Centre d’arbitrage et de m�diation de l’OMPI
D�CISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE
Vente-P contre Mawuna Koutonin
Litige n� DTV2008-0002
1. Les parties
Le Requ�rant est Vente-P, Saint-Denis, France, repr�sent� par Cabinet Degret, France.
Le D�fendeur est M. Mawuna Koutonin, Paris, France.
2. Nom de domaine et unit� d’enregistrement
Le litige concerne le nom de domaine .
L’unit� d’enregistrement aupr�s de laquelle le nom de domaine est enregistr� est GoD, Inc.
3. Rappel de la proc�dure
Une plainte a �t� d�pos�e par Vente-P aupr�s du Centre d’arbitrage et de m�diation de l’Organisation Mondiale de la Propri�t� Intellectuelle (ci-apr�s d�sign� le “Centre“) en date du 15 janvier 2008.
En date du 15 janvier 2008, le Centre a adress� une requ�te � l’unit� d’enregistrement du nom de domaine litigieux, GoD, Inc., aux fins de v�rification des �l�ments du litige, tels que communiqu�s par le Requ�rant. L’unit� d’enregistrement a confirm� l’ensemble des donn�es du litige en date du 15 janvier 2008.
Le Centre a v�rifi� que la plainte r�pond bien aux Principes directeurs r�gissant le R�glement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-apr�s d�nomm�s “Principes directeurs“), aux R�gles d’application des Principes directeurs (ci-apr�s d�nomm�es les “R�gles d’application“), et aux R�gles suppl�mentaires de l’OMPI (ci-apr�s d�nomm�es les “R�gles suppl�mentaires“) pour l’application des Principes directeurs pr�cit�s.
Conform�ment aux paragraphes 2(a) et 4(a) des R�gles d’application, le 21 janvier 2008, une notification de la plainte valant ouverture de la pr�sente proc�dure administrative, a �t� adress�e au d�fendeur. Conform�ment au paragraphe 5(a) des R�gles d’application, le dernier d�lai pour faire parvenir une r�ponse �tait le 10 f�vrier 2008. Le d�fendeur a fait parvenir sa r�ponse le 9 f�vrier 2008.
En date du 22 f�vrier 2008, le Centre nommait dans le pr�sent litige comme expert unique Martine Dehaut. La Commission administrative constate qu’elle a �t� constitu�e conform�ment aux Principes directeurs et aux R�gles d’application. La Commission administrative a adress� au Centre une d�claration d’acceptation et une d�claration d’impartialit� et d’ind�pendance, conform�ment au paragraphe 7 des R�gles d’application.
Le Requ�rant a adress� des observations additionnelles au Centre le 13 f�vrier 2008. Par communication du 3 mars 2008, l’Expert a octroy� un d�lai suppl�mentaire au D�fendeur pour r�agir aux observations additionnelles du Requ�rant. Le D�fendeur a effectivement compl�t� ses observations par �crit du 10 mars 2008.
Sur proposition du Requ�rant, et avec l’assentiment du D�fendeur, le fran�ais a �t� adopt� comme langue de proc�dure, conform�ment au paragraphe 11 a) des R�gles d’application des Principes Directeurs.
Dans la pr�sente esp�ce il est n�cessaire, pr�alablement � l’expos� des faits et des moyens des parties, de revenir sur plusieurs incidences soulev�es par les parties.
4. Questions pr�liminaires
Le Centre et l’Expert ont �t� saisis sur diff�rentes questions de proc�dure tenant
- � l’admissibilit� des observations additionnelles adress�es par le Requ�rant
- � la d�termination du domicile du D�fendeur
- au choix de l’Expert par le Centre
- � l’impartialit� et � l’ind�pendance de l’Expert pour d�cider cette affaire
Ces �l�ments font l’objet des d�veloppements ci-apr�s.
A) Admissibilit� des observations additionnelles adress�es par le Requ�rant
Le Requ�rant a adress� des observations compl�mentaires au soutien de sa plainte et a demand� � ce que l’Expert en tienne compte.
Conform�ment aux points a) et d) du paragraphe 10 des R�gles d’application des Principes Directeurs, l’Expert conduit la proc�dure de la fa�on qu’il juge appropri�e.
En l’esp�ce, dans la mesure o� la r�ponse du D�fendeur soul�ve de nombreuses questions de droit et de fait, dont certaines ne pouvaient �tre anticip�es – telle que la d�termination de son domicile – il est parfaitement appropri� d’admettre la recevabilit� des observations compl�mentaires du Requ�rant. De fait, la majorit� des d�cisions rendues par les commissions administratives en application des Principes Directeurs reconnaissent l’admissibilit� des observations additionnelles dans de telles circonstances (en ce sens, De Dietrich Process Systems v. Kemtron Ireland Ltd,Litige OMPI No. D2003-0484).
Toutefois, afin de garantir une parfaite �quit� entre les parties, l’Expert a invit� le D�fendeur � r�agir � ces observations compl�mentaires et lui a imparti un d�lai � cet effet, ainsi que le lui autorise le paragraphe 12 des R�gles d’application des Principes Directeurs. Le D�fendeur a effectivement saisi l’opportunit� qui lui �tait offerte pour r�agir aux nouvelles observations du Requ�rant.
B) D�termination du domicile du D�fendeur
Dans sa r�ponse, le D�fendeur indique qu’il n’est pas de nationalit� fran�aise mais togolaise, pays dans lequel il r�side. Il ajoute que l’adresse figurant sur le whois du nom de domaine litigieux � Paris est une adresse temporaire dans le cadre de ses fonctions statutaires au sein d’une organisation internationale.
La d�finition de l’adresse du D�fendeur est en l’esp�ce une question essentielle, et ce fondamentalement pour deux raisons : elle est d’une part invoqu�e de fa�on r�currente par le D�fendeur pour contester le choix de l’Expert. Elle est d’autre part susceptible de jouer un r�le important dans l’�valuation du bien-fond� de la plainte, et notamment de l’appr�ciation d’une �ventuelle mauvaise foi du D�fendeur.
(i) Arguments des parties concernant la d�termination du domicile du D�fendeur
Le D�fendeur expose dans sa r�ponse � la plainte qu’il “n’est pas domicili� en France et n’est pas de nationalit� fran�aise. Il dispose d’une adresse temporaire (� Paris) dans le cadre de ses fonctions statutaires au sein d’une organisation internationale qui b�n�ficie d’un statut consulaire, avec protection et immunit� diplomatique accord�e dans le pays de si�ge“.
