SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 27405/95
présentée par X
contre la France
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 29 novembre 1995 en
présence de
M. H. DANELIUS, Président
Mme G.H. THUNE
MM. G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 17 mai 1995 par X
contre la France et enregistrée le 24 mai 1995 sous le N° de dossier
27405/95 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
2 octobre 1995 et les observations en réponse présentées par le
requérant le 9 octobre 1995 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, né en 1964, est électricien. Devant la Commission,
il est représenté par Maître Jean-Alain Blanc, avocat au Conseil d'Etat
et à la Cour de cassation.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent
se résumer comme suit.
Le requérant souffre de la maladie de Willebrand, affection
voisine de l'hémophilie.
Le 4 avril 1985, au cours d'une opération de manutention, quatre
doigts de sa main furent écrasés. Hospitalisé, le requérant a été
amputé de ces quatre doigts, intervention au cours de laquelle il a
reçu des doses massives de produits sanguins.
Alors qu'un test pratiqué sur un prélèvement du 5 avril 1985
s'était révélé séronégatif, des tests pratiqués les 15 avril, 29 avril
et 31 juillet 1985 se sont avérés séropositifs. Le 10 février 1992, le
requérant était classé au stade II de la contamination sur l'échelle
du centre de contrôle des maladies d'Atlanta.
Le requérant a engagé deux actions en responsabilité différentes
pour obtenir la réparation de son préjudice.
Parallèlement, il a saisi, le 13 mars 1992, le fonds
d'indemnisation des transfusés et hémophiles créé par la loi du
31 décembre 1991. Par décision du 14 janvier 1993, le fonds a décidé
de lui offrir une indemnisation de 1.960.000 FF dont 1.470.000 FF
payables immédiatement et 490.000 FF à la déclaration de la maladie.
Il était par ailleurs déduit de cette offre 100.000 FF versés par le
fonds privé de solidarité des hémophiles.
Le requérant a accepté cette offre le 22 février 1993 et le
versement a été effectué le 10 mars 1993.
1. Le 3 avril 1987, le requérant a engagé une action contre son
employeur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de
Bobigny.
Par jugement du 23 juin 1989, le tribunal a décidé que l'accident
était dû à la faute inexcusable de l'employeur et que le requérant
pouvait prétendre à la majoration de la rente d'invalidité servie par
la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis. Il a
ordonné une expertise pour déterminer et évaluer les différents
préjudices personnels. Ce jugement a été confirmé par un arrêt de la
cour d'appel de Paris du 9 mai 1990.
Deux experts ont été nommés, l'un pour déterminer les
conséquences purement traumatiques de l'accident, et l'autre pour
déterminer l'imputabilité à l'accident de la contamination par le virus
de l'immunodéficience humaine (V.I.H.)
Au vu des rapports des experts, le tribunal, par jugement du
31 mai 1991, a fixé le montant des différents préjudices. Quant à la
contamination du requérant, le tribunal a estimé qu'elle était
directement liée à l'accident et a fixé l'indemnisation à 1.300.000 FF.
Sur appel de l'employeur et appel incident du requérant, la cour
d'appel de Paris rendit son arrêt le 28 septembre 1992.
Concernant la contamination du requérant, la cour se détermina
comme suit :
"Considérant que de telles conclusions ne permettent pas, par
leur réserve, et faute d'apporter la démonstration médicale que
la contamination résulte exclusivement des soins prodigués en
suite de l'accident, d'imputer à l'employeur auteur d'une faute
inexcusable la responsabilité des conséquences de cette
contamination dans le cadre des dispositions de l'article
L. 452-3 du Code de la Sécurité Sociale ; qu'en effet l'extension
sans réserve au domaine de la faute inexcusable de l'employeur
de la jurisprudence applicable dans celui de la faute médicale
ou de la responsabilité civile sur le fondement de l'article 1382
du Code civil ne saurait être systématique, dès lors que les
textes du Code de la Sécurité Sociale sont d'interprétation
stricte.
