[TRADUCTION]
(...)
EN FAIT
Le requérant [M. Hans-Ulrich Kuna], ressortissant allemand né en 1919, résidait à Magdebourg. Il est représenté devant la Cour par Me K.-H. Christoph, avocat au barreau de Berlin. Le requérant est décédé le 16 novembre 2000, mais ses fils (MM. Ralf et Andreas Kuna) souhaitent poursuivre la procédure devant la Cour.
A. Les circonstances de l'espèce
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
Le requérant était urologue de profession et avait ouvert son propre cabinet en République démocratique allemande (RDA) en octobre 1964.
Depuis novembre 1964, il avait adhéré au système général d'assurance retraite de la RDA, en versant des cotisations à la caisse d'assurance sociale obligatoire (Sozialpflichtversicherung) et, depuis mars 1971, à la caisse de retraite complémentaire facultative (freiwillige Zusatzrentenversicherung). Il avait également adhéré à des systèmes additionnels de retraite (Zusatzversorgungssysteme) de la RDA, en versant des cotisations à la caisse de retraite facultative (freiwillige Rentenversicherung) et à la caisse de retraite des médecins et dentistes exerçant dans leur propre cabinet (Altersversorgung für Ärzte und Zahnärzte in eigener Praxis).
A compter du 1er octobre 1984, le requérant perçut une pension de retraite mensuelle de 497 marks de la RDA de la caisse d'assurance sociale obligatoire et de 204 marks de la RDA de la caisse de retraite complémentaire facultative.
Le requérant perçut également une pension de retraite mensuelle de 162 marks de la RDA en vertu de l'ordonnance sur l'assurance retraite complémentaire facultative du 15 mars 1968 (Verordnung über die freiwillige Versicherung auf Zusatzrente bei der Sozialversicherung), ainsi qu'une pension de retraite complémentaire mensuelle de 203 marks de la RDA au titre de la retraite des médecins et dentistes exerçant dans leur propre cabinet, qui fut augmentée à 800 marks de la RDA à compter de janvier 1990.
Au 1er juillet 1990, après diverses augmentations, le requérant perçut une pension de retraite mensuelle d'un montant total de 1 631 marks de la RDA (sans compter la pension de retraite versée en vertu de l'ordonnance sur l'assurance retraite complémentaire facultative du 15 mars 1968).
En vertu du traité d'Etat entre la République fédérale d'Allemagne (RFA) et la RDA sur la création d'une union monétaire, économique et sociale (Staatsvertrag über die Schaffung einer Währungs-, Wirtschafts- und Sozialunion zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Deutschen Demokratischen Republik) du 18 mai 1990 (voir « Le droit interne pertinent » ci-dessous), les pensions de retraite de la RDA furent converties au taux de 1 pour 1 en marks allemands (DEM) de la RFA et versées dans cette monnaie.
A compter du 1er juillet 1990, le requérant perçut donc une pension de retraite mensuelle de 1 631 DEM.
Par deux décisions des 14 décembre 1990 et 19 juin 1991 de la caisse fédérale d'assurance pour les salariés (Bundesversicherungsanstalt für Angestellte) sur la conversion et l'alignement des droits à pension de la RDA à compter du 1er janvier 1992, conformément aux modalités de calcul prévues dans le nouveau droit des retraites (article 307b §§ 3 et 5 du code social no VI (Sozialgesetzbuch VI) – voir « Le droit interne pertinent » ci-dessous), la pension de retraite du requérant fut intégrée dans le système général de retraite de la RFA et versée comme « pension ordinaire » (Regelaltersrente).
Dans un premier temps, la caisse d'assurance pour les salariés continua à verser un montant de 1 631 DEM au requérant, puis augmenta la pension de retraite du requérant, qui perçut une somme de 1 753,93 DEM par mois à compter du 1er janvier 1992.
Par une décision du 28 avril 1992, l'administration fédérale (Bundesverwaltungsamt) rejeta l'opposition formée par le requérant les 1er février, 29 juin et 12 octobre 1991 contre la décision de la caisse fédérale d'assurance, dans laquelle il contestait notamment les modalités de calcul de ses droits à pension issus des systèmes additionnels de retraite de la RDA.
Par un jugement du 20 janvier 1993, le tribunal social (Sozialgericht) de Magdebourg rejeta également le recours du requérant.
