QUATRIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 651/07
présentée par Waldemar WITKOWSKI
contre la Pologne
La Cour européenne des droits de l’homme (quatrième section), siégeant le 3 novembre 2009 en une chambre composée de :
Nicolas Bratza, président,
Lech Garlicki,
Giovanni Bonello,
Ljiljana Mijović,
David Thór Björgvinsson,
Ledi Bianku,
Mihai Poalelungi, juges,
et de Fatoş Aracı, greffière adjointe de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 15 décembre 2006,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Waldemar Witkowski, est un ressortissant polonais, né en 1960 et résidant à Bialystok. Il est représenté devant la Cour par Me Leszek Kudrycki, avocat à Białystok. Le gouvernement polonais (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Jakub Wołąsiewicz, du ministère des Affaires étrangères.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Entre le 28 octobre 2006 et le 20 mars 2007 le requérant fut incarcéré à la maison d’arrêt de Bialystok. Il ressort des éléments versés au dossier que l’établissement au sein duquel le requérant fut détenu était touché par la surpopulation carcérale. Ainsi, pendant la quasi-totalité de son incarcération le requérant demeura dans une cellule dans laquelle il disposait d’environ 1,71 m² d’espace personnel. Sa situation fut aggravée par des inconvénients supplémentaires dus aux carences du système de ventilation à l’intérieur de la cellule.
Le 4 décembre 2006, le requérant se plaignit au médiateur au sujet des conditions de sa détention. Dans une lettre du 28 décembre 2006 adressée au requérant en réponse à sa plainte, le médiateur confirma le bien-fondé de ses allégations relatives à la surpopulation carcérale à la maison d’arrêt de Bialystok. En relevant que l’encombrement des cellules était un phénomène touchant l’ensemble des établissements pénitentiaires du pays, le médiateur souligna que l’administration de la maison d’arrêt était en droit d’appliquer, pendant une période déterminée, les mesures restreignant la surface habitable par détenu en deçà de la norme de 3m² prévue par la législation. Le médiateur releva également qu’à l’issue de son entretient téléphonique avec le directeur de la maison d’arrêt de Bialystok, celui-ci lui avait fourni les assurances aux termes desquelles l’administration pénitentiaire entreprenait, dans la mesure de ses possibilités, des efforts en vue d’atténuer les effets négatifs que le surpeuplement carcéral pouvait avoir sur la population des détenus.
GRIEF
Le requérant s’est plaint qu’en raison de sa détention dans les conditions matérielles décrites dans sa requête, il a été victime d’un traitement dégradant, contraire à l’article 3 de la Convention.
EN DROIT
La Cour rappelle d’abord que le 13 juin 2007, elle a décidé de communiquer la requête au Gouvernement.
Le 11 septembre 2007, le Gouvernement a transmis au greffe ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête. Celles-ci ont été adressées à la partie requérante le 13 septembre 2007, laquelle a été invitée à faire parvenir les siennes en réponse avant le 25 octobre 2007.
Par des lettres recommandées avec accusé de réception des 30 mai et 15 octobre 2008, la Cour a attiré l’attention de la partie requérante sur le fait que le délai qui lui était imparti pour la présentation de ses observations était échu et qu’aucune prorogation de ce délai n’a été sollicité. Elle a indiqué qu’aux termes de l’article 37 § 1 a) de la Convention, elle pouvait rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances donnaient à penser qu’un requérant n’entendait pas la maintenir. La Cour relève que ces lettres ont bien été reçues par la partie requérante les 6 juin et 17 octobre 2008 et constate qu’à ce jour elles sont restées sans réponse.
A la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que le requérant n’entend plus maintenir sa requête au sens de l’article 37 § 1 a) de la Convention.
Par ailleurs, conformément à l’article 37 § 1 in fine, la Cour estime qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles n’exige la poursuite de l’examen de la requête. Partant, il convient de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 et de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Fatoş AracıNicolas Bratza
Greffière adjointePrésident
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