A cet �gard, le D�fendeur a pr�cis� notamment que “le D�fendeur n’a jamais fait valoir son immunit� dans l’intention de se soustraire � la proc�dure. […] Le D�fendeur fait valoir son statut de fonctionnaire �tranger dans une organisation internationale et surtout fait r�f�rence aux droits et devoirs attach�s � ce statut pour faire conna�tre � la commission son adresse de plein droit. […]. Le D�fendeur est juridiquement incapable de constituer sur le territoire de chalandise du Requ�rant une activit� commerciale ou professionnelle. […] Le D�fendeur affirme n’exercer � ce jour aucune activit� commerciale ou professionnelle en vue d’un gain personnel dans l’Etat accr�ditaire.“
Dans sa communication du 10 mars 2008, le D�fendeur a souhait� que le Centre et l’Expert tiennent compte d’une nouvelle adresse dans la ville de S�vres en France, uniquement aux fins des envois postaux et de la proc�dure administrative.
Le Requ�rant demande quant � lui � l’Expert de tirer les cons�quences qui s’imposent d’un renseignement erron� du domicile du D�fendeur dans la base de donn�es Whois, dans la mesure o� un tel agissement “constitue une preuve suppl�mentaire de sa mauvaise foi“.
(ii) Appr�ciation de l’Expert
De toute �vidence, et ainsi que le reconna�t le D�fendeur, la r�servation et l’usage du nom de domaine litigieux ne rel�vent nullement de ses activit�s statutaires au sein d’une organisation internationale. En tout �tat de cause, en enregistrant ledit nom de domaine, le D�fendeur a express�ment accept� de se soumettre, le cas �ch�ant, � une proc�dure UDRP.
Le D�fendeur expose que l’adresse mentionn�e lors de la r�servation du nom de domaine litigieux est uniquement temporaire, son domicile r�el �tant au Togo.
L’Expert rel�ve toutefois que, conform�ment au paragraphe 2 des Principes directeurs, il appartient au titulaire d’un nom de domaine de fournir des donn�es compl�tes et exactes le concernant lors de la r�servation d’un nom de domaine. Le D�fendeur est seul responsable de l’indication de son domicile lors de l’enregistrement d’un nom de domaine, et il lui appartient d’en assumer les cons�quences, notamment dans le cadre d’une �ventuelle proc�dure administrative.
Ainsi qu’il en a la facult�, l’Expert a effectu� quelques v�rifications concernant le D�fendeur, et a relev� une s�rie d’informations pertinentes pour d�terminer son domicile r�el. Certains des �l�ments mentionn�s ci-apr�s ont �galement �t� invoqu�s par le Requ�rant dans sa plainte, justificatifs � l’appui.
En premier lieu, le D�fendeur est titulaire des noms de domaine suivants :
- enregistr� le 22 avril 2004, enregistr� le 27 avril 2004, et , enregistr� le 2 octobre 2005. Pour ces trois noms de domaine, enregistr�s pour les plus anciens depuis bient�t quatre ans, le D�fendeur a indiqu� �tre domicili� � la m�me adresse � Paris.
- enregistr� le 20 septembre 2002, et pour lequel l’adresse indiqu�e par le D�fendeur est rue Bernos, Lille.
En second lieu, le D�fendeur est titulaire des cinq marques fran�aises suivantes, d�pos�es par ses soins et indiquant son domicile � Paris :
- NOTRE QUARTIER No. FR05 3 363 069 du 3 juin 2005;
- WECHEESE WE SHARE THE CHEESE No. FR 05 3 363 070 du 3 juin 2005;
- MON QUARTIER No. FR 05 3 363 072 du 3 juin 2005;
- CHEQUE QUARTIER No. FR 05 3 363 073 du 3 juin 2005;
- CHEQUE BON VOYAGE No. FR 05 3 373 292 du 29 juillet 2005.
En troisi�me lieu, plusieurs biographies et curriculum vitae du D�fendeur sont disponibles en ligne, dont il ressort notamment :
- Que le D�fendeur se d�finit comme �tant un “sp�cialiste du geo-local sur Internet“, bas� sur Paris en tant que “chef d’entreprise“ et responsable du site Linkcrafter. “Le geo-local sur Internet est un sujet qui me passionne depuis plusieurs ann�es et j’en ai fait ma sp�cialit� � ce jour“. Ses domaines de pr�dilection sont le “webdesign, web-marketing, innovation, management, focused brandstorming“ (voir le lien );
- Que le D�fendeur est �galement responsable du site de rencontres Wecheese;
- Que le D�fendeur pr�sente sur divers sites sa biographie comme suit : “passionn� par les nouvelles technologies et les risques qui en sont associ�s, je d�veloppe depuis 97 des outils de mise en relations des gens, de networking social et de protection des personnes dans l’utilisation de ces technologies. Le site de networking social wecheese que j’ai d�velopp� conna�t un grand succ�s gr�ce surtout � son design et les outils innovants de s�curit� et de mod�ration mis en place. J’offre aussi des prestations de web design et de e-marketing � travers Linkcrafter“ (voir les liens suivants : ).
L’Expert rappellera que le nom du site Wecheese g�r� par le D�fendeur a fait l’objet d’un d�p�t de marque en France, � son nom et avec l’indication d’un domicile parisien. De m�me, le D�fendeur mentionne dans les liens ci-dessus qu’il est �tabli � Paris.
En d’autres termes, il ressort des �l�ments mis � disposition par le D�fendeur lui-m�me, sur l’Internet, que celui-ci est bien �tabli en France, depuis un peu plus de dix ans, et qu’il y exerce de surcro�t une activit� �conomique en sa qualit� de responsable de plusieurs sites Internet, depuis Paris.
En aucun cas le domicile parisien du D�fendeur peut �tre qualifi� de temporaire.
Dans ces conditions, l’Expert confirme que le D�fendeur est effectivement domicili� en France, et ce depuis plusieurs ann�es, et prend acte de la requ�te de ce dernier de recevoir toute correspondance concernant cette proc�dure � son adresse � S�vres, France.
C) Choix de l’Expert
Par communications des 22, 25, 29 f�vrier, 3, 10, 11, 12, 13, 14 et 15 mars 2008, le D�fendeur a manifest� son d�saccord sur le choix op�r� par le Centre pour d�signer l’Expert dans cette affaire. Le Requ�rant ne s’est pas exprim� sur cette question.
