RÉSOLUTION FINALE DH (97) 477
DROITS DE L’HOMME
REQUÊTES Nos 20231/92, 20545/92, 23117/93 et 23223/94
W.S. CONTRE LA SUISSE
(adoptée par le Comité des Ministres le 17 septembre 1997,
lors de la 599e réunion des Délégués des Ministres)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 32 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (ci‑après dénommée «la Convention»),
Vu la Résolution intérimaire DH (96) 470, adoptée dans l’affaire W.S. contre la Suisse (Requêtes nos 20231/92, 20545/92, 23117/93 et 23223/94) dans laquelle le Comité des Ministres a conclu qu’il y avait eu violation de l’article 5, paragraphe 3, et de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention, qu’il n’y avait pas eu violation de l’article 5, paragraphes 4 et 5, et a autorisé la publication du rapport de la Commission;
Attendu que le Comité des Ministres a examiné les propositions faites par la Commission, lors de la transmission de son rapport, au sujet d’une satisfaction équitable à accorder au requérant, propositions complétées par lettre du Président de la Commission en date du 28 mai 1997;
Attendu que, lors de la 597e réunion des Délégués, le Comité des Ministres, en accord avec les propositions de la Commission, a dit, par décision adoptée le 11 juillet 1997, conformément à l’article 32, paragraphe 2, de la Convention, que le Gouvernement de la Suisse devait verser au requérant comme satisfaction équitable, dans les trois mois, la somme globale de 10 000 francs suisses, et que des intérêts seraient payables sur toute somme impayée au taux légal applicable à la date de la présente décision, étant entendu que les intérêts courront à partir de l’expiration du délai jusqu’au jour de la mise à disposition du paiement complet;
Attendu que, le requérant ayant accepté le 16 juin 1997 que son nom soit rendu public, le nom de l’affaire a changé de W.S. à Walter Stürm II contre la Suisse;
Attendu que le Comité des Ministres a invité le Gouvernement de la Suisse à l’informer des mesures prises à la suite de ses décisions des 13 septembre 1996 et 11 juillet 1997, eu égard à l’obligation qu’a la Suisse de s’y conformer selon l’article 32, paragraphe 4, de la Convention;
Attendu que, lors de l’examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le Gouvernement de la Suisse a ainsi indiqué que le rapport de la Commission et les décisions du Comité des Ministres avaient été transmis aux autorités directement concernées;
Attendu que le Comité des Ministres s’est assuré que le Gouvernement de la Suisse avait versé au requérant, dans le délai imparti, la somme de 10 000 francs suisses comme satisfaction équitable,
Déclare, après avoir pris note des mesures prises par le Gouvernement de la Suisse, qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 32 de la Convention dans la présente affaire.
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