Considérant au surplus que la loi 91-1406 du 31 décembre 1991 a
elle-même prévu en son article 47 l'indemnisation des victimes
de préjudices résultant de la contamination par le virus du SIDA
provoquée par une transfusion de produits sanguins, sans
distinguer entre les causes ayant conduit à recourir auxdites
transfusions, en prévoyant la création d'un fonds et d'une
procédure spécifiques d'indemnisation ; que ce même texte prévoit
que le fonds est subrogé à due concurrence des sommes versées
dans les droits que possède la victime contre la personne
responsable du dommage ainsi que contre les personnes tenues à
un titre quelconque d'en assurer la réparation totale ou
partielle ; que par ailleurs (le requérant) a obtenu dès le
9 février 1990 du fonds privé de solidarité
transfusion-hémophilie une indemnisation de cent mille francs et
a saisi le tribunal administratif de Paris pour obtenir la
condamnation de l'Etat au paiement d'une indemnité de
2.500.000 francs en réparation du préjudice objet de la présente
demande, subi du fait de la contamination par le virus de SIDA
au cours des mêmes transfusions.
Considérant qu'il n'y a donc pas lieu, de la part d'une
juridiction de la Sécurité Sociale, et en l'état actuel du
dossier, de faire droit à la demande d'indemnisation formulée par
(le requérant) contre son employeur du chef de la contamination
par le virus du SIDA au titre de l'article L.452-3 du Code de la
Sécurité Sociale, qui ne vise que les conséquences du fait
accidentel lui-même ; qu'en conséquence le jugement sera réformé
de ce chef..."
Le 21 octobre 1992, le requérant se pourvut en cassation contre
cet arrêt. Il soutenait notamment que l'institution d'un système
d'indemnisation des personnes ayant contracté le virus du SIDA à
l'occasion de transfusions sanguines, pas plus que le versement à ces
personnes d'une allocation de solidarité ne faisaient obstacle à ce que
ces personnes recherchent devant les juridictions compétentes la
responsabilité de ceux à qui leur préjudice est imputable et enfin que
la victime d'un dommage peut, lorsque celui-ci est susceptible d'avoir
plusieurs auteurs, rechercher la responsabilité de chacun d'eux sans
que l'action menée contre l'un de ces auteurs fasse obstacle à celle
menée contre les autres. Dans son arrêt du 26 janvier 1995, la Cour
de cassation a estimé qu'"attendu que, selon l'article 47 de la loi n°
91-1406 du 31 décembre 1991, la réparation intégrale du préjudice
spécifique de contamination par le VIH causée par une transfusion de
produits sanguins ou une injection de produits dérivés du sang est
assurée par un fonds d'indemnisation, tenu de présenter à toute victime
qui l'a saisi une offre d'indemnisation ; que l'action intentée par (le
requérant) ayant eu pour seul objet l'indemnisation de ce préjudice,
l'acceptation par lui de l'offre qui lui a été faite par le fonds rend
le moyen inopérant."
2. Le requérant a par ailleurs adressé au ministre de la Santé une
demande préalable et gracieuse d'indemnisation le 20 août 1990. Cette
demande a été rejetée le 1er octobre 1990 par une lettre-type.
Le 4 décembre 1990, le requérant a saisi le tribunal
administratif de Paris d'une requête contre cette décision.
Le 26 décembre 1991, le tribunal administratif a invité le
requérant à produire toutes justifications de nature à établir la date
de révélation de sa séropositivité, la pratique éventuelle de tests
antérieurs et son état de santé actuel.
Le 20 mai 1992, le tribunal a rendu un jugement rejetant la
demande du requérant. Il a considéré en effet que :
"si l'attentisme de l'Etat dans l'exercice de ses pouvoirs de
police sanitaire pour mettre fin à la distribution de produits
sanguins dits 'concentrés de facteur VIII et IX', dès l'instant
où ayant eu connaissance certaine et suffisante de l'ampleur de
la contamination par le VIH du sang collecté et de l'efficacité
de la technique d'inactivation du VIH par le chauffage, est de
nature à engager la responsabilité de la puissance publique à
l'égard des personnes atteintes d'hémophilie et qui ont été
contaminées par le VIH à l'occasion de la transfusion de tels
produits sanguins entre le 12 mars et le 1er octobre 1985, cette
carence fautive ne saurait s'étendre à d'autres produits sanguins
qui, tels les cryoprécipités congelés, étaient par nature moins
dangereux, car préparés à partir d'un nombre de donneurs
significativement moindre et pour lesquels la technique du
chauffage était inopérante..."
