SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 25482/94
présentée par X
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 28 février 1995 en présence
de
M. H. DANELIUS, Président
Mme G.H. THUNE
MM. G. JÖRUNDSSON
S. TRECHSEL
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
M. K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 21 octobre 1994 par X
contre la France et enregistrée le 26 octobre 1994 sous le
N° de dossier 25482/94 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
19 janvier 1995 et les observations en réponse présentées par le
requérant le 25 janvier 1995 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, né en 1964, est électricien. Devant la Commission,
il est représenté par Maître Jean-Alain Blanc, avocat au Conseil d'Etat
et à la Cour de cassation.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent
se résumer comme suit.
Le requérant souffre de la maladie de Willebrand, voisine de
l'hémophilie et a été fréquemment perfusé. Un test pratiqué sur un
prélèvement du 31 juillet 1985 s'est avéré positif, alors qu'un test
pratiqué sur un prélèvement du 5 avril 1985 s'était révélé négatif. Le
10 février 1992, le requérant était classé au stade II de la
contamination sur l'échelle du centre de contrôle des maladies
d'Atlanta.
Le requérant a adressé au ministre de la Santé une demande
préalable et gracieuse d'indemnisation le 20 août 1990. Cette demande
a été rejetée le 1er octobre 1990 par une lettre-type.
Le 4 décembre 1990, le requérant a saisi le tribunal
administratif de Paris d'une requête contre cette décision. Le ministre
de la Santé a présenté son mémoire en défense le 27 mars 1991. Ce
mémoire a été communiqué au requérant en avril 1991.
Le 26 décembre 1991, le tribunal administratif a invité le
requérant à produire toutes justifications de nature à établir la date
de révélation de sa séropositivité, la pratique éventuelle de tests
antérieurs et son état de santé actuel. Le requérant fait observer que
ces renseignements figuraient dans sa requête du 4 décembre 1990.
Le requérant a néanmoins produit un premier mémoire le
27 février 1992 et un second le 11 mars 1992.
Le 20 mai 1992, le tribunal a rendu un jugement rejetant la
demande du requérant. Il a considéré en effet que :
"si l'attentisme de l'Etat dans l'exercice de ses pouvoirs de
police sanitaire pour mettre fin à la distribution de produits
sanguins dits 'concentrés de facteur VIII et IX', dès l'instant
où ayant eu connaissance certaine et suffisante de l'ampleur de
la contamination par le VIH du sang collecté et de l'efficacité
de la technique d'inactivation du VIH par le chauffage, est de
nature à engager la responsabilité de la puissance publique à
l'égard des personnes atteintes d'hémophilie et qui ont été
contaminées par le VIH à l'occasion de la transfusion de tels
produits sanguins entre le 12 mars et le 1er octobre 1985, cette
carence fautive ne saurait s'étendre à d'autres produits sanguins
qui, tels les cryoprécipités congelés, étaient par nature moins
dangereux, car préparés à partir d'un nombre de donneurs
significativement moindre et pour lesquels la technique du
chauffage était inopérante..." ;
"Il résulte de ce qui précède que Mr X, qui n'a reçu - ainsi
qu'il le soutient - que des cryoprécipités congelés pendant la
période où la responsabilité de l'Etat peut être utilement
recherchée à raison du maintien de la diffusion des produits
concentrés de facteur VIII et IX, n'est pas fondé à demander
réparation à l'Etat du préjudice causé par sa contamination
VIH...".
Sur appel du requérant enregistré le 13 novembre 1992, la cour
administrative d'appel de Paris a rendu un arrêt dans cette affaire le
3 février 1994.
Entre-temps, le 9 avril 1993, le Conseil d'Etat avait rendu
trois arrêts de principe fixant au 22 novembre 1984 le point de départ
de la période de responsabilité de l'Etat et allouant aux victimes une
indemnité forfaitaire de 2.000.000 FF. De plus, le Conseil d'Etat
relevait :
"qu'en revanche il appartenait à l'autorité administrative,
informée à ladite date du 22 novembre 1984, de façon non
équivoque, de l'existence d'un risque sérieux de contamination
des transfusés et de la possibilité d'y parer par l'utilisation
des produits chauffés qui étaient alors disponibles sur le marché
international, d'interdire, sans attendre d'avoir la certitude
que tous les lots de produits dérivés du sang étaient contaminés,
la délivrance des produits dangereux, comme elle pouvait le faire
par arrêté ministériel pris sur le fondement de l'article L.669
du Code de la santé publique ; qu'une telle mesure n'a été prise
que par une circulaire dont il n'est pas établi qu'elle ait été
diffusée avant le 20 octobre 1985 ; que cette carence fautive de
l'administration est de nature à engager la responsabilité de
l'Etat à raison des contaminations provoquées par des
transfusions de produits sanguins pratiquées entre le
22 novembre 1984 et le 20 octobre 1985...".
