SUR LA RECEVABILITÉ
sur la requête N° 27405/95
présentée par X
contre la France
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre),
siégeant en chambre du conseil le 28 juin 1995 en présence de
M. H. DANELIUS, Président
Mme G.H. THUNE
MM. G. JÖRUNDSSON
S. TRECHSEL
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme
et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 17 mai 1995 par X contre
la France et enregistrée le 24 mai 1995 sous le N° de dossier 27405/95 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, né en 1964, est électricien. Devant la Commission, il
est représenté par Maître Jean-Alain Blanc, avocat au Conseil d'Etat et
à la Cour de cassation.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se
résumer comme suit.
Le requérant souffre de la maladie de Willebrand, affection voisine
de l'hémophilie.
Le 4 avril 1985, au cours d'une opération de manutention, quatre
doigts de sa main ont été écrasés. Hospitalisé, le requérant a été amputé
de ces quatre doigts. Au cours de cette intervention, il a reçu des doses
massives de produits sanguins.
Alors qu'un test pratiqué sur un prélèvement du 5 avril 1985
s'était révélé négatif, des tests pratiqués les 15 avril, 29 avril et
31 juillet 1985 se sont avérés séropositifs. Le 10 février 1992, le
requérant était classé au stade II de la contamination sur l'échelle du
centre de contrôle des maladies d'Atlanta.
Le requérant a engagé deux actions en responsabilité différentes
pour obtenir la réparation de son préjudice.
Parallèlement, il a saisi, le 13 mars 1992, le fonds d'indemnisation
des transfusés et hémophiles créé par la loi du 31 décembre 1991. Par
décision du 14 janvier 1993, le fonds a décidé de lui offrir une
indemnisation de 1.960.000 FF dont 1.470.000 FF payables immédiatement
et 490.000 FF à la déclaration de la maladie. Il était par ailleurs
déduit de cette offre 100.000 FF versés par le fonds privé de solidarité
des hémophiles.
Le requérant a accepté cette offre le 22 février 1993 et le
versement a été effectué le 10 mars 1993.
1. Le 3 avril 1987, le requérant a engagé une action contre son
employeur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny.
Par jugement du 23 juin 1989, le tribunal a décidé que l'accident
était dû à la faute inexcusable de l'employeur et que le requérant
pouvait prétendre à la majoration de la rente d'invalidité servie par la
Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis. Il a ordonné
une expertise pour déterminer et évaluer les différents préjudices
personnels. Ce jugement a été confirmé par un arrêt de la cour d'appel
de Paris du 9 mai 1990.
Deux experts ont été nommés, l'un pour déterminer les conséquences
purement traumatiques de l'accident, et l'autre pour déterminer
l'imputabilité à l'accident de la contamination par le V.I.H.
Au vu des rapports des experts, le tribunal, par jugement du
31 mai 1991, a fixé le montant des différents préjudices. Quant à la
contamination du requérant, le tribunal a estimé qu'elle était
directement liée à l'accident et a fixé l'indemnisation à 1.300.000 FF.
Sur appel de l'employeur et appel incident du requérant, la cour
d'appel de Paris rendit son arrêt le 28 septembre 1992.
Concernant la contamination du requérant, la cour se détermina comme
suit :
"Considérant que de telles conclusions ne permettent pas, par leur
réserve, et faute d'apporter la démonstration médicale que la
contamination résulte exclusivement des soins prodigués en suite de
l'accident, d'imputer à l'employeur auteur d'une faute inexcusable
la responsabilité des conséquences de cette contamination dans le
cadre des dispositions de l'article L.452-3 du Code de la Sécurité
Sociale ; qu'en effet l'extension sans réserve au domaine de la
faute inexcusable de l'employeur de la jurisprudence applicable dans
celui de la faute médicale ou de la responsabilité civile sur le
fondement de l'article 1382 du Code civil ne saurait être
systématique, dès lors que les textes du Code de la Sécurité Sociale
sont d'interprétation stricte.
Considérant au surplus que la loi 91-1406 du 31 décembre 1991 a
elle-même prévu en son article 47 l'indemnisation des victimes de
préjudices résultant de la contamination par le virus du SIDA
provoquée par une transfusion de produits sanguins, sans distinguer
entre les causes ayant conduit à recourir auxdites transfusions, en
prévoyant la création d'un fonds et d'une procédure spécifiques
d'indemnisation ; que ce même texte prévoit que le fonds est subrogé
à due concurrence des sommes versées dans les droits que possède la
victime contre la personne responsable du dommage ainsi que contre
les personnes tenues à un titre quelconque d'en assurer la
réparation totale ou partielle ; que par ailleurs (le requérant) a
obtenu dès le 9 février 1990 du fonds privé de solidarité
transfusion-hémophilie une indemnisation de cent mille francs et a
saisi le tribunal administratif de Paris pour obtenir la
condamnation de l'Etat au paiement d'une indemnité de 2.500.000
francs en réparation du préjudice objet de la présente demande, subi
du fait de la contamination par le virus de SIDA au cours des mêmes
transfusions.