(i) Arguments d�velopp�s par le D�fendeur
Le D�fendeur s’�tonne du choix d’un Expert de nationalit� fran�aise, alors que l’une des parties, la soci�t� requ�rante Vente-P, est de nationalit� fran�aise, et que lui-m�me est togolais et domicili� au Togo. Il rel�ve � plusieurs reprises qu’un tel choix pourrait “�lever des suspicions“, et ce compte tenu notamment de la “nature du capitalisme parisien“.
Dans une premi�re r�ponse adress�e aux parties le 28 f�vrier 2008, le Centre a indiqu� avoir pris en consid�ration essentiellement “le lieu de r�sidence av�r� des deux parties“. En r�ponse � cette pr�cision, le D�fendeur a rappel� qu’il n’�tait pas domicili� en France, et qu’il ne disposait dans ce pays que d’une “adresse temporaire avec immunit�s diplomatiques“.
Le D�fendeur a �galement indiqu� ce qui suit dans un autre message : “Le D�fendeur souhaite avoir copie des �changes et messages re�us (� propos du choix de l’Expert) de Madame Dehaut afin de porter des contre-arguments si n�cessaires. Il y va de la transparence du processus et de cr�dibilit� de l’OMPI. Le D�fendeur rendra toutes informations publiques si n�cessaires pour attirer l’attention du public sur la transparence du Centre de M�diation de l’OMPI“.
Dans une autre communication, le D�fendeur rappelle qu’il “consid�re comme non �quitable et non justifi�e la nomination de Madame Dehaut pour juger le litige en cours vu les conditions et circonstances �videntes […] de pr�f�rence nationale des fran�ais pour les fran�ais et la nature particuli�rement nationaliste du capitalisme fran�ais et des pratiques commerciales parisiennes“.
Enfin, dans sa communication dat�e du 12 mars 2008, le D�fendeur a notamment fait r�f�rence aux crit�res normalement retenus par l’OMPI pour d�signer des interm�diaires neutres, parmi lesquels est inclus le crit�re de “nationalit� ou identit� des parties et de leurs repr�sentants“, avant de se demander si le Centre a couramment pour pratique de contourner le principe de neutralit�. Le D�fendeur a �galement demand� que lui soit communiqu� l’identit� de la personne qui, au sein du Centre, a effectu� le choix de l’Expert dans la pr�sente affaire. Le 14 mars 2008 le Centre a r�pondu � la communication du D�fendeur en indiquant “qu’aucun argument valide n’avait �t� pr�sent� justifiant la nomination d’un autre expert pour le pr�sent litige.” Le 15 mars 2008 le D�fendeur a r�pondu au Centre en copiant cet Expert r�it�rant ses critiques concernant la proc�dure de nomination de l’Expert.
(ii) Appr�ciation de l’Expert
Ind�pendamment de la virulence d�plac�e de ses propos, le D�fendeur est l�gitimement en droit de s’interroger sur la pratique suivie par le Centre pour nommer l’Expert dans ce litige.
Le D�fendeur reproche en substance au Centre d’avoir d�sign� un Expert de nationalit� fran�aise alors que l’une des parties seulement, en l’esp�ce le Requ�rant, est de nationalit� fran�aise, et que de nombreux autres Experts sont francophones sans pour autant �tre fran�ais.
A cet �gard, l’Expert rel�ve en premier lieu que le crit�re de nationalit� des parties, auquel il est fait r�f�rence sur le site web de l’OMPI, concerne les arbitres et les m�diateurs dans le cadre des proc�dures d’arbitrage et de m�diation. Il ne s’applique pas aux proc�dures UDRP qui, rappelons-le, ne sont pas des proc�dures d’arbitrage ou m�diation et sont sp�cifiquement r�glement�es par les Principes directeurs et les R�gles d’application (en ce sens, voir Id�es et Patentes S.A.R.L. contre Institut National de la Propri�t� Industrielle,Litige OMPI No. D2007-1760 et Hesco Bastion Limited contre The Trading Force Limited,Litige OMPI No. D2002-1038). De fait, sur un plan strictement pratique, il convient de tenir compte du fait que les personnes physiques et morales n’indiquent pas leur nationalit� lors de la r�servation de noms de domaine g�n�riques.
En second lieu, si le Centre d�signe habituellement des Experts domicili�s dans un pays tiers lorsque les parties sont domicili�es dans des Etats diff�rents, il d�signe en revanche un Expert r�sidant dans le m�me pays que les parties, si celles-ci sont domicili�s dans le m�me territoire. Une telle pratique est amplement justifi�e par la possibilit� offerte aux parties de compter sur un Expert ayant une bonne connaissance notamment du territoire de r�f�rence et des pratiques commerciales du territoire de r�f�rence. A cet �gard, l’Expert rel�ve par exemple que le D�fendeur fonde largement sa d�fense sur le droit fran�ais des marques et sur une abondante jurisprudence des tribunaux fran�ais. Or, il peut �tre pertinent que l’Expert ait une bonne connaissance du droit invoqu�, m�me si ses incidences sont limit�es dans le cadre de cette proc�dure.
Dans un cas comme dans l’autre, la pratique du Centre tient compte du crit�re de r�sidence des parties. En l’esp�ce, et ainsi qu’il a �t� rappel� ci-dessus, tant le Requ�rant que le D�fendeur sont domicili�s en France. De fait les critiques formul�es par le D�fendeur � l’encontre du choix du Centre sont d’autant plus malvenues que ce dernier a d�lib�r�ment tent� de tromper le Requ�rant, le Centre et l’Expert sur son domicile r�el, ainsi qu’il a �t� rappel� ci-dessus.
Dans ces conditions, le choix de l’Expert, dont le nom figure sur la liste rendue publique par le Centre, est conforme au paragraphe 6 b) des R�gles d’application.
De m�me, le Centre n’est en aucun cas tenu de divulguer le nom de la ou les personne(s) ayant arr�t� le choix de l’Expert. Il n’est pas inutile de rappeler, � cet �gard et compte tenu �galement des insinuations de divulgation au public de pratiques pr�tendument partiales du Centre, que conform�ment au paragraphe 20 des R�gles d’application, l’OMPI et la commission administrative sont “d�gag�s de toute responsabilit� � l’�gard des parties en ce qui concerne tous actes ou omissions en rapport avec une proc�dure administrative conduite en vertu des pr�sentes r�gles“, et ce “sauf en cas d’action fautive d�lib�r�e“. De toute �vidence, il n’y a eu en l’esp�ce aucune infraction d�lib�r�e aux Principes Directeurs et aux R�gles d’application.
