ladite atteinte et sous r�serve de sa conformit� avec la Charte applicable”.
L’Expert rappelle �galement que l’article 1 du R�glement dispose que l’on entend par “atteinte aux droits des tiers”, au titre de la Charte, “une atteinte aux droits des tiers, en particulier, lorsque le nom de domaine est identique ou susceptible d’�tre confondu avec un nom sur lequel est conf�r� un droit de propri�t� intellectuelle fran�ais ou communautaire (propri�t� litt�raire et artistique et/ou propri�t� industrielle), ou est identique au nom patronymique d’une personne, sauf si le d�fendeur fait valoir un droit ou un int�r�t l�gitime sur le nom de domaine et agit de bonne foi.”.
De m�me l’Expert rappelle que l’article 1 du R�glement dispose que l’on entend par “atteinte aux r�gles de la concurrence”; “une atteinte aux r�gles de la concurrence et du comportement loyal en mati�re commerciale en droit fran�ais ou communautaire”.
En cons�quence l’Expert s’est attach� � v�rifier les droits du Requ�rant sur le nom de domaine puis � examiner si l’enregistrement ou l’utilisation du nom de domaine litigieux est en violation des droits des tiers, en particulier de ceux du Requ�rant, ou des r�gles de la concurrence.
(i) Droits du requ�rant sur le nom de domaine
La soci�t� Carrefour b�n�ficie, tout particuli�rement dans le domaine de la grande distribution, d’une tr�s forte notori�t� pratiquement dans le monde entier. Une grande majorit� de personne connait les magasins et hypermarch�s Carrefour. Les �tudes produites montrent le leadership de cette marque en Europe.
Le Requ�rant d�montre qu’il d�tient de nombreuses marques contenant le mot “Carrefour” seul ou associ� � un mot g�n�rique comme par exemple “Vacances”. Les marques les plus pertinentes sont �num�r�es au point 4 “Les faits”.
A l’incontestable notori�t� des marques du Requ�rant s’ajoute le fait que les marques fran�aises et internationales VACANCES CARREFOUR pr�cit�es revendiquent toutes les activit�s d’agences de voyage. Il est de fait, qu’au moins depuis la cr�ation de la filiale “Carrefour vacances” en 1990, le groupe Carrefour exerce cette activit� d’agence de voyage qui repr�sente pr�s de 120 millions d’euros de chiffre d’affaires.
L’Expert constate aussi que le Requ�rant a enregistr� plusieurs noms de domaine compos�s de la marque CARREFOUR accol�e au mot g�n�rique “Voyage”. On y trouve notamment le nom de domaine enregistr� le 27 avril 2004.
Enfin nous avons vu que le mot “Carrefour” est � la fois la d�nomination sociale, le nom commercial et l’enseigne de la soci�t� Carrefour.
Dans ces conditions les droits du Requ�rant sur l’expression “carrefourvoyages” sont �vidents. Le mot “Carrefour” prot�g� par les droits de propri�t� industrielle sus �voqu�s b�n�ficie d’une grande notori�t� et est fortement distinctif. Lui accoler un mot g�n�rique comme “voyages” ne permet s�rement pas d’�chapper au risque de confusion entre la marque CARREFOUR et le nom de domaine . L’internaute, m�me s’il est peu attentionn�, va imm�diatement penser que ce dernier site provient de la soci�t� Carrefour qui propose des voyages en ligne.
(ii) Enregistrement ou utilisation du nom de domaine litigieux en violation des droits des tiers ou des r�gles de la concurrence
L’enregistrement du nom de domaine le 6 ao�t 2004 ne peut �tre le fait du hasard. A peine est-il besoin, en l’esp�ce, de mentionner l’article 12 de la Charte qui fait obligation au demandeur du nom de domaine de s’assurer qu’il ne porte pas atteinte aux droits des tiers ou aux r�gles de la concurrence, tant la marque CARREFOUR est connue. En tant que de besoin une recherche d’ant�riorit� de marque aupr�s des bases de donn�es de l’INPI aurait confirm� l’indisponibilit� du nom de domaine litigieux.
L’enregistrement du nom de domaine litigieux rel�ve, selon notre appr�ciation, soit de la mauvaise foi soit d’une m�connaissance des r�gles �l�mentaires r�gissant le d�p�t des noms de domaine et les r�gles de la concurrence.
On observera �galement que le D�fendeur ne fait valoir aucun droit ou int�r�t l�gitime sur le nom de domaine litigieux.
En tout �tat de cause la lettre recommand�e du 5 mars 2008 adress�e par le Requ�rant au D�fendeur aurait d� suffire pour que ce dernier se rende compte du caract�re ill�gal de l’enregistrement du nom de domaine concern�. Or cette lettre n’a pas connu de r�ponse.
Enfin le site Internet litigieux n’est pas exploit�. Or une jurisprudence constante estime que la d�tention passive et injustifi�e d’un nom de domaine porte atteinte aux droits du Requ�rant (s’il a justifi� de ses droits) et aux r�gles de comportement loyal en mati�re commerciale. Voir par exemple Craiglist, Inc. contre D.M.I.S.,Litige OMPI No. DFR2008-0028, Euro-Information contre Skiwebcenter,Litige OMPI No. DFR2004-0001 et Amitel S.A. et LTV Gelbe Seiten AG contre Ediciel SARL,Litige OMPI No. DFR2006-0018. Au regard notamment de la notori�t� de la marque du Requ�rant, la d�tention passive du nom de domaine par le D�fendeur qualifie le caract�re injustifi� de la r�tention.
7. D�cision
Conform�ment aux articles 20(b) et (c) du R�glement, l’Expert ordonne la transmission au profit du Requ�rant du nom de domaine .
Jean-Claude Combaldieu
Expert
Le 16 septembre 2008
Full & Egal Universal Law Academy