Considérant qu'il n'y a donc pas lieu, de la part d'une juridiction
de la Sécurité Sociale, et en l'état actuel du dossier, de faire
droit à la demande d'indemnisation formulée par (le requérant)
contre son employeur du chef de la contamination par le virus du
SIDA au titre de l'article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale,
qui ne vise que les conséquences du fait accidentel lui-même ; qu'en
conséquence le jugement sera réformé de ce chef..."
Le 21 octobre 1992, le requérant se pourvut en cassation contre cet
arrêt. Il soutenait notamment que l'institution d'un système
d'indemnisation des personnes ayant contracté le virus du SIDA à
l'occasion de transfusions sanguines, pas plus que le versement à ces
personnes d'une allocation de solidarité ne faisaient obstacle à ce que
ces personnes recherchent devant les juridictions compétentes la
responsabilité de ceux à qui leur préjudice est imputable et enfin que
la victime d'un dommage peut, lorsque celui-ci est susceptible d'avoir
plusieurs auteurs, rechercher la responsabilité de chacun d'eux sans que
l'action menée contre l'un de ces auteurs fasse obstacle à celle menée
contre les autres.
Dans son arrêt du 26 janvier 1995, la Cour de cassation a estimé
qu'"attendu que, selon l'article 47 de la loi n° 91-1406 du
31 décembre 1991, la réparation intégrale du préjudice spécifique de
contamination par le VIH causée par une transfusion de produits sanguins
ou une injection de produits dérivés du sang est assurée par un fonds
d'indemnisation, tenu de présenter à toute victime qui l'a saisi une
offre d'indemnisation ; que l'action intentée par (le requérant) ayant
eu pour seul objet l'indemnisation de ce préjudice, l'acceptation par lui
de l'offre qui lui a été faite par le fonds rend le moyen inopérant".
2. Le requérant a par ailleurs adressé au ministre de la Santé une
demande préalable et gracieuse d'indemnisation le 20 août 1990. Cette
demande a été rejetée le 1er octobre 1990 par une lettre-type.
Le 4 décembre 1990, le requérant a saisi le tribunal administratif
de Paris d'une requête contre cette décision.
Le 26 décembre 1991, le tribunal administratif a invité (le
requérant) à produire toutes justifications de nature à établir la date
de révélation de sa séropositivité, la pratique éventuelle de tests
antérieurs et son état de santé actuel.
Le 20 mai 1992, le tribunal a rendu un jugement rejetant la demande
du requérant. Il a considéré en effet que :
"si l'attentisme de l'Etat dans l'exercice de ses pouvoirs de police
sanitaire pour mettre fin à la distribution de produits sanguins
dits 'concentrés de facteur VIII et IX', dès l'instant où ayant eu
connaissance certaine et suffisante de l'ampleur de la contamination
par le VIH du sang collecté et de l'efficacité de la technique
d'inactivation du VIH par le chauffage, est de nature à engager la
responsabilité de la puissance publique à l'égard des personnes
atteintes d'hémophilie et qui ont été contaminées par le VIH à
l'occasion de la transfusion de tels produits sanguins entre le 12
mars et le 1er octobre 1985, cette carence fautive ne saurait
s'étendre à d'autres produits sanguins qui, tels les cryoprécipités
congelés, étaient par nature moins dangereux, car préparés à partir
d'un nombre de donneurs significativement moindre et pour lesquels
la technique du chauffage était inopérante..." ;
"Il résulte de ce qui précède que (le requérant), qui n'a reçu -
ainsi qu'il le soutient - que des cryoprécipités congelés pendant
la période où la responsabilité de l'Etat peut être utilement
recherchée à raison du maintien de la diffusion des produits
concentrés de facteur VIII et IX, n'est pas fondé à demander
réparation à l'Etat du préjudice causé par sa contamination VIH...".
Sur appel du requérant enregistré le 13 novembre 1992, la cour
administrative d'appel de Paris a rendu un arrêt dans cette affaire le
3 février 1994.
Entre-temps, le 9 avril 1993, le Conseil d'Etat avait rendu
trois arrêts de principe fixant au 22 novembre 1984 le point de départ
de la période de responsabilité de l'Etat et allouant aux victimes une
indemnité de 2.000.000 FF.
