Publié le 7 février 2022
PREMIÈRE SECTION
Requête no 2532/13
Patryk WIŚNIEWSKI
contre la Pologne
introduite le 10 décembre 2012
communiquée le 17 janvier 2022
OBJET DE L’AFFAIRE
La requête soulève une question en matière d’équité procédurale.
À l’époque des faits le requérant purgeait une peine de prison laquelle devait s’achever en 2013. En mai 2010, l’administration pénitentiaire l’informa de son imminente sortie de prison. La communication sur ce point de la part de l’administration concernée fut suivie d’une série de démarches administratives afférentes impliquant l’intéressé. Ultérieurement, il s’était avéré que l’information sur la supposée libération du requérant avait été erronée.
Considérant l’incident ci-dessus comme une forme du harcèlement envers lui, le requérant engagea contre le Trésor public une action tendant à obtenir une indemnisation de son allégué préjudice résultant de ce fait. Il réclama 10 000 PLN à titre de réparation. Le requérant présenta en même temps une demande d’aide juridictionnelle, en indiquant qu’il était incarcéré, n’avait aucuns revenus ni ressources et avait de difficultés à présenter sa cause convenablement. Cette demande de la part du requérant fut refusée, au motif que la procédure à ce stade-là n’était pas complexe et que l’intéressé pouvait agir seul. Seule une sur cinq audiences qui avaient eu lieu en première instance fut tenue en présence du requérant. L’intéressé ne fut pas conduit à celle de l’ensemble des audiences concernées laquelle avait été consacrée aux auditions des témoins de la partie adverse et à laquelle le conseil de cette dernière avait également assisté.
En conséquence de jugement de première instance en sa défaveur, intervenu au motif du défaut du requérant d’avoir prouvé son allégué préjudice, l’intéressé formula une nouvelle demande d’aide juridictionnelle en vue de présentation de recours d’appel, laquelle avait été refusée à son tour le 10 octobre 2012, au motif que le recours en question pouvait etre présenté par le requérant lui-même. En conséquence de cette décision en sa défaveur le requérant renonça à faire appel. Il invoque l’article 6 § 1 de la Convention.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. L’article 6 § 1 de la Convention dans son volet civil s’applique-t-il en l’espèce ? Plus particulièrement, les contestations formulées par le requérant dans le cadre de la procédure diligentée par lui étaient-elles « réelles » et « sérieuses » ? (voir, par exemple, Skorobogatykh (déc.), no 37966/02, 8 juin 2006).
2. Dans l’affirmative, la procédure susmentionnée a-t-elle été équitable et respectueuse du principe de l’égalité des armes et de celui du contradictoire, comme l’exige l’article 6 § 1 de la Convention ? L’attention des parties est attirée sur le fait que le requérant n’a pas été conduit aux quatre sur cinq audiences de première instance et que ses demandes d’aide juridictionnelle ont été refusées.