"Il résulte de ce qui précède que (le requérant), qui n'a reçu -
ainsi qu'il le soutient - que des cryoprécipités congelés
pendant la période où la responsabilité de l'Etat peut être
utilement recherchée à raison du maintien de la diffusion des
produits concentrés de facteur VIII et IX, n'est pas fondé à
demander réparation à l'Etat du préjudice causé par sa
contamination VIH...".
Sur appel du requérant enregistré le 13 novembre 1992, la cour
administrative d'appel de Paris a rendu un arrêt dans cette affaire le
3 février 1994.
Entre-temps, le 9 avril 1993, le Conseil d'Etat avait rendu
trois arrêts de principe fixant au 22 novembre 1984 le point de départ
de la période de responsabilité de l'Etat et allouant aux victimes une
indemnité de 2.000.000 FF.
Dans son arrêt du 3 février 1994, la cour administrative d'appel
a relevé que le requérant n'était pas porteur d'anticorps révélant
l'existence du VIH le 5 avril 1985, que sa séropositivité avait été
révélée le 31 juillet 1985 et qu'il n'était pas contesté qu'il avait
subi, notamment le 4 avril 1985, des transfusions de produits sanguins
non chauffés. Elle a donc décidé, conformément à la jurisprudence
précitée du Conseil d'Etat, que l'Etat devait être déclaré responsable
de la contamination du requérant.
Elle attribua au requérant une réparation de 2.000.000 FF. Elle
retrancha toutefois de cette somme les 100.000 FF versés par le fonds
privé de solidarité des hémophiles mais également les 490.000 FF non
encore versés au requérant par le fonds d'indemnisation et alloua donc
au requérant une indemnisation de 40.000 FF avec intérêts à compter du
4 décembre 1990.
Le 18 mars 1994, le requérant a déposé un recours devant le
Conseil d'Etat contre l'arrêt de la cour administrative d'appel du
3 février 1994, se plaignant notamment du fait que la cour avait refusé
de lui allouer des intérêts et avait déduit de l'indemnisation la somme
versée si le SIDA venait à se déclarer.
Par arrêt du 24 mars 1995, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt de
la cour administrative d'appel en tant qu'il avait déduit de la somme
à verser par l'Etat l'indemnité liée à la déclaration de la maladie.
Il a renvoyé l'affaire sur ce point à la cour administrative d'appel
de Paris où elle est actuellement pendante.
Cette procédure a fait l'objet de la requête N° 25482/94 (Rapport
de la Commission adopté le 28 juin 1995).
GRIEF
Le requérant se plaint de la durée de la procédure et invoque
l'article 6 par. 1 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 17 mai 1995 et enregistrée le
24 mai 1995.
Le 28 juin 1995, la Commission (Deuxième Chambre) a décidé,
conformément à l'article 33 de son Règlement intérieur, de traiter la
requête par priorité. Elle a également décidé de communiquer l'affaire
au Gouvernement défendeur et de l'inviter à présenter ses observations
sur la recevabilité et le bien-fondé du grief tiré de la durée de la
procédure dans un délai échéant le 4 août 1995. Elle a déclaré la
requête irrecevable pour le surplus.
Les observations du Gouvernement ont été présentées le
2 octobre 1995 après prorogation de délai jusqu'au 15 septembre 1995.
Les observations en réponse du requérant ont été présentées le
9 octobre 1995.
EN DROIT
Le requérant se plaint de la durée de la procédure qu'il a
diligentée à l'encontre de son employeur et invoque l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention. Cette disposition se lit comme suit :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...)
dans un délai raisonnable par un tribunal (...) qui décidera
(...) des contestations sur ses droits et obligations de
caractère civil (...) ".
Le Gouvernement défendeur soutient tout d'abord que cette requête
devrait être déclarée irrecevable selon l'article 27 (art. 27) de la
Convention car elle serait essentiellement la même que la requête N°
25482/94 qui a fait l'objet d'un règlement amiable. Il y aurait en
effet identité de parties, d'objet et de cause entre les deux
procédures internes dont la durée excessive est ou a été invoquée.
Le requérant expose que ses deux actions n'étaient pas dirigées
contre les mêmes parties et qu'elles n'avaient pas la même cause
juridique. Seul l'objet des deux procédures était partiellement le même
puisqu'elles visaient à obtenir la réparation du préjudice de
contamination.
