rÉsolution INTÉRIMAIRE DH () 378
DROITS DE L'HOMME
REQUÊTE N° 26113/95
WIRTSCHAFTS-TREND ZEITSCHRIFTEN VERLAGSGESELLSCHAFT m.b.H.
CONTRE L’AUTRICHE
(adoptée par le Comité des Ministres le 12 novembre 1998,
lors de la 647e réunion des Délégués des Ministres)
Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 32 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»),
Vu le rapport de la Commission européenne des Droits de l'Homme établi le 16 avril 1998 conformément à l'article 31 de la Convention au sujet de la requête introduite le 20 décembre 1994 par une société autrichienne, la Wirtschafts-Trend Zeitschriften Verlagsgesellschaft m.b.H., contre l’Autriche ;
Attendu que la Commission a transmis ledit rapport au Comité des Ministres le 18 mai 1998 et que l'affaire n'a pas été déférée à la Cour européenne des Droits de l'Homme par la Commission ou par un Etat, en vertu de l'article 48 de la Convention, dans les trois mois suivant la date à laquelle le rapport a été transmis au Président du Comité des Ministres; attendu cependant que, dans ce délai, le requérant a saisi la Cour en vertu du Protocole n° 9, mais étant donné que le Comité de filtrage de la Cour a décidé le 1er septembre 1998 que l'affaire ne serait pas examinée par la Cour, le Comité des Ministres est maintenant appelé à prendre une décision, conformément à l'article 32 de la Convention et à l'article 48 de la Convention, tel que modifié par l'article 5 du Protocole n° 9 pour les Etats l'ayant ratifié ;
Attendu que dans sa requête, déclarée recevable par la Commission le 23 octobre 1997, la société requérante, propriétaire d’une revue, s'est plainte de ce que la décision de la Cour d’appel de Vienne lui ordonnant de publier le texte d’un jugement déclarant qu’un article paru dans sa revue était diffamatoire et de payer les dépens violaient son droit à la liberté d'expression, et de ce que la procédure était inéquitable en ce que la Cour d’Appel de Vienne avait refusé d’entendre les témoins à décharge cités par la défense ;
Attendu que, dans son rapport, la Commission a exprimé l'avis, par douze voix contre trois, qu'il y avait eu violation de l'article 10 de la Convention et qu’il n’y avait pas lieu d’examiner séparément s’il y avait eu violation de l’article 6 de la Convention ;
Attendu que lors de la 647e réunion des Délégués des Ministres, le Comité des Ministres, ayant procédé au vote conformément aux dispositions de l'article 32, paragraphe 1, de la Convention et fait sien l'avis exprimé par la Commission, a dit, par décision adoptée le 12 novembre 1998, qu'il y avait eu dans cette affaire violation de l'article 10 de la Convention,
Autorise la publication du rapport adopté par la Commission dans cette affaire ;
Décide de poursuivre l'examen de la présente affaire, conformément à l'article 32 de la Convention, en vue de l'adoption de la résolution finale.
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