Par un arrêt du 26 janvier 1994, la cour sociale d'appel (Landessozialgericht) du Land de Saxe-Anhalt modifia en partie les décisions et jugements antérieurs et accorda au requérant à compter du 1er janvier 1992 une pension de retraite à indexer sur le coût de la vie (anzupassende Bruttorente) de 1 757,47 DEM par mois et une pension de retraite non indexable (nichtanpassungsfähige Rente) de 162 DEM par mois, soit un total de 1 919,47 DEM par mois.
D'après la cour sociale d'appel, le calcul de la pension de retraite du requérant devait se faire en se basant sur l'article 307a du code social no VI (voir « Le droit interne pertinent » ci-dessous), car il avait également cotisé à la caisse de retraite complémentaire facultative de la RDA.
Par un arrêt du 18 juillet 1996, la Cour sociale fédérale (Bundessozialgericht), sur pourvoi de l'administration, annula cet arrêt, au motif que l'alignement et le transfert de la pension de retraite du requérant devaient exclusivement se fonder sur l'article 307b du code social no VI, dès lors que le montant total de la pension de retraite reposait au moins en partie sur des droits à pension issus d'un système additionnel ou spécial de retraite (Anspruch auf Rente aus einem Zusatz- oder Sonderversorgungssystem) de la RDA.
La Cour sociale fédérale rappela que, dans ces cas de figure, c'était toujours le droit spécial relatif aux systèmes additionnels et spéciaux de retraite de la RDA figurant dans le traité d'unification (Einigungsvertrag – voir « Le droit interne pertinent » ci-dessous), ainsi que les dispositions de la loi sur le transfert des droits à pension et des futurs droits à pension (Anspruchs-und Anwartschaftsüberführungsgesetz) et l'article 307b du code social no VI qui trouvaient à s'appliquer.
D'après la Cour sociale fédérale, la différence de traitement entre les personnes ayant acquis des droits à pension « véritables » issus du système général d'assurance retraite de la RDA, comprenant la caisse d'assurance sociale obligatoire et la caisse de retraite complémentaire facultative, et les personnes ayant acquis des droits à pension issus des systèmes additionnels et spéciaux de retraite de la RDA, était justifiée : en effet, dans le premier cas, il existait une relation clairement établie entre les cotisations versées et les prestations perçues, et on pouvait utiliser les données figurant dans les fichiers des caisses d'assurance (Daten in den Sozialversicherungsausweisen). En revanche, pour les droits à pension issus des systèmes additionnels et spéciaux de retraite, la situation était beaucoup plus confuse (unübersichtlich) : les bases juridiques n'étaient pas claires, l'obligation de cotisation n'était que partielle et, même si elle existait, elle était réglée de manières diverses, aussi bien pour le revenu à prendre en compte que pour le montant des cotisations à verser, et enfin les données disponibles sur la vie des assurés étaient souvent inutilisables.
La Cour sociale fédérale ajouta qu'on ne pouvait exclure, eu égard au fait que les prestations versées par les systèmes additionnels et spéciaux de retraite étaient nettement supérieures à celles versées par le système général d'assurance retraite, que ces droits à pension avaient été supérieurs à ceux des autres salariés en RDA pour des raisons politiques.
La Cour sociale fédérale conclut que le législateur pouvait dès lors, dans les dispositions applicables pendant la période transitoire (article 307b § 5 du code social no VI), procéder à un calcul standardisé et prendre comme base le salaire moyen ayant servi de référence à la caisse d'assurance sociale obligatoire.
En août 1996, le requérant saisit alors la Cour constitutionnelle fédérale (Bundesverfassungsgericht) d'un recours constitutionnel. D'après lui, la diminution (« Abschmelzung ») de ses droits à pension issus des systèmes additionnels de retraite méconnaissait son droit de propriété et constituait un traitement discriminatoire injustifié par rapport à ses collègues de la RFA et par rapport aux personnes bénéficiant de droits à pension issus du système général d'assurance retraite de la RDA. Le montant de sa pension de retraite était ainsi devenu anormalement bas par rapport aux droits acquis en RDA.
Par un arrêt du 28 avril 1999, la Cour constitutionnelle fédérale, après avoir entendu le Gouvernement fédéral, la caisse d'assurance fédérale des salariés, l'association pour la protection des droits des citoyens et de la dignité humaine, l'association des retraités allemands et deux experts au cours d'une audience, rejeta également le recours du requérant, au motif que les dispositions incriminées n'étaient pas contraires à la Loi fondamentale (Grundgesetz).