La Commission constate que, dans sa requête N° 25482/94, le
requérant se plaignait de la durée de la procédure qu'il avait
diligentée contre l'Etat devant les juridictions administratives, afin
d'obtenir l'indemnisation de son préjudice de contamination.
Dans la présente requête, il se plaint notamment de la durée de
la procédure qu'il a diligentée devant les juridictions sociales afin,
notamment, de voir déclarer son employeur responsable de sa
contamination.
La Commission estime dès lors que, si l'objet de la procédure
paraissait être le même, les parties et les juridictions en cause
étaient, elles, différentes. On ne saurait dès lors considérer que
cette requête est essentiellement la même, au sens de l'article 27
par. 1 b) (art. 27-1-b) de la Convention, que la requête N° 25482/94
précédemment examinée par la Commission.
Il s'ensuit que l'exception soulevée par le Gouvernement sur ce
point doit être écartée.
Le Gouvernement soutient ensuite que le requérant n'a plus la
qualité de victime du fait du règlement amiable intervenu dans la
requête N° 25482/94. Selon lui, la même cause ayant été portée par le
requérant devant les juridictions de sécurité sociale, le préjudice
tiré de la durée de cette autre procédure serait semblable à celui pour
lequel le requérant a déjà obtenu un dédommagement du Gouvernement
défendeur.
Le requérant conteste cette thèse. Il expose qu'il a intenté
deux procédures distinctes, l'une contre l'Etat et l'autre contre son
employeur et que le fait qu'il a été indemnisé pour la durée de la
procédure administrative ne le prive pas de son droit à être indemnisé
pour la durée de la procédure judiciaire.
La Commission rappelle que les deux procédures en cause ont été
diligentées devant des juridictions différentes et que le requérant
s'est plaint, dans chacune de ses requêtes, de la durée de l'une de ces
deux procédures.
Elle estime dès lors que le règlement amiable conclu dans la
première requête est sans incidence sur l'issue de la seconde.
Il s'ensuit que l'exception soulevée par le Gouvernement sur ce
point doit être écartée.
Le Gouvernement soutient par ailleurs que la requête est
manifestement mal fondée.
Il estime en premier lieu qu'il convient de ne prendre en
considération que la procédure en première instance et en appel, le
pourvoi en cassation ne concernant que le préjudice lié à la
contamination. La procédure à prendre en compte aurait donc duré quatre
ans et deux mois.
Il ajoute que l'affaire était complexe, en fait comme en droit
et qu'elle a nécessité une expertise médicale.
Le Gouvernement souligne également que le requérant a sollicité
beaucoup de reports d'audience, certains dus à son état de santé, ces
circonstances ne pouvant être imputées à la juridiction qui a fait
droit à ses demandes.
Quant aux autorités compétentes, le Gouvernement estime qu'elles
ont fait preuve de la diligence adéquate.
Subsidiairement et dans l'hypothèse où la Commission examinerait
la durée de la procédure relative à la contamination du requérant, le
Gouvernement fait observer que les juridictions de sécurité sociale
n'avaient aucune compétence pour trancher cette question.
Il ajoute que, si la procédure a duré au total sept ans et huit
mois, elle s'est déroulée devant trois degrés de juridictions.
Le Gouvernement conclut que la requête est irrecevable car
manifestement mal fondée.
Le requérant souligne d'emblée qu'il n'a jamais entendu se
plaindre de la durée de la procédure relative à la réparation du
préjudice lié à l'écrasement de sa main.
Quant aux demandes de reports d'audience, il expose qu'elles ne
peuvent à elles seules expliquer la durée totale de la procédure.
Il conclut que la durée de la procédure était excessive, même si
trois juridictions sont intervenues.
La Commission note que le requérant a saisi le tribunal des
affaires de sécurité sociale le 3 avril 1987, qu'un jugement a été
rendu en première instance le 23 juin 1989, un arrêt en appel le
9 mai 1990 et un arrêt en cassation le 26 janvier 1995.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des
autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en
sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
Dès lors, la requête ne saurait être déclarée manifestement mal
fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
La Commission constate en outre que la requête ne se heurte à
aucun autre motif d'irrecevabilité.
Par ces motifs, la Commission, à la majorité,
DECLARE LE RESTANT DE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond
réservés.
Le Secrétaire Le Président
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
(M.-T. SCHOEPFER) (H. DANELIUS)
Full & Egal Universal Law Academy