Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 32 (art. 32)
de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des
Libertés fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»),
Vu le rapport de la Commission européenne des Droits de
l'Homme établi le 16 janvier 1996 conformément à l'article 31
(art. 31) de la Convention au sujet des requêtes introduites
respectivement les 14 mai 1992, 18 août 1992, 20 septembre 1993 et
30 décembre 1993 par M. W. S. contre la Suisse
(Requêtes nos 20231/92, 20545/92, 23117/93, 23223/94);
Attendu que la Commission a transmis ledit rapport au Comité
des Ministres le 22 février 1996 et que le délai de trois mois
prévu à l'article 32, paragraphe 1 (art. 32-1), de la Convention
s'est écoulé sans que l'affaire ait été déférée à la Cour
européenne des Droits de l'Homme en application de l'article 48
(art. 48) de la Convention;
Attendu que dans ses requêtes, déclarées recevables par la
Commission le 28 juin 1995, le requérant s'est plaint de la durée
excessive de sa détention provisoire, du retard des autorités
judiciaires pour examiner ses demandes de libération, de l'absence
d'un droit d'indemnisation dans le droit interne en cas de
méconnaissance de l'article 5 (art. 5) de la Convention et de la
durée excessive de la procédure pénale;
Attendu que dans son rapport la Commission a exprimé l'avis,
à l'unanimité, qu'il y avait eu violation de l'article 5,
paragraphe 3 (art. 5-3), de la Convention, qu'il n'y avait pas eu
violation de l'article 5, paragraphe 4 (art. 5-4), de la
Convention, qu'il n'y avait pas eu violation de l'article 5,
paragraphe 5 (art. 5-5), de la Convention et qu'il y avait eu
violation de l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1), de la
Convention;
Attendu que, lors de la 571e réunion des Délégués des
Ministres, tenue le 4 septembre 1996, le Comité des Ministres,
faisant sien l'avis exprimé par la Commission, a dit, ayant
procédé au vote conformément aux dispositions de l'article 32,
paragraphe 1 (art. 32-1), de la Convention, qu'il y avait eu dans
cette affaire violation de l'article 5, paragraphe 3 (art. 5-3),
de la Convention, qu'il n'y avait pas eu violation de l'article 5,
paragraphe 4 (art. 5-4), de la Convention, qu'il n'y avait pas eu
violation de l'article 5, paragraphe 5 (art. 5-5), de la
Convention, et qu'il y avait eu violation de l'article 6,
paragraphe 1 (art. 6-1), de la Convention,
Autorise la publication du rapport adopté par la Commission
dans cette affaire;
Décide de poursuivre l'examen de la présente affaire,
conformément à l'article 32 (art. 32) de la Convention, en vue de
l'adoption de la résolution finale.
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