Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 32 (art. 32) de
la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés
fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»),
Vu le rapport de la Commission européenne des Droits de
l'Homme établi conformément à l'article 31 (art. 31) de la
Convention au sujet de la requête introduite le 22 juillet 1992 par
M. W.S. contre l'Autriche (Requête no 20566/92);
Attendu que la Commission a transmis ledit rapport au Comité
des Ministres le 21 février 1995 et que l'affaire n'a pas été
déférée à la Cour européenne des Droits de l'Homme par la
Commission ou par un Etat, en vertu de l'article 48 (art. 48) de la
Convention, dans le délai de trois mois suivant la date à laquelle
le rapport a été transmis au Président du Comité des Ministres tel
que prévu à l'article 32, paragraphe 1 (art. 32-1), de la
Convention; attendu cependant que, dans ce délai, le requérant a
saisi la Cour en vertu du Protocole n° 9, mais étant donné que le
Comité de filtrage de la Cour a décidé le 13 septembre 1995 que
l'affaire ne serait pas examinée par la Cour, le Comité des
Ministres est maintenant appelé à prendre une décision,
conformément à l'article 32 (art. 32) de la Convention et à
l'article 48 (art. 48) de la Convention, tel que modifié par
l'article 5 du Protocole n° 9 (P9-5) pour les Etats l'ayant
ratifié;
Attendu que dans sa requête, déclarée recevable par la
Commission le 8 mars 1994, le requérant s'est plaint de la durée
excessive d'une procédure pénale;
Attendu que, dans son rapport adopté le 11 janvier 1995, la
Commission a exprimé l'avis, à l'unanimité, qu'il y avait eu
violation de l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1), de la
Convention;
Attendu que, lors de la 549e réunion des Délégués des
Ministres, tenue le 17 novembre 1995, le Comité des Ministres,
faisant sien l'avis exprimé par la Commission, a dit, ayant procédé
au vote conformément aux dispositions de l'article 32,
paragraphe 1 (art. 32-1), de la Convention, qu'il y avait eu dans
cette affaire violation de l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1), de
la Convention,
Autorise la publication du rapport adopté par la Commission
dans cette affaire;
Décide de poursuivre l'examen de la présente affaire,
conformément à l'article 32 (art. 32) de la Convention, en vue de
l'adoption de la résolution finale.
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