Centre d'arbitrage et de m�diation de l'OMPI
D�CISION DE L'EXPERT
FSI FontShop International GmbH contre Best Select International
Litige n� DFR2008-0036
1. Les parties
Le Requ�rant est FSI FontShop International GmbH, Berlin, Allemagne, repr�sent� en interne.
Le D�fendeur est Best Select International, Paris, France.
2. Nom de domaine et prestataire Internet
Le litige concerne le nom de domaine enregistr� le 30 octobre 2006.
Le prestataire Internet est la soci�t� AMEN France.
3. Rappel de la proc�dure
Une demande d�pos�e par le Requ�rant aupr�s du Centre d'arbitrage et de m�diation de l'Organisation Mondiale de la Propri�t� Intellectuelle (ci-apr�s d�sign� le ”Centre”) a �t� re�ue le 24 juillet 2008, par courrier �lectronique et le 31 juillet 2008, par courrier postal.
Le 31 juillet 2008, le Centre a adress� � l'Association Fran�aise pour le Nommage Internet en Coop�ration (ci-apr�s l'“Afnic”) une demande aux fins de v�rification des �l�ments du litige et de gel des op�rations.
Le 31 juillet 2008, l'Afnic a confirm� l'ensemble des donn�es du litige, ainsi qu'aucune proc�dure administrative applicable au nom de domaine objet du litige n'est pendante.
Le Centre a v�rifi� que la demande r�pond bien au R�glement sur la proc�dure alternative de r�solution de litiges du “.fr” et du “.re” par d�cision technique (ci-apr�s le ”R�glement”) en vigueur depuis le 22 juillet 2008, et applicable � l'ensemble des noms de domaine du “.fr” et du “.re” conform�ment � la Charte de nommage de l'Afnic applicable (ci-apr�s la ”Charte”).
Conform�ment � l'article 14(c) du R�glement, une notification de la demande, valant ouverture de la pr�sente proc�dure administrative, a �t� adress�e au D�fendeur le 6 ao�t 2008. Conform�ment au paragraphe 5(a) des R�gles d'application, le dernier d�lai pour faire parvenir une r�ponse �tait le 26 ao�t 2008. Apr�s avoir sollicit� un d�lai suppl�mentaire pour r�pondre, le D�fendeur n'a finalement pas apport� de r�ponse au Centre.
Le 3 septembre 2008, le Centre nommait Christophe Caron comme Expert dans le pr�sent litige. L'Expert constate qu'il a �t� nomm� conform�ment au R�glement. L'Expert a adress� au Centre une d�claration d'acceptation et une d�claration d'impartialit� et d'ind�pendance, conform�ment � l'article 4 du R�glement.
4. Les faits
La soci�t� allemande FSI FontShop International GmbH commercialise des logiciels de cr�ation, d'impression et de stockage de polices de caract�res ou de lettrage.
Apr�s avoir enregistr� le nom de domaine litigieux, , en 2005, elle s'est aper�ue, le 9 f�vrier 2007, que ce dernier, suite � la cessation d'activit� de son unit� d'enregistrement, avait �t� acquis par le D�fendeur.
Selon le Requ�rant, qui n'en apporte n�anmoins pas la preuve, le nom de domaine litigieux, , a �t� utilis� par le D�fendeur pour diriger les internautes vers le site de l'entreprise “Body Temptation” qui propose des services de divertissement �rotique.
Le Requ�rant a alors mis en demeure, par l'interm�diaire de ses conseils, le D�fendeur de lui transf�rer le nom de domaine litigieux, demande qui n'a jamais �t� suivie d'effet.
Le Requ�rant a d�cid� de saisir le Centre afin que soit ordonn� le transfert du nom de domaine � son profit.
5. Argumentation des parties
A. Requ�rant
Le Requ�rant justifie �tre titulaire d'une marque communautaire n�000060640 FONTSHOP pour d�signer, au sein de la classe 9, des programmes informatiques de composition, d'impression et d'enregistrement de polices et de caract�res. Il consid�re donc que l'enregistrement et l'utilisation du nom de domaine litigieux porte atteinte � ses droits. Il demande que le nom de domaine lui soit transmis.
B D�fendeur
Le D�fendeur n'a apport� aucune r�ponse au Centre.
6 Discussion
L'Expert rappelle que, en application de l'article 1 du R�glement, une atteinte aux droits des tiers est constitu�e “lorsque le nom de domaine est identique ou susceptible d'�tre confondu avec un nom sur lequel est conf�r� un droit de propri�t� intellectuelle fran�ais ou communautaire (propri�t� litt�raire et artistique et/ou propri�t� industrielle), ou est identique au nom patronymique d'une personne, sauf si le d�fendeur fait valoir un droit ou un int�r�t l�gitime sur le nom de domaine et agit de bonne foi”. En application du m�me article, une atteinte aux r�gles de la concurrence d�signe notamment une violation du “comportement loyal en mati�re commerciale en droit fran�ais ou communautaire”.
L'Expert souligne que, en application de l'article 20(c) du R�glement, “il fait droit � la demande lorsque l'enregistrement ou l'utilisation du nom de domaine par le d�fendeur constitue une atteinte aux droits des tiers ou aux r�gles de la concurrence telles que d�finies � l'article 1 du pr�sent r�glement et, si la mesure de r�paration demand�e est la transmission du nom de domaine, lorsque le requ�rant a justifi� de ses droits sur l'�l�ment objet de ladite atteinte et sous r�serve de sa conformit� avec la Charte applicable”.
(i) Droits du requ�rant sur le nom de domaine
Le Requ�rant justifie �tre propri�taire de la marque communautaire n� 000060640 FONTSHOP pour d�signer, au sein de la classe 9, des programmes informatiques de composition, d'impression et d'enregistrement de polices et de caract�res.
Le Requ�rant apporte, en cons�quence, la preuve de son droit de marque communautaire sur l'expression “Fontshop” qui est identique au nom de domaine puisqu'il est constant que l'ajout du suffixe”.fr” n'a pas d'incidence pour caract�riser l'identit� entre les signes litigieux.
(ii) Enregistrement ou utilisation du nom de domaine litigieux en violation des droits des tiers ou des r�gles de la concurrence
L'enregistrement et l'utilisation du nom de domaine litigieux ont �t� effectu�s en violation des droits du Requ�rant puisque le nom de domaine est identique � sa marque communautaire.
En outre, le D�fendeur ne justifie pas avoir de droits sur la marque FONTSHOP, ni aucun int�r�t l�gitime � l'utiliser. Il ne saurait, en outre, arguer de sa bonne foi puisqu'il a �t� mis en demeure par le Requ�rant de lui transf�rer le nom de domaine litigieux.
De surcro�t, en enregistrant le nom de domaine litigieux, qui �tait pr�alablement la propri�t� du Requ�rant, le D�fendeur, qui n'a pas pris la peine de v�rifier l'absence d'atteinte aux droits des tiers, a eu une attitude contraire au comportement loyal en mati�re commerciale que toute entreprise doit avoir lorsqu'elle enregistre et utilise un nom de domaine.
7. D�cision
Conform�ment aux articles 20(b) et (c) du R�glement, l'Expert ordonne la transmission au profit du Requ�rant du nom de domaine .
Christophe Caron
Expert
Le 17 septembre 2008
Full & Egal Universal Law Academy