Dans son arrêt du 3 février 1994, la cour administrative d'appel
a relevé que le requérant n'était pas porteur d'anticorps révélant
l'existence du VIH le 5 avril 1985, que sa séropositivité avait été
révélée le 31 juillet 1985 et qu'il n'était pas contesté qu'il avait
subi, notamment le 4 avril 1985, des transfusions de produits sanguins
non chauffés. Elle a donc décidé, conformément à la jurisprudence
précitée du Conseil d'Etat, que l'Etat devait être déclaré responsable
de la contamination du requérant.
Elle attribua au requérant une réparation de 2.000.000 FF. Elle
retrancha toutefois de cette somme les 100.000 FF versés par le fonds
privé de solidarité des hémophiles ainsi que les 1.470.000 FF payés par
le fonds d'indemnisation et les 490.000 FF non encore versés au
requérant par ce fonds et alloua donc au requérant une indemnisation
de 40.000 FF avec intérêts à compter du 4 décembre 1990.
En effet, parallèlement, le requérant avait saisi, le
13 mars 1992, le fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles
créé par la loi du 31 décembre 1991. Par décision du 14 janvier 1993,
le fonds a décidé de lui offrir une indemnisation de 1.960.000 FF dont
1.470.000 FF payables immédiatement et 490.000 FF à la déclaration de
la maladie. Il était par ailleurs déduit de cette offre 100.000 FF
versés par le fonds privé de solidarité des hémophiles.
Le requérant a accepté cette offre le 22 février 1993 et le
versement a été effectué le 10 mars 1993.
Le 18 mars 1994, le requérant a déposé un recours devant le
Conseil d'Etat contre l'arrêt de la cour administrative d'appel du
3 février 1994, se plaignant notamment du fait que la cour avait refusé
de lui allouer des intérêts et avait déduit de l'indemnisation la somme
versée si le SIDA venait à se déclarer.
Le 3 juin 1994, le requérant a été averti de ce que son recours
était transmis au Président de la section du contentieux pour
instruction.
Le 31 août 1994, le ministre de la Santé a produit un mémoire en
défense qui a été communiqué au requérant le 9 septembre 1994, lequel
a lui-même produit un mémoire en réplique le 23 septembre 1994.
GRIEF
Le requérant se plaint de la durée de la procédure et invoque
l'article 6 par. 1 de la Convention. Il fait observer que la procédure
dure depuis quatre ans et demi.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 21 octobre 1994 et enregistrée le
26 octobre 1994.
Le 7 décembre 1994, la Commission (Deuxième Chambre) a décidé,
conformément à l'article 33 de son Règlement intérieur, de traiter la
requête par priorité. Elle a également décidé, conformément à
l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, de communiquer
l'affaire au Gouvernement défendeur et de l'inviter à présenter ses
observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête dans
un délai échéant le 20 janvier 1995.
Les observations du Gouvernement ont été présentées le
19 janvier 1995 et les observations en réponse du requérant l'ont été
le 25 janvier 1995.
EN DROIT
Le requérant se plaint de la durée de la procédure administrative
par laquelle il a demandé à être indemnisé et invoque l'article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention. Cette disposition se lit comme
suit :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue ... dans
un délai raisonnable par un tribunal...qui décidera ... des
contestations sur ses droits et obligations de caractère civil
... ".
Le Gouvernement défendeur rappelle les critères consacrés par la
jurisprudence en matière de durée de procédure et s'en remet à
l'appréciation de la Commission pour déterminer si, en l'espèce, la
durée de la procédure a été raisonnable au regard des faits de
l'espèce, des critères rappelés et de la jurisprudence de la Cour
européenne des Droits de l'Homme dans les affaires X, Vallée et
Karakaya.
La Commission note que le requérant a introduit sa demande
préalable et gracieuse d'indemnisation le 20 août 1990, qu'un jugement
a été rendu en première instance le 20 mai 1992, un arrêt en appel le
3 février 1994 et que l'affaire est actuellement pendante devant le
Conseil d'Etat.
La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée
d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu
égard aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour, notamment
la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des
autorités compétentes. Sur ce dernier point, l'enjeu du litige pour
l'intéressé entre en ligne de compte dans certains cas (voir notamment
Cour eur. D.H., arrêt X c/France précité, p. 90, par. 32, arrêt Vallée
c/France du 26 avril 1994, série A n° 289, par. 34 et arrêt Karakaya
c/France du 26 août 1994, série A n° 289-B, par. 29).
La Commission estime que, vu les circonstances de l'espèce, la
requête pose de sérieuses questions de fait et de droit concernant la
durée de la procédure, qui ne peuvent être résolues à ce stade de
l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond.
Dès lors, la requête ne saurait être déclarée manifestement mal
fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
La Commission constate en outre que la requête ne se heurte à
aucun autre motif d'irrecevabilité.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Le Secrétaire Le Président
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (H. DANELIUS)
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