D) Impartialit� et ind�pendance de l’Expert
Dans les communications mentionn�es au point C) ci-dessus, le D�fendeur a �galement �mis des r�serves sur ‘impartialit� et l’ind�pendance de l’Expert pour �mettre une d�cision dans cette affaire’. Le Requ�rant ne s’est pas exprim� non plus sur cette question.
(i) Arguments d�velopp�s par le D�fendeur
Le D�fendeur a express�ment fait part de ses “suspicions non n�gligeables“ concernant l’impartialit� de l’Expert. A l’appui de ses propos, il a expos� les �l�ments suivants :
D’une part, L’Expert aurait omis de d�clarer au Centre un conflit d’int�r�t dans le cadre d’une pr�c�dente affaire, identifi�e sous la r�f�rence LES ECHOS contre KLTE Ltd,Litige OMPI No. DFR2005-0012, alors que ledit Expert est intervenu dans le cadre d’une conf�rence organis�e par le Requ�rant dans ce contentieux.
D’autre part, l’Expert est membre du m�me organisme professionnel que le mandataire du Requ�rant dans la pr�sente esp�ce, � savoir la Compagnie Nationale des Conseils en Propri�t� Industrielle. Le D�fendeur en d�duit notamment des liens de connivence potentielle entre l’Expert et le mandataire du Requ�rant.
Enfin, du fait du “nationalisme des fran�ais“, l’Expert risque d’avoir un pr�jug� favorable au Requ�rant.
Le D�fendeur a d�s lors demand� � ce que l’Expert se dessaisisse de ce dossier.
(ii) Appr�ciation de l’Expert
Au m�me titre que la question relative au choix de l’Expert, les parties ont l�gitimement le droit de faire valoir toute inqui�tude relative � l’impartialit� de l’Expert. Elles sont en droit d’obtenir une r�ponse pr�cise � leurs all�gations sur cette question, et ce quand bien m�me aucune proc�dure ad hoc n’est pr�vue dans les Principes directeurs. Il est essentiel que la proc�dure UDRP soit conduite dans le respect de normes d’�quit�, avec des Experts ind�pendants des parties, et impartiaux.
Sur la question de l’impartialit� et de l’ind�pendance de l’Expert, le paragraphe 7 des R�gles d’application dispose que “tout membre d’une commission doit �tre impartial et ind�pendant et, avant d’accepter sa nomination, doit faire conna�tre � l’institution de r�glement toute circonstance de nature � soulever un doute s�rieux sur son impartialit� ou son ind�pendance […].
Tr�s rares sont les d�cisions qui, � ce jour, se sont pench�es sur la question de l’impartialit� de l’Expert. La commission administrative saisie dans l’affaire Britannia Building Society contre Britannia Fraud Prevention,Litige OMPI No. D2001-0505, a retenu trois crit�res pouvant justifier un dessaisissement de l’Expert : d’une part si l’une des parties d�montre un pr�jug� ou parti pris � l’encontre de l’une des parties, d’autre part si le r�sultat de la plainte peut avoir des incidences financi�res pour l’Expert, et enfin si l’Expert a repr�sent� pr�alablement une des parties, ou un tiers � l’encontre de l’une des parties. La commission administrative saisie dans cette affaire a �galement ajout� qu’une demande de dessaisissement doit �tre fond�e sur des preuves sp�cifiques, et ne peut reposer sur de simples insinuations.
En l’esp�ce l’Expert n’a, ni avant le d�p�t de la plainte, ni depuis, eu de contact personnel ou professionnel avec les parties, et est de fait parfaitement ind�pendant de celles-ci.
Concernant la proc�dure LES ECHOS contre KLTE Ltd,Litige OMPI No. DFR2005-0012 et la non divulgation d’un pr�tendu conflit d’int�r�t de l’Expert, les all�gations du D�fendeur sont manifestement infond�es. Il suffira � cet �gard de relever que la participation de l’Expert � la conf�rence mentionn�e par le D�fendeur est intervenue deux ans apr�s cette proc�dure.
Le moyen tir� de l’appartenance du mandataire du Requ�rant et de l’Expert � un m�me ordre professionnel est tout autant infond�. Le mandataire du Requ�rant et l’Expert sont tous deux conseils en propri�t� industrielle. Cette profession est r�glement�e et son statut et la d�ontologie sont notamment r�gis en France par la loi 90-1052 du 26 novembre 1990 et le d�cret 92-360 du 1 avril 1992. Le D�fendeur se contente d’insinuer qu’il existe une connivence entre l’Expert et le mandataire du Requ�rant, sans apporter d’�l�ments concrets. Dans l’affaire United Services Automobile Association contre Ang Wa Assoc,Litige OMPI No. D2004-0535, la commission administrative a estim� que le statut commun de Queen’s Counsel du mandataire de l’une des parties et de l’Expert ne justifiait pas un d�sistement. Dans l’affaire Britannia Building Society contre Britannia Fraud Prevention,Litige OMPI No. D2001-0505, susmentionn�e, la commission administrative a estim� que l’Expert ne saurait �tre dessaisi, ou se d�sister, du seul fait de sa condition d’avocat de droit des affaires, et de l’existence d’une succursale de son Cabinet � Londres, ville o� �tait domicili� le requ�rant de l’une des parties. Enfin, dans l’affaire Rosa Montero Gallo contre Galileo Asesores S.L.,Litige OMPI No. D2000-1649, la commission administrative a refus� de se dessaisir compte tenu de la qualit� d’Expert aupr�s du Centre du mandataire de l’une des parties.
Quant au pr�tendu nationalisme des fran�ais, il s’agit l� d’une appr�ciation purement subjective dont l’Expert laisse la seule responsabilit� au D�fendeur, et qui en tout �tat de cause ne saurait �tre prise s�rieusement en compte.
En d�finitive, aucun des �l�ments avanc�s par le D�fendeur ne permet de justifier un �ventuel dessaisissement ou d�sistement de l’Expert.
5. Les faits
Le Requ�rant exploite un site Internet cr�� en 2000 et d�di� � la vente �v�nementielle de produits de marques. Ce site a acquis en quelques ann�es une notori�t� incontestable, ainsi qu’en attestent les nombreux documents et coupures de presse vers�s � la plainte. L’Expert retient notamment que :
Le blog implant� dans le site web du Requ�rant est la plus visit� de France, avec plus de 100.000 visiteurs par mois;
Le site du Requ�rant est visit� par plus de 3.000.000 de visiteurs par mois (nombre de visiteurs uniques);
Une fran�aise sur deux fr�quente le site “www.vente-p”;
En f�vrier 2006, le site “www.vente-p” comptait parmi les 20 sites marchands les plus visit�s en Europe;
Toutes cat�gories confondues, le site du Requ�rant est le 24e site fran�ais le plus visit�;
Pr�s de 2,5 millions de personnes �taient inscrites sur le site “www.vente-p” en mai 2006;
Le chiffre d’affaires du Requ�rant s’est �lev�, en 2006, � pr�s de 230 millions d’euros.