La Cour constitutionnelle rappela tout d'abord les difficultés d'ordre général du transfert et de l'intégration des droits à pension de l'ensemble des retraités provenant de la RDA dans le système de retraite de la RFA, difficultés dues au grand nombre de retraités (environ 4 millions) à intégrer et au fait que les deux systèmes reposaient sur des principes très différents : alors qu'en RFA le montant des prestations perçues dépendait essentiellement des cotisations versées, en RDA, le système était un mélange entre un système d'assurance et un système de prévoyance (Mischung zwischen Versicherungs- und Versorgungssystem).
La Cour constitutionnelle souligna ensuite que le législateur avait disposé à cet égard d'une large marge d'appréciation et que pour des raisons pratiques, au moins pendant une période transitoire de quatre ans, il avait valablement pu procéder à une méthode de calcul standardisée, ayant abouti provisoirement à certaines différences de traitement, notamment concernant le moment de la fixation définitive du montant de la pension de retraite (Zeitpunkt der endgültigen Rentenfeststellung), la prise en compte du nombre des années de carrière dans le calcul du montant de la pension de retraite mensuelle (Berücksichtigung der Versicherungsbiographie bei der Ermittlung des monatlichen Rentenbetrags) et la fixation du montant minimum protégé (Zahlbetragsschutz), entre les droits à pension issus du système général d'assurance retraite et ceux issus des systèmes additionnels et spéciaux de la RDA. Cependant, à compter du 1er janvier 1994, ces droits à pension avaient été recalculés et la différence reversée rétroactivement, comme ce fut le cas pour le requérant.
La Cour constitutionnelle ajouta que le législateur n'avait également pas dépassé sa marge d'appréciation, eu égard aux difficultés d'intégration d'un système dans l'autre, en considérant que, pendant cette période transitoire, les retraités, dont les droits à pension étaient issus des systèmes additionnels de retraite, pouvaient supporter cette différence de traitement provisoire car ils disposaient d'un niveau de vie plus élevé que les retraités dont les droits à pension étaient issus du système général d'assurance retraite.
La Cour constitutionnelle indiqua que, dans le cas du requérant, la caisse fédérale d'assurance des salariés avait procédé à une nouvelle réévaluation de sa pension de retraite le 17 avril 1997 en augmentant le montant de celle-ci de manière rétroactive à compter du 1er janvier 1992.
Dans le même arrêt, la Cour constitutionnelle constata qu'à l'issue de cette période transitoire, pour le calcul définitif des pensions de retraite, il subsistait une inégalité de traitement, relative à la prise en compte du nombre d'années de carrière, entre les droits à pension issus du système général d'assurance retraite (uniquement les vingt dernières années de carrière) et ceux issus des systèmes additionnels de retraite (toutes les années de carrière) de la RDA.
Or la Cour constitutionnelle estima que cette différence de traitement méconnaissait la Loi fondamentale et enjoignit au législateur allemand de mettre en place une nouvelle réglementation pour le 30 juin 2001. Cependant, ce grief n'avait pas été soulevé par le requérant, mais par une tierce personne qui avait également fait un recours constitutionnel devant elle.
Le même jour, la Cour constitutionnelle fédérale rendit plusieurs arrêts de principe dans d'autres affaires portant également sur les modalités de transfert de droits à pension de citoyens de la RDA.
A compter de 1999, le requérant perçut une pension de retraite mensuelle de 3 004 DEM.
B. Le droit interne pertinent
Le système de retraite de la RDA comprenait d'une part le système général d'assurance retraite, dont faisaient partie la caisse d'assurance sociale obligatoire (Sozialpflichtversicherung) et la caisse de retraite complémentaire facultative (freiwillige Zusatzrentenversicherung). Il comprenait d'autre part de multiples systèmes additionnels de retraite (Zusatzversorgungssysteme), dont faisaient partie notamment la caisse de retraite facultative (freiwillige Rentenversicherung) et la caisse de retraite des médecins et dentistes exerçant dans leur propre cabinet (Altersversorgung für Ärzte und Zahnärzte in eigener Praxis), et qui versaient des prestations supplémentaires venant s'ajouter aux pensions de retraite en provenance du système général.
