Note d’information sur la jurisprudence de la Cour
Juillet 1994
Wynne c. Royaume-Uni - 15484/89
Arrêt 18.7.1994
Article 5
Article 5-4
Introduire un recours
Incapacité d'un détenu à vie de contester la légalité de son maintien en détention : non-violation
[Ce sommaire est tiré du recueil officiel de la Cour (série A ou Recueil des arrêts et décisions) ; par conséquent, il peut présenter des différences de format et de structure par rapport aux sommaires de la Note d’information sur la jurisprudence de la Cour.]
A.LA BASE LÉGALE DE LA DÉTENTION DU REQUÉRANT
Après la condamnation de 1982, la détention du requérant reposa à la fois sur la peine obligatoire, qui demeurait en vigueur, et sur la nouvelle peine perpétuelle, discrétionnaire celle-ci. La nouvelle condamnation n'entache en rien la validité persistante de la peine initiale ou sa réactivation lors de la réincarcération.
B.DROIT AU CONTRÔLE DE LA LÉGALITÉ DE LA DÉTENTION SUR LA BASE DE LA PEINE PERPÉTUELLE OBLIGATOIRE
Bien que la peine perpétuelle obligatoire comprenne elle aussi un élément à la fois punitif et préventif, elle se range dans une autre catégorie que la peine discrétionnaire puisqu'elle est infligée automatiquement pour sanctionner l'infraction d'assassinat, indépendamment de toute considération de dangerosité. Si les deux types de peine perpétuelle ont tendance aujourd'hui à se rapprocher, un fossé notable subsiste entre eux : en cas de peine perpétuelle obligatoire, l'élargissement du détenu ressortit entièrement au pouvoir d'appréciation du ministre de l'Intérieur, que ne lie pas la recommandation des autorités judiciaires quant à la durée du "tarif" et qui peut considérer d'autres critères que la dangerosité pour dire s'il faut relâcher le condamné.
Dans ces conditions, il n'existe aucune raison convaincante de s'écarter du constat de l'arrêt Thynne, Wilson et Gunnell : le procès initial et la procédure d'appel ont offert la garantie prévue à l'article 5 § 4, qui ne confère aucun droit supplémentaire à contester la légalité du maintien en détention ou de la réincarcération après révocation de la liberté conditionnelle. En l'occurrence, aucune question nouvelle de légalité ne se pose donc qui ouvrirait au requérant droit à un contrôle.
C.DROIT AU CONTRÔLE DE LA LÉGALITÉ DE LA DÉTENTION EN VERTU DE LA PEINE PERPÉTUELLE DISCRÉTIONNAIRE
Un contrôle de la légalité de la détention reposant sur ce motif serait sans objet ; en effet, le requérant purge aussi une peine perpétuelle obligatoire pour assassinat et aucune possibilité d'élargissement ne s'offre à lui aussi longtemps que le ministre n'estime pas que l'intérêt public le commande.
Conclusion : non-violation (unanimité).
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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