La soci�t� Vente-P est notamment titulaire des droits de marque suivants :
VENTE PRIVEE.COM, marque fran�aise d�pos�e le 17 d�cembre 2003, enregistr�e sous le n� 03/3.263.431 ;
VENTE-PRIVEE.COM, marque fran�aise d�pos�e le 14 octobre 2004, enregistr�e sous le n� 04/3.318.310 ;
VENTE-PRIVEE, marque fran�aise d�pos�e le 23 novembre 2005, enregistr�e sous le n� 05/3.393.310 ;
VENTE-PRIVEE.COM, FAITES-VOUS INTERDIRE, marque fran�aise d�pos�e le 13 juillet 2006, enregistr�e sous le n� 06/3.440.679 ;
VENTE-PRIVEE.COM, marque communautaire d�pos�e le 18 octobre 2004, enregistr�e le 28 novembre 2005 sous le n� 004.079.554 ;
VENTE-PRIVEE.COM, marque communautaire d�pos�e le 24 octobre 2006 sous le n� 005.413.018, en cours d’enregistrement.
Elle d�tient �galement un certain nombre de noms de domaine suivants, via lesquels les internautes peuvent acc�der � son site, � savoir notamment : ; .
Le D�fendeur a enregistr� le nom de domaine litigieux le 7 janvier 2007. Les internautes acc�dant � ce site sont renvoy�s � un site de parking.
Il n’y a pas eu d’�change entre les parties pr�alable � l’introduction de la plainte.
6. Argumentation des parties
Les parties ont fait valoir des arguments tr�s d�velopp�s, et ont adress� une documentation volumineuse au soutien de leur cause. Leur argumentation peut �tre r�sum�e comme suit.
A. Requ�rant
Concernant la comparaison des signes, le Requ�rant estime que le nom de domaine litigieux est quasiment identique aux marques ant�rieures qu’il d�tient. Il ajoute que l’expression “vente-privee“ constitue leur �l�ment essentiel et dominant. La soci�t� Vente-P ajoute que les extensions propres aux noms de domaine sont “n�cessairement d�pourvues de caract�re distinctif“.
Concernant les �ventuels droits d�tenus par le D�fendeur sur l’expression VENTE-PRIVEE, le Requ�rant indique avoir effectu� quelques recherches – sur les bases de donn�es de marques fran�aises notamment – qui n’ont pas permis de relever de droits sur l’expression VENTE PRIVEE au nom du D�fendeur. Il ajoute qu’il n’a pas autoris� le D�fendeur � r�server ou exploiter le nom de domaine litigieux, notamment par le biais d’une licence, et que le D�fendeur n’a “jamais form� de r�clamation � l’encontre de l’exploitation de la d�nomination VENTE-PRIVEE.COM par le Requ�rant“.
Sur la question de l’int�r�t l�gitime du D�fendeur � enregistrer et exploiter le nom de domaine litigieux, le Requ�rant estime que ce dernier n’effectue ni un usage l�gitime, ni un usage loyal dudit nom de domaine, en invoquant que celui-ci pointe vers un site comprenant des liens hypertextes publicitaires, notamment vers le site de la soci�t� 24H00, concurrent du Requ�rant. Par ailleurs, le nom de domaine incrimin� ne serait pas utilis� en relation avec une offre de bonne foi de produits ou de services.
Le Requ�rant observe ainsi :
- que le nom de domaine, pourtant r�serv� il y a plus d’un an, n’h�berge toujours pas de contenu propre et r�el;
- que l’expression “vente-privee” est distinctive, puisque “l’expression consacr�e pour d�signer le type de ventes organis�es par le Requ�rant (est) ‘vente �v�nementielle’“.
Sur le chapitre de la mauvaise foi, le Requ�rant expose notamment :
- Que le D�fendeur fait un usage commercial et lucratif du nom de domaine litigieux via une page de parking, que l’exploitation de ce nom de domaine “op�re n�cessairement un d�tournement des internautes“, que “compte tenu de la quasi identit� entre le nom de domaine litigieux et les marques du Requ�rant, d’une part, et de la proximit� des activit�s des parties � cette proc�dure, d’autre part, il existe n�cessairement un risque de confusion entre les activit�s des parties � ce litige”.
- Que, selon lui, “il est probable que les coordonn�es du D�fendeur renseign�es dans la base de donn�es Whois soient erron�es“.
- Que “la notori�t� des droits du Requ�rant emp�che le D�fendeur d’avoir pu pr�server et exploiter le nom de domaine litigieux sans avoir eu connaissance de ces droits“;
- Que “le D�fendeur ne peut d’autant moins ignorer les droits du Requ�rant et les cons�quences de ses agissements qu’il se pr�sente lui-m�me comme un sp�cialiste de l’Internet.
- Que “l’enregistrement et l’exploitation du nom de domaine litigieux perturbent les op�rations commerciales du Requ�rant.”
B. D�fendeur
L’Expert a d�j� rappel� une partie des arguments expos�s par le D�fendeur dans ses diff�rentes communications li�es aux questions pr�liminaires relatives � ce litige. Concernant concr�tement les �l�ments sur lesquels l’Expert doit fonder sa d�cision, le D�fendeur expose essentiellement ce qui suit.