Le traité d'Etat entre la RFA et la RDA sur la création d'une union monétaire, économique et sociale (Staatsvertrag über die Schaffung einer Währungs-, Wirtschafts- und Sozialunion zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Deutschen Demokratischen Republik) du 18 mai 1990 prévoyait l'alignement des droits à pension de la RDA sur ceux de la RFA et leur reconversion en DEM au taux de 1 pour 1 (articles 10 § 5 et 20 § 3 du traité), ainsi que les modalités de transfert de ces droits à pension.
L'article 20 § 2 du traité en question est par ailleurs ainsi rédigé :
« (...) Les droits acquis et les droits futurs seront transférés dans l'assurance retraite [de RFA], mais les prestations résultant des dispositions spéciales seront réexaminées dans le but de supprimer des prestations injustifiées et d'abaisser des prestations trop élevées (...) »
Ces principes figurent également dans le traité sur l'unité allemande (Einigungsvertrag) du 31 août 1990 (voir annexe II, chapitre VIII, section H, aliéna III, no 9 b).
Sur la base de cet accord, le législateur de la RDA décida, en vertu de la loi sur l'alignement des droits à pension (Rentenangleichungsgesetz) du 28 juin 1990, que les pensions de retraite du système général d'assurance retraite et celles des systèmes additionnels de retraite seraient versées de manière intégrale à compter du 1er juillet 1990 jusqu'à leur intégration définitive dans le système d'assurance retraite de la RFA.
Après l'adhésion de la RDA à la RFA le 3 octobre 1990, l'ancien système de retraite de la RDA demeura en vigueur jusqu'au 1er janvier 1992, date de l'entrée en vigueur de la loi sur la création d'une unité juridique dans le système d'assurance retraite et d'assurance dommage (Gesetz zur Herstellung der Rechtseinheit in der gesetzlichen Renten- und Unfallversicherung – Renten-Überleitungsgesetz) de la RFA du 25 juillet 1991.
Pendant la période transitoire allant du 3 octobre 1990 au 1er janvier 1992, les deux systèmes d'assurance retraite cohabitaient en Allemagne.
A compter du 1er janvier 1992, la fixation de tous les montants mensuels des pensions de retraite s'effectuait suivant une nouvelle formule, avec une adaptation progressive des pensions versées aux retraités de la RDA à celles versées aux retraités de la RFA, jusqu'à l'égalisation des revenus sur tout le territoire de la RFA.
La fixation des montants mensuels des pensions de retraite était réglée dans les articles 307a (pour les droits à pension issus du système général d'assurance retraite de la RDA) et 307b (pour les droits à pension issus des systèmes additionnels et spéciaux de retraite de la RDA) du code social no VI de la RFA, entré en vigueur au 1er janvier 1992.
L'article 307a du code social no VI prévoyait la conversion des droits à pension du système général d'assurance retraite de la RDA d'une manière globale et définitive à compter du 1er janvier 1992, en multipliant les années de carrière à prendre en compte avec les points salaire (Entgeltpunkte) acquis au cours des vingt dernières années de carrière.
L'article 307b du code social no VI prévoyait la conversion des droits à pension des systèmes additionnels et spéciaux de retraite en prenant également pour base les salaires moyens des vingt dernières années de carrière, mais il s'agissait là des salaires moyens servant de référence à la caisse d'assurance sociale obligatoire et non pas des salaires individuels. Cependant, ces droits à pension étaient recalculés après une période transitoire de quatre ans et la différence était reversée aux retraités de manière rétroactive.
Au moment de la réunification allemande, les retraités de la RDA et ceux de la RFA se trouvaient dans des situations très différentes.
Ainsi, d'après les statistiques officielles du ministère fédéral du Travail (Bundesarbeitsministerium) de la RFA, au 30 juin 1990, le niveau des pensions de retraite de la RDA correspondaient en moyenne à environ un tiers de celui des pensions de retraite de la RFA, reflétant également les différences des salaires et du niveau de vie dans les deux Etats.
Par ailleurs, d'une manière générale, une personne percevant par exemple une pension de retraite de 100 marks de la RDA au 30 juin 1990 percevait, sans prendre en compte la hausse des prix, en moyenne une pension de retraite de 180 DEM en janvier 2000, ce qui équivaut à une hausse réelle d'environ 80 %.