Dans son arrêt du 3 février 1994, la cour administrative d'appel a
relevé que le requérant n'était pas porteur d'anticorps révélant
l'existence du VIH le 5 avril 1985, que sa séropositivité avait été
révélée le 31 juillet 1985 et qu'il n'était pas contesté qu'il avait
subi, notamment le 4 avril 1985, des transfusions de produits sanguins
non chauffés. Elle a donc décidé, conformément à la jurisprudence
précitée du Conseil d'Etat, que l'Etat devait être déclaré responsable
de la contamination du requérant.
Elle attribua au requérant une réparation de 2.000.000 FF. Elle
retrancha toutefois de cette somme les 100.000 FF versés par le fonds
privé de solidarité des hémophiles mais également les 490.000 FF non
encore versés au requérant par le fonds d'indemnisation et alloua donc
au requérant une indemnisation de 40.000 FF avec intérêts à compter du
4 décembre 1990.
Le 18 mars 1994, le requérant a déposé un recours devant le Conseil
d'Etat contre l'arrêt de la cour administrative d'appel du
3 février 1994, se plaignant notamment du fait que la cour avait refusé
de lui allouer des intérêts et avait déduit de l'indemnisation la somme
versée si le SIDA venait à se déclarer.
Par arrêt du 24 mars 1995, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt de la
cour adminisrative d'appel en tant qu'il avait déduit de la somme à
verser par l'Etat l'indemnité liée à la déclaration de la maladie. Il a
renvoyé l'affaire sur ce point à la cour administrative d'appel de Paris
où elle est actuellement pendante.
Cette procédure a fait l'objet de la requête N° 25482/94 (Rapport
de la Commission adopté le 28 juin 1995).
GRIEFS
1. Le requérant se plaint tout d'abord de la durée de la procédure
intentée contre son employeur. Il souligne que cette procédure a duré
sept ans et neuf mois et estime que son affaire n'a pas été jugée dans
un délai raisonnable au sens de l'article 6 par. 1 de la Convention.
2. Il allègue également ne pas avoir bénéficié d'un accès effectif à
un tribunal. Il soutient que le fait qu'il a accepté l'offre du fonds
d'indemnisation ne signifiait pas qu'il avait renoncé aux garanties d'un
procès équitable.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint tout d'abord de la durée de la procédure qu'il
a diligentée contre son employeur et invoque l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention qui se lit :
"1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...)
dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera, soit
des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil,
(...)."
La Commission considère qu'en l'état actuel du dossier, elle n'est
pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge
nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du
gouvernement français en application de l'article 48 par. 2 b) de son
Règlement intérieur.
2. Le requérant se plaint encore de ne pas avoir eu accès à un tribunal
au sens de l'article 6 (art. 6) de la Convention.
La Commission relève que, suite à son accident de travail, le
requérant a demandé aux juridictions des affaires de sécurité sociale
l'indemnisation des dommages subis aussi bien du fait de l'accident lui-
même que du fait de sa contamination par le V.I.H. lors de transfusions
subies à la suite de l'accident.
Elle note que, pour rejeter ses prétentions sur ce dernier point,
la cour d'appel de Paris, dans son arrêt du 28 septembre 1992, s'est
référée au fait que le requérant avait saisi le tribunal administratif
pout obtenir la condamnation de l'Etat au paiement d'une indemnité en
réparation du préjudice subi de la contamination au cours des mêmes
transfusions.
La cour d'appel a dès lors considéré qu'il n'y avait pas lieu, de
la part d'une juridiction de sécurité sociale, et en l'état du dossier,
de faire droit à la demande d'indemnisation formulée par le requérant
contre son employeur du fait de sa contamination.
La Commission relève en outre que, à l'occasion de la procédure
engagée par le requérant contre l'Etat devant les juridictions
administratives, la cour administrative d'appel de Paris a, par arrêt du
3 février 1994, donné gain de cause au requérant. Celui-ci a obtenu une
indemnisation de 2.000.000 FF, conforme en tous points à l'indemnisation
accordée aux personnes dans la même situation.
La Commission estime dès lors que le fait que les juridictions
sociales ont rejeté la demande du requérant sur ce point, alors qu'il
avait saisi les juridictions administratives de la même cause et que
celles-ci ont accueilli sa demande n'a pas eu pour conséquence de le
priver de son droit d'accès à un tribunal au sens de l'article 6
(art. 6) de la Convention. En effet, le contentieux administratif a fait
droit aux prétentions du requérant.
Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme
étant manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2)
de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
AJOURNE l'examen du grief tiré de la durée de la procédure devant
les juridictions sociales ;
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(M.-T. SCHOEPFER) (H. DANELIUS)
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