Sur la question de la confusion entre le nom de domaine incrimin� et une marque sur laquelle le Requ�rant a des droits, le D�fendeur expose :
- Que les droits invoqu�s par Vente-Privee, et leur notori�t� pr�sum�e, sont limit�s � un territoire restreint, France ou Europe tout au plus, et n’ont pas de port�e mondiale;
- Qu’en application du principe de sp�cialit�, le Requ�rant ne saurait opposer des droits limit�s � certaines activit�s � l’encontre d’activit�s distinctes. Le D�fendeur projette d’exploiter son nom de domaine dans le domaine audiovisuel, domaine pour lequel les marques du Requ�rant ne sont ni prot�g�es ni exploit�es;
- Que la langue fran�aise est parl�e dans 55 pays et que, par cons�quent, l’utilisation du fran�ais dans le site incrimin� n’est pas uniquement r�serv� � la France;
- Que le pointage du nom de domaine vers un site de parking n’�quivaut pas � une exploitation dudit site. Sur ce point le D�fendeur invoque entre autres d�cisions judiciaires fran�aises un arr�t de la cour de cassation de 2005 au terme duquel “la r�servation d’un nom de domaine en soi, sans utilisation r�elle de ce nom de domaine, ne constitue pas un acte de contrefa�on“, et en conclut que “s’il n’y a aucun site actif, la comparaison ne peut se faire et la notion de risque de confusion est inop�rante“;
- Que les juridictions fran�aises ont �cart� l’existence d’actes de contrefa�on dans plusieurs conflits impliquant des droits de marque et des noms de domaines – affaires Issytv, Locatour et Saveurs –, en �cartant notamment la possibilit� d’invoquer uniquement des droits de marque ant�rieurs visant des services de t�l�communication, en classe 38. Dans ces diff�rentes d�cisions, les juges ont rappel� de tenir compte du contenu effectif des sites incrimin�s;
- Que le Requ�rant “n’a jamais d�fendu de fa�on syst�matique un droit d’usage exclusif de l’expression ‘vente-privee’ sur son territoire de chalandise“. A cet �gard le D�fendeur cite une tr�s longue liste de noms de domaine comprenant l’expression “vente privee“ (ou semblable), ou de sites utilisant le slogan “vente-privee“ ou utilisant cette expression � titre de marque et de mots cl�s sponsoris�s, et non li�s � la soci�t� Vente-P.
- Que le Requ�rant lui-m�me a des doutes sur la possibilit� d’invoquer des droits exclusifs sur l’expression “vente privee“ prise isol�ment, ainsi qu’il ressort d’un article vers� au dossier;
- Qu’une “action en nullit� est en cours contre le Requ�rant […] au motif que le signe “vente-privee“ ne remplit pas les conditions requises pour constituer une marque valable“;
Sur la question de ses droits et int�r�ts l�gitimes, le D�fendeur indique :
- Qu’il travaille sur un projet audiovisuel dont le nom de domaine incrimin� sera le support;
- Qu’il ne peut lui �tre reproch� de n’avoir pas exploit� un nom de domaine enregistr� depuis seulement un an;
Enfin, sur la question de la mauvaise foi, le D�fendeur pr�cise :
- Que le nom de domaine litigieux a �t� parqu� chez le Registrar GoDaddy dans l’attente de son exploitation;
- Que l’extension naturelle de la marque VENTE-PRIVEE.COM en .tv doit �tre vente-p.tv;
- Que “l’enregistrement d’un nom de domaine est en lui-m�me neutre, de m�me que l’est le support que constitue un site Internet; en l’esp�ce, il n’est pas �tabli que l’enregistrement du nom de domaine litigieux concerne les services pour lesquels la protection de la marque est revendiqu�e, voire des services similaires“.
- Qu’il “ignore la notori�t� du Requ�rant sur son territoire de chalandise ou dans son secteur d’activit�“;
- Que, “vu le caract�re non ambigu de l’extension .tv (clairement destin�e � un type pr�cis d’activit�), de la disponibilit� de cette extension depuis plusieurs ann�es d�j�, vu le non int�r�t manifeste du Requ�rant pour cette extension durant toutes ces ann�es et du fait aussi de l’absence d’activit� r�elle ou prouv�e du Requ�rant dans le secteur de l’audiovisuel, […] la Commission retiendra que le D�fendeur ne viole aucun droit ant�rieur du Requ�rant, m�me s’il avait connaissance de l’activit� et de la notori�t� du Requ�rant“;
- Qu’au moment du litige, il “ne saurait �tre en mesure de d�velopper une activit� commerciale sur le territoire de chalandise du Requ�rant �tant donn� qu’il en est juridiquement incapable“, et ce du fait de son statut particulier mentionn� pr�c�demment;
- Que “ce litige est une pure construction th�orique de la part du Requ�rant, tr�s peu fond� sur des faits, des preuves et des r�gles de droits et de jurisprudence applicables, mais plut�t une simple s�rie d’all�gations infond�es, d’affirmations approximatives avec comme seule motivation l’obsession du profit et de pr�dation sauvage par d�tournement des voies et moyens d’arbitrage. Le D�fendeur se r�serve le droit de demander ult�rieurement r�parations des dommages subis comme suite � ce qu’il consid�re comme un abus de proc�dure de la part du Requ�rant“.
7. Discussion et conclusions
Le paragraphe 4(a) des Principes directeurs impose au Requ�rant d’apporter la preuve que les trois conditions suivantes sont r�unies cumulativement :
- Le nom de domaine est identique ou semblable au point de pr�ter � confusion, � une marque de produits ou de services sur laquelle le Requ�rant a des droits,
- Le D�fendeur ne dispose d’aucun droit sur le nom de domaine ni aucun int�r�t l�gitime qui s’y attache,
- Le nom de domaine est enregistr� et utilis� de mauvaise foi.
Chacun de ces points sera examin� ci-apr�s � la lumi�re des arguments des parties.
A. Identit� ou similitude pr�tant � confusion
Il convient, en premier lieu, de corriger une m�prise du D�fendeur concernant le droit applicable au pr�sent litige. Le R�glement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine est une proc�dure sui generis adopt�e par l’Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN), et l’Expert doit statuer sur la pr�sente plainte uniquement en application des Principes directeurs et des R�gles d’application. Concr�tement, il appartient � l’Expert de d�terminer si le Requ�rant a d�montr� que les trois crit�res rappel�s ci-dessus sont r�unis.
Ceci sans pr�judice de r�f�rences � des l�gislations nationales, par exemple pour statuer sur l’existence d’un droit de marque invoqu� par l’une des parties (voir en ce sens l’affaire, Sopal society contre Packalpha, Litige OMPI No. D2004-0568). Mais, en tout �tat de cause, il n’appartient pas � l’Expert de statuer sur l’existence d’�ventuels actes de contrefa�on en application d’une l�gislation nationale.
Concernant plus particuli�rement le crit�re d’identit� ou de confusion du nom de domaine litigieux avec les marques ant�rieures du Requ�rant, la seule application des Principes directeurs implique :
- Qu’il est indiff�rent que le Requ�rant soit titulaire d’un seul ou de nombreux droits de marque, dans un seul ou dans de nombreux territoires. Aucun crit�re de territorialit� n’est applicable sur ce point;
- Qu’il est indiff�rent que les marques du Requ�rant soient enregistr�es pour une cat�gorie ou une autre de produits et services;
- Que sont sans incidence sur l’application de ce crit�re les d�cisions de justice fran�aises cit�es par le D�fendeur en mati�re de contrefa�on de droits de marque sur l’Internet;
- Qu’il est indiff�rent que le nom de domaine litigieux ait �t� enregistr� sous l’extension .TV, destin�e au secteur de l’audiovisuel. De fait, il convient de pr�ciser que l’extension .TV correspond l�galement non pas � une activit�, mais � un pays, le Tuvalu.