Enfin, les transferts financiers de l'Ouest vers l'Est relatifs à l'assurance retraite étaient de 4,5 milliards de DEM en 1992, de 12,5 milliards de DEM en 1994 et de 21,6 milliards de DEM en 2000.
GRIEFS
Devant la Cour, le requérant se plaint d'une atteinte à son droit au respect de ses biens et d'une discrimination politique, contraires à l'article 14 de la Convention combiné avec l'article 1 du Protocole no 1. (...)
EN DROIT
Le requérant se plaint d'une atteinte au droit au respect de ses biens et d'une discrimination politique, contraires à l'article 14 de la Convention combiné avec l'article 1 du Protocole no 1, dispositions ainsi libellées :
Article 14
« La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. »
Article 1 du Protocole no 1
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. »
Le requérant soutient qu'il est victime d'une double discrimination. D'après lui, la diminution de ses droits à pension issus des systèmes additionnels de retraite de la RDA constituait un traitement discriminatoire injustifié par rapport aux personnes bénéficiant de droits à pension issus du système général d'assurance retraite de la RDA et à ses collègues de la RFA. Le montant de sa pension de retraite était ainsi devenu anormalement bas eu égard aux droits acquis en RDA : si le montant des pensions de retraite avait été adapté à l'évolution des salaires sur l'ancien territoire de la RDA depuis la réunification allemande, au lieu de percevoir une somme de 3 004 DEM en 1999, il aurait dû percevoir une somme de 5 706,83 DEM. Il demande à la Cour de le réintégrer dans ses droits à pension de manière rétroactive à compter du 1er juillet 1990.
Il y a lieu tout d'abord de se prononcer sur l'applicabilité de ces deux articles combinés.
D'après la jurisprudence constante de la Cour, l'article 14 de la Convention complète les autres clauses normatives de la Convention et des Protocoles. Il n'a pas d'existence indépendante puisqu'il vaut uniquement pour « la jouissance des droits et libertés » qu'elles garantissent. Certes, il peut entrer en jeu même sans un manquement à leurs exigences et, dans cette mesure, il possède une portée autonome, mais il ne saurait trouver à s'appliquer si les faits du litige ne tombent pas sous l'emprise de l'une au moins desdites clauses (voir, notamment, Gaygusuz c. Autriche, arrêt du 16 septembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-IV, p. 1141, § 36, Domalewski c. Pologne (déc.), no 34610/97, CEDH 1999-V, et Schwengel c. Allemagne (déc.), no 52442/99, 2 mars 2000, non publiée).
La Cour rappelle par ailleurs que les droits découlant du paiement de contributions à une caisse d'assurance sont des droits patrimoniaux au sens de l'article 1 du Protocole no 1 (voir l'arrêt Gaygusuz et les décisions Domalewski et Schwengel précités).
Il s'ensuit que la requête peut être examinée sous l'angle de ces deux articles combinés.
Cependant, même à supposer que l'article 1 du Protocole no 1 garantisse le versement de prestations sociales à des personnes ayant payé des contributions à une caisse d'assurance, il ne saurait être interprété comme donnant droit à une pension d'un montant déterminé (Skórkiewicz c. Pologne (déc.), no 39860/98, 1er juin 1999, non publiée, Schwengel précitée, et Janković c. Croatie (déc.), no 43440/98, CEDH 2000-X).
La Cour relève ensuite qu'une distinction est discriminatoire au sens de l'article 14 si elle « manque de justification objective et raisonnable », c'est-à-dire si elle ne poursuit pas un « but légitime » ou s'il n'y a pas de « rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé ». Par ailleurs, les Etats contractants jouissent d'une certaine marge d'appréciation pour déterminer si et dans quelle mesure des différences entre des situations à d'autres égards analogues justifient des distinctions de traitement (voir l'arrêt Gaygusuz précité, p. 1142, § 42, et la décision Schwengel précitée).
La Cour note qu'en l'espèce les droits à pension du requérant issus des systèmes additionnels de retraite de la RDA furent fixés pendant une période transitoire de quatre ans en vertu des modalités de calcul prévues à l'article 307b du code social no VI de la RFA (voir « Le droit interne pertinent » ci-dessus).
