COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
DEUXIEME CHAMBRE
Requête N° 25482/94
X
contre
France
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 28 juin 1995)
TABLE DES MATIERES
Page
INTRODUCTION. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
PARTIE I : EXPOSE DES FAITS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
PARTIE II : SOLUTION ADOPTEE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête introduite le 21 octobre
1994 par X contre la France, en vertu de l'article 25
de la Convention européenne des Droits de l'Homme. La requête a été
enregistrée le 26 octobre 1994 sous le No de dossier 25482/94.
Devant la Commission, le requérant était représenté par
Maître Jean-Alain Blanc, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de
cassation. Le Gouvernement français était représenté par son Agent,
Monsieur Jean-Pierre Puissochet, Directeur des Affaires juridiques au
ministère des Affaires étrangères.
2. Le 28 février 1995, la Commission européenne des Droits de
l'Homme (Deuxième Chambre) a déclaré la requête recevable. Elle a
ensuite entrepris de s'acquitter de la tâche que lui assigne
l'article 28 par. 1 de la Convention qui est ainsi libellé :
«Dans le cas où la Commission retient la requête :
a. afin d'établir les faits, elle procède à un examen
contradictoire de la requête avec les représentants des parties
et, s'il y a lieu, à une enquête pour la conduite efficace de
laquelle les Etats intéressés fourniront toutes facilités
nécessaires, après échange de vues avec la Commission ;
b. elle se met en même temps à la disposition des intéressés
en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire qui
s'inspire du respect des droits de l'homme, tels que les
reconnaît la présente Convention.»
3. Ayant constaté que les parties étaient parvenues à un règlement
amiable de l'affaire, la Commission (Deuxième Chambre) a adopté le
28 juin 1995 le présent rapport qui, conformément à l'article 28 par. 2
de la Convention, se limite à un bref exposé des faits et de la
solution adoptée.
Le Rapport a été adopté en présence des membres suivants :
M. H. DANELIUS, Président
Mme G.H. THUNE
MM. G. JÖRUNDSSON
S. TRECHSEL
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
MM. F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
PARTIE I
EXPOSE DES FAITS
4. Le requérant, né en 1964, est électricien.
5. Le requérant souffre de la maladie de Willebrand, voisine de
l'hémophilie et a été fréquemment perfusé. Un test pratiqué sur un
prélèvement du 31 juillet 1985 s'est avéré positif, alors qu'un test
pratiqué sur un prélèvement du 5 avril 1985 s'était révélé négatif. Le
10 février 1992, le requérant était classé au stade II de la
contamination sur l'échelle du centre de contrôle des maladies
d'Atlanta.
6. Le 4 décembre 1990, le requérant a saisi le tribunal
administratif de Paris d'une requête contre une décision de rejet du
ministre de la Santé d'une demande préalable d'indemnisation.
7. Le 20 mai 1992, le tribunal a rendu un jugement rejetant la
demande du requérant.
8. Parallèlement, le requérant avait saisi le fonds d'indemnisation
des transfusés et hémophiles créé par la loi du 31 décembre 1991. Par
décision du 14 janvier 1993, le fonds lui a offert une indemnisation
de 1.960.000 FF.
9. Sur appel du requérant, la cour administrative d'appel a rendu,
le 3 février 1994, un arrêt lui donnant gain de cause quant à
l'indemnisation.
10. Le 18 mars 1994, le requérant a déposé un recours devant le
Conseil d'Etat, se plaignant notamment de la manière dont la cour
d'appel avait calculé les intérêts.
11. Le requérant se plaignait de la durée de la procédure et
invoquait l'article 6 par. 1 de la Convention.
PARTIE II
SOLUTION ADOPTEE
12. Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission
(Deuxième Chambre) s'est mise à la disposition des parties en vue de
parvenir à un règlement amiable de l'affaire conformément à
l'article 28 par. 1 b) de la Convention et a invité les parties à
présenter toutes propositions qu'elles souhaiteraient formuler.
13. Conformément à l'usage, le Secrétaire de Chambre, agissant sur
instructions de la Commission, a pris contact avec les parties pour
examiner les possibilités de parvenir à un règlement amiable.
14. Le 25 janvier 1995, le représentant du requérant a fait savoir
que celui-ci était prêt à accepter une somme de 200.000 FF (deux cent
mille francs) au titre du dommage moral, somme à laquelle devraient
s'ajouter les frais et dépens exposés devant la Commission, le tout
devant être payé dans le délai d'un mois suivant le rapport de la
Commission. Le 17 mars 1995, il a précisé que ces frais se montaient
à 23.720 FF et a également demandé que des intérêts soient versés en
cas de retard dans le paiement.
15. Par courrier du 27 mars 1995, l'Agent du Gouvernement a indiqué
que celui-ci proposait de verser au requérant une somme de 150.000 FF,
ainsi que les frais et dépens. Le 6 avril 1995, le représentant du
requérant a maintenu sa position.
16. Le 11 avril 1995, la Commission a soumis aux parties des
propositions en vue de parvenir à un réglement amiable, consistant en
le versement au requérant de 200.000 FF au titre du préjudice moral et
de 23.720 FF au titre des frais.
17. Par courrier du 14 avril 1995, le représentant du requérant a
indiqué que celui-ci était favorable aux propositions de la Commission.
18. Par lettre du 19 mai 1995, l'Agent du Gouvernement a fait savoir
que son Gouvernement acceptait de transiger sur la base de ces
propositions.
19. Réunie le 28 juin 1995, la Commission a constaté que les parties
étaient parvenues à un accord sur les termes d'un règlement. Elle a
estimé en outre, eu égard à l'article 28 par. 1 b) de la Convention,
que les parties étaient parvenues à un règlement amiable de l'affaire
qui s'inspirait du respect des Droits de l'Homme, tels que les
reconnaît la Convention.
20. Par ces motifs, la Commission a adopté le présent rapport.
Le Secrétaire Le Président
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
(M.-T. SCHOEPFER) (H. DANELIUS)
Full & Egal Universal Law Academy