En l’esp�ce, le Requ�rant a d�montr� �tre titulaire de droits de marque portant sur le signe VENTE-PRIVEE.COM ou VENTE-PRIVEE. Les marques jointes � la plainte ont �t� d�pos�es avant la r�servation du nom de domaine litigieux.
Le D�fendeur mentionne dans ses �critures que la marque fran�aise VENTE-PRIVEE du Requ�rant fait actuellement l’objet d’une demande en nullit�, sur laquelle il semblerait que la juridiction saisie n’ait pas encore statu�. L’Expert ne dispose d’aucun �l�ment sur le d�roulement de cette proc�dure, mais consid�re que l’existence d’une telle action n’est pas d�terminante en l’esp�ce, dans la mesure notamment o� la soci�t� Vente-P dispose d’autres droits de marque portant sur le signe VENTE-PRIVEE.COM (avec, le cas �ch�ant, des �l�ments figuratifs). De fait, mentionnant l’existence de cette proc�dure, la commission administrative saisie dans l’affaire Vente-P contre Switch,Litige OMPI No. DFR 2007-0029 a estim� qu’ “il est […] indiff�rent qu’une proc�dure devant les juridictions judiciaires fran�aises ait �t� engag�e puisque, au jour de l’enregistrement des noms de domaine litigieux, les signes distinctifs du Requ�rant n’avaient pas fait l’objet d’une annulation prononc�e par une d�cision de justice ayant autorit� de la chose jug�e“.
Concernant la comparaison des signes, l’Expert estime qu’est inexacte l’affirmation du Requ�rant selon laquelle l’extension de premier niveau d’un nom de domaine serait “n�cessairement d�pourvue de caract�re distinctif“. Cela est effectivement g�n�ralement le cas, mais une analyse au coup par coup s’impose. Il suffira, pour s’en convaincre, de rappeler � titre d’illustration une d�cision rendue par les chambres de recours de l’Office de l’Harmonisation dans le March� Int�rieur (OHMI), organisme charg� de l’enregistrement des marques communautaires, dans une affaire impliquant les marques LASTMINUTE.COM et LAST MINUTE TOUR. Par arr�t du 8 f�vrier 2007, cet organisme a consid�r� que la distinctivit� �lev�e attach�e � la marque ant�rieure concernait l’expression LASTMINUTE.COM prise dans son ensemble, et non l’expression LASTMINUTE seule.
En l’esp�ce, au vu des nombreux documents vers�s au dossier, l’Expert estime que le Requ�rant a essentiellement d�montr� la notori�t� de l’expression VENTE-PRIVEE.COM prise dans son ensemble, et non de l’expression VENTE-PRIVEE prise isol�ment. Cette constatation est confort�e par le choix m�me de la d�nomination sociale du Requ�rant, Vente-P.
Nonobstant cette pr�cision, l’Expert estime qu’il existe une similitude de nature � pr�ter confusion entre le nom de domaine et les marques VENTE-PRIVEE.COM et VENTE-PRIVEE. Cette similitude tient d’une part � la reprise � l’identique de l’expression “vente-privee”, dont les termes sont associ�s par un tiret, et d’autre part � l’adjonction d’un nom de domaine de premier niveau.
B. Droits ou l�gitimes int�r�ts
Le paragraphe 4(c) des Principes directeurs �num�re de mani�re non-exhaustive un certain nombre de circonstances de nature � �tablir les droits ou l’int�r�t l�gitime du d�fendeur sur le nom de domaine telles que :
(i) avant d’avoir eu connaissance du litige, le d�fendeur a utilis� le nom de domaine ou un nom correspondant au nom de domaine en relation avec une offre de bonne foi de produits ou de services, ou fait des pr�paratifs s�rieux � cet effet,
(ii) le d�fendeur (individu, entreprise ou autre organisation) est connu sous le nom de domaine consid�r�, m�me sans avoir acquis de droits sur une marque de produits ou de services, ou
(iii) le d�fendeur fait un usage non commercial l�gitime ou un usage loyal du nom de domaine sans intention de d�tourner � des fins lucratives les consommateurs en cr�ant une confusion ni de ternir la marque de produits ou de services en cause.
Concernant les �ventuels droits ou int�r�ts l�gitimes du D�fendeur sur le nom de domaine litigieux, la soci�t� Vente-P a mentionn� avoir effectu� diverses v�rifications n’ayant pas permis d’aboutir � une telle constatation.
Comme il est habituel dans les proc�dures UDRP, les difficult�s li�es � la probatio diabolica mettent � la charge du d�fendeur la d�monstration de l’existence d’un droit ou int�r�t l�gitime sur le nom de domaine litigieux.
Le D�fendeur mentionne � juste titre qu’il ne peut lui �tre reproch� de n’avoir pas exploit� le nom de domaine litigieux dans une p�riode d’un an suivant son enregistrement. Ce laps de temps ne peut �tre qualifi� d’anormalement long.
En revanche, le D�fendeur n’a pas justifi� d’un quelconque droit – d�p�t de marque par exemple – ou int�r�t l�gitime sur le nom de domaine litigieux. M�me s’il �tait exact que le D�fendeur pr�pare un projet audiovisuel - ce qui reste � d�montrer –, il n’explique pas la nature du lien entre ledit projet et l’enregistrement du nom de domaine .
Concernant l’argument selon lequel l’int�r�t l�gitime du D�fendeur pourrait �tre d�duit du caract�re pr�tendument g�n�rique de l’expression “vente-privee”, l’Expert pr�cise qu’il ne lui appartient pas de se prononcer sur cette question et que, comme l’a rappel� la commission administrative dans l’affaireLitige OMPI No. DFR2007-0029 rappel�e pr�c�demment, la marque VENTE-PRIVEE �tait en vigueur au moment de la r�servation du nom de domaine litigieux, dans le territoire de r�sidence du D�fendeur.
Dans ces conditions, l’Expert constate que le D�fendeur n’a pas �t� en mesure de remettre en cause les affirmations du Requ�rant selon lesquelles il ne dispose pas de droits ou int�r�ts l�gitimes sur le nom de domaine litigieux.