Dans son arrêt du 28 avril 1999, la Cour constitutionnelle fédérale, après avoir tenu une audience et entendu les parties, a examiné en détail les modalités de transfert des droits à pension de la RDA dans le système d'assurance retraite de la RFA, avant de conclure qu'une différence de traitement pendant une période transitoire au détriment des droits à pension issus des systèmes additionnels de retraite de la RDA par rapport aux droits à pension issus du système général d'assurance retraite de la RDA n'était pas contraire à la Loi fondamentale.
La présente affaire se distingue d'une part des affaires Fiedler c. Allemagne et Mann c. Allemagne (nos 24116/94 et 24077/94, décisions de la Commission du 15 mai 1996, non publiées), dans la mesure où, en l'espèce, le requérant avait versé des cotisations aux systèmes additionnels de retraite, alors que ce n'avait pas été le cas dans ces affaires. Elle se distingue d'autre part de l'affaire Schwengel (décision précitée), dans la mesure où, également dans la présente espèce, l'absence de revalorisation des droits à pension du requérant après la réunification allemande n'était que provisoire et due essentiellement à des difficultés pratiques de transfert, alors que dans l'affaire Schwengel le législateur avait procédé à la suppression définitive de privilèges pécuniaires de nature purement politique pour les anciens fonctionnaires du ministère de la Sécurité de l'Etat (Ministerium für Staatssicherheit).
La Cour relève qu'en l'espèce la différence de traitement provisoire dans les modalités de transfert au détriment des droits à pension issus des systèmes additionnels de retraite de la RDA reposait sur des raisons objectives avancées par les juridictions allemandes, comme les difficultés pratiques d'intégration de l'ensemble des droits à pension des citoyens de la RDA dans le système de retraite de la RFA.
Ces difficultés étaient liées au grand nombre de retraités à intégrer et aux différences de principe des deux systèmes, notamment en ce qui concerne les systèmes additionnels de retraite de la RDA, où l'obligation de cotisation n'était que partielle et où les données disponibles sur la vie des assurés étaient souvent inutilisables.
Il n'appartient cependant pas à la Cour d'examiner en détail les modalités de calcul extrêmement complexes appliquées lors du transfert de ces droits à pension dans le système d'assurance retraite de la RFA.
La Cour considère que la volonté du législateur allemand de procéder le plus rapidement possible à l'intégration des droits à pension des citoyens de la RDA dans le système d'assurance retraite de la RFA en privilégiant dans un premier temps les retraités bénéficiant de droits à pension moins élevés issus du système général d'assurance retraite de la RDA correspondait à un but légitime au sens de l'article 14 de la Convention.
Elle note par ailleurs que toutes les pensions de retraite de la RDA avaient été converties au taux de 1 pour 1 à compter du 1er juillet 1990 et que, face à l'immense tâche qui incombait à la RFA, le préjudice subi par le requérant était relatif, puisque le montant nominal de sa pension de retraite après la réunification demeura inchangé, et qu'il avait obtenu une première revalorisation de ses droits à pension, de manière rétroactive, au 1er janvier 1994, puis de nouveau au 17 avril 1997, ainsi qu'une revalorisation progressive générale de ses droits à pension.
Certes, le niveau des pensions de retraite des anciens citoyens de la RDA demeure à ce jour inférieur à celui des pensions de retraite des citoyens de la RFA. Cependant, cet écart s'explique à l'origine par le niveau beaucoup plus bas des pensions de retraite en RDA, qui correspondait en moyenne à un tiers de celui des pensions de retraite en RFA (voir « Le droit interne pertinent » ci-dessus).
Il convient également de relever que, de 1990 à 2000, les pensions de retraite de la RDA ont connu une augmentation de 80 % en moyenne et que, compte tenu des difficultés liées à l'intégration d'un système de retraite dans un autre, la RFA a fourni un effort financier considérable.
Eu égard à tous ces éléments et à la marge d'appréciation dont bénéficie l'Etat dans le contexte unique de la réunification allemande, la Cour estime que les moyens employés n'étaient pas disproportionnés au but légitime visé.
Partant, la différence de traitement provisoire dans les modalités de transfert des droits à pension de la RDA au détriment de ceux issus des systèmes additionnels de retraite de la RDA n'était pas contraire à l'article 14 de la Convention combiné avec l'article 1 du Protocole no 1. Il en va de même en ce qui concerne la différence qui subsiste encore entre les pensions de retraite des anciens citoyens de la RDA et celles des citoyens de la RFA.
Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention.
(...)
Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
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