C. Enregistrement et usage de mauvaise foi
Selon le paragraphe 4(b) des Principes directeurs, la r�alisation de l’une des circonstances suivantes est susceptible d’�tablir que le nom de domaine a �t� enregistr� et utilis� de mauvaise foi :
i ) les faits montrent que le d�fendeur a enregistr� ou acquis le nom de domaine essentiellement aux fins de vendre, de louer ou de c�der d’une autre mani�re l’enregistrement de ce nom de domaine au requ�rant qui est le propri�taire de la marque de produits ou de services, ou � un concurrent de celui-ci, � titre on�reux et pour un prix exc�dant le montant des frais qu’il peut prouver avoir d�bours� en rapport direct avec ce nom de domaine,
ii) le d�fendeur a enregistr� le nom de domaine en vue d’emp�cher le propri�taire de la marque de produits ou de services de reprendre sa marque sous forme de nom de domaine, et est coutumier d’une telle pratique,
iii) le d�fendeur a enregistr� le nom de domaine essentiellement en vue de perturber les op�rations commerciales d’un concurrent, ou
iv) en utilisant ce nom de domaine, le d�fendeur a sciemment tent� d’attirer, � des fins lucratives, les utilisateurs de l’Internet sur un espace Web ou autre site en ligne lui appartenant, en cr�ant une probabilit� de confusion avec la marque du requ�rant en ce qui concerne la source, le commanditaire, l’affiliation ou l’approbation de son espace ou espace Web ou d’un produit ou service qui y est propos�.
Ainsi qu’il a �t� rappel� pr�c�demment, le D�fendeur r�side en France depuis plusieurs ann�es. Par ailleurs le D�fendeur est, de toute �vidence, un grand expert dans le domaine de l’Internet. Il g�re diff�rents sites de qualit�, tient un blog et participe � des forums tenus � Paris concernant l’Internet (organis�s par exemple par Lycos ou Google). Ses connaissances couvrent de nombreux aspects du commerce en ligne, du design jusqu’au e-marketing.
Aussi, le D�fendeur avait n�cessairement connaissance du site “www.vente-p“ lors de l’enregistrement du nom de domaine , compte tenu de la notori�t� grandissante de ce site parmi les internautes, et de sa croissance spectaculaire. Peu de cr�dit peut �tre attribu� aux indications du D�fendeur en sens contraire.
Concernant la question de l’exploitation du nom de domaine litigieux, la seule application des Principes directeurs � la pr�sente esp�ce implique que sont indiff�rentes les r�f�rences � la notion d’exploitation d’un site Internet dans la jurisprudence fran�aise. Or, sur cette question, il existe un consensus entre les commissions administratives pour consid�rer qu’il peut exister un usage de mauvaise foi quand bien m�me un nom de domaine n’est pas actif (voir � cet �gard la fameuse d�cision Telstra Corporation Limited contre Nuclear Marshmallows, Litige OMPI No. D2000-0003).
En tout �tat de cause, le D�fendeur peut difficilement pr�tendre que le nom de domaine n’est pas exploit� en l’esp�ce dans la mesure o� celui-ci permet aux internautes d’acc�der � une page de parking h�berg�e par le Registrar Go Daddy, et offrant � ceux-ci divers liens commerciaux.
Le D�fendeur ne nie pas que la page de parking offre comme premier lien un acc�s vers le site 24H00, principal concurrent de la soci�t� Vente-P en France. Il ne nie pas non plus que ce site soit disponible en fran�ais, ce qui constitue un indice suppl�mentaire de mauvaise foi.
Il affirme en revanche qu’il n’est nullement responsable du contenu de ce site, et qu’il ne touche aucun revenu en profitant du syst�me de pay-per-click.
Dans la pr�sente esp�ce, il n’est pas n�cessaire pour l’Expert de trancher le d�bat ouvert entre les parties concernant les conditions dans lesquelles la page de parking est exploit�e et les revenus qu’elle est susceptible de g�n�rer pour le titulaire du nom de domaine.
Il suffit en effet de relever que, conform�ment � la jurisprudence des commissions administratives, le D�fendeur ne peut valablement se d�charger de sa responsabilit� concernant les liens offerts sur le site, lesquels concernent l’activit� du Requ�rant et de ses concurrents. Le titulaire du nom de domaine est le premier responsable du contenu du site dont il est titulaire, quand bien m�me une tierce personne (ou un programme informatique) s’est charg�e de choisir les liens commerciaux. Ce point de vue est d�fendu notamment dans les d�cisions NVT Birmingham, LLC d/b/a CBS 42 WIAT-TV contre ZJ,Litige OMPI No. D2007-1079, Grundfos A/S contre Texas International property Associates,Litige OMPI No. D2007-1448, Starwood Hotels & Resorts Worldwide, Inc., Sheraton, LLC, and Sheraton International Inc. v. Jake Porter, Litige OMPI No. D2007-1254, Grisoft, s.r.o. contre Original Web Ventures Inc., Litige OMPI No. D2006-1381 et l’Expert s’y associe pleinement.
Le D�fendeur ne peut ignorer que, au m�me titre que les nombreux clients de la soci�t� Vente-P acc�dent � ses services par le biais des noms de domaines , , , , , , ils sont �galement susceptibles de recourir au nom de domaine , ou � tout le moins de croire que ce nom de domaine est li� � l’activit� du Requ�rant.
L’attitude de le D�fendeur dans le cadre de cette proc�dure illustre �galement sa mauvaise foi : ce dernier a d�lib�r�ment tent� de tromper le Centre, le Requ�rant et l’Expert sur son domicile exact, � longueur de communications, afin notamment qu’il ne puisse lui �tre reproch� d’avoir eu connaissance du fameux site “www.vente-p”.
Pour ces motifs, l’Expert consid�re que le D�fendeur a bien agi de mauvaise foi lors de la r�servation et de l’usage du nom de domaine litigieux, en perturbant notamment les op�rations commerciales de la soci�t� Vente-P, du fait du risque de confusion cr�� et du d�tournement potentiel d’utilisateurs vers des sites concurrents.
Le Requ�rant a d�montr� que les trois conditions mentionn�es au paragraphe 4(b) des Principes directeurs sont r�unies, et dans ces conditions il y a lieu de faire droit � sa demande.
8. D�cision
Pour les raisons mentionn�es ci-dessus, et en application du paragraphe 4(b) des Principes directeurs, il est fait droit � la plainte et l’Expert ordonne le transfert du nom de domaine au profit du Requ�rant.
Martine Dehaut
Expert Unique
Le 17 mars 2008
Full & Egal Universal Law Academy