COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
DEUXIEME CHAMBRE
Requête N° 27405/95
X
contre
France
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 21 mai 1996)
TABLE DES MATIERES
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INTRODUCTION. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
PARTIE I : EXPOSE DES FAITS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
PARTIE II : SOLUTION ADOPTEE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête introduite le 17 mai 1995
par X contre la France, en vertu de l'article 25 de la
Convention européenne des Droits de l'Homme. La requête a été
enregistrée le 24 mai 1995 sous le No de dossier 27405/95.
Devant la Commission, le requérant était représenté par
Maître Jean-Alain Blanc, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de
cassation. Le Gouvernement français était représenté par
Monsieur Yves Charpentier, du ministère des Affaires étrangères, en
qualité d'Agent.
2. Le 29 novembre 1995, la Commission européenne des Droits de
l'Homme (Deuxième Chambre) a déclaré la requête recevable. Elle a
ensuite entrepris de s'acquitter de la tâche que lui assigne
l'article 28 par. 1 de la Convention qui est ainsi libellé :
«Dans le cas où la Commission retient la requête :
a. afin d'établir les faits, elle procède à un examen
contradictoire de la requête avec les représentants des parties
et, s'il y a lieu, à une enquête pour la conduite efficace de
laquelle les Etats intéressés fourniront toutes facilités
nécessaires, après échange de vues avec la Commission ;
b. elle se met en même temps à la disposition des intéressés
en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire qui
s'inspire du respect des droits de l'homme, tels que les
reconnaît la présente Convention.»
3. Ayant constaté que les parties étaient parvenues à un règlement
amiable de l'affaire, la Commission (Deuxième Chambre) a adopté le
21 mai 1996 le présent rapport qui, conformément à l'article 28 par. 2
de la Convention, se limite à un bref exposé des faits et de la
solution adoptée.
Le Rapport a été adopté en présence des membres suivants :
M. H. DANELIUS, Président
Mme G.H. THUNE
MM. G. JÖRUNDSSON
H.G. SCHERMERS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
PARTIE I
EXPOSE DES FAITS
4. Le requérant souffre de la maladie de Willebrand, affection
voisine de l'hémophilie.
Le 4 avril 1985, au cours d'une opération de manutention, quatre
doigts de sa main furent écrasés. Hospitalisé, le requérant a été
amputé de ces quatre doigts, intervention au cours de laquelle il a
reçu des doses massives de produits sanguins.
Alors qu'un test pratiqué sur un prélèvement du 5 avril 1985
s'était révélé séronégatif, des tests pratiqués les 15 avril, 29 avril
et 31 juillet 1985 se sont avérés séropositifs. Le 10 février 1992,
le requérant était classé au stade II de la contamination sur l'échelle
du centre de contrôle des maladies d'Atlanta.
5. Le 3 avril 1987, le requérant a engagé une action contre son
employeur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de
Bobigny.
Par jugement du 23 juin 1989, le tribunal a décidé que l'accident
était dû à la faute inexcusable de l'employeur et que le requérant
pouvait prétendre à la majoration de la rente d'invalidité servie par
la Caisse primaire d'assurance maladie. Il a ordonné une expertise pour
déterminer et évaluer les différents préjudices personnels. Ce jugement
a été confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Paris du 9 mai 1990.
Deux experts ont été nommés, l'un pour déterminer les
conséquences traumatiques de l'accident, et l'autre pour déterminer
l'imputabilité à l'accident de la contamination par le V.I.H.
6. Par jugement du 31 mai 1991, le tribunal a fixé le montant des
différents préjudices. Quant à la contamination du requérant, le
tribunal a estimé qu'elle était directement liée à l'accident et a fixé
l'indemnisation à 1.300.000 FF.
7. Sur appel de l'employeur et appel incident du requérant, la cour
d'appel de Paris rendit son arrêt le 28 septembre 1992. Elle considéra
notamment que "X a obtenu dès le 9 février 1990 du fonds
privé de solidarité transfusion-hémophilie une indemnisation de cent
mille francs et a saisi le tribunal administratif de Paris pour obtenir
la condamnation de l'Etat au paiement d'une indemnité de
2.500.000 francs en réparation du préjudice objet de la présente
demande, subi du fait de la contamination par le virus de SIDA au cours
des mêmes transfusions". (...) "Qu'il n'y a donc pas lieu, de la part
d'une juridiction de la Sécurité Sociale, et en l'état actuel du
dossier, de faire droit à la demande d'indemnisation formulée par
X contre son employeur du chef de la contamination par le
virus du SIDA".
8. Par arrêt du 26 janvier 1995, la Cour de cassation a rejeté le
pourvoi du requérant.
9. Le requérant se plaignait de la durée de la procédure et
invoquait l'article 6 par. 1 de la Convention.
PARTIE II
SOLUTION ADOPTEE
10. Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission
(Deuxième Chambre) s'est mise à la disposition des parties en vue de
parvenir à un règlement amiable de l'affaire conformément à
l'article 28 par. 1 b) de la Convention et a invité les parties à
présenter toutes propositions qu'elles souhaiteraient formuler.
11. Conformément à l'usage, le Secrétaire de Chambre, agissant sur
instructions de la Commission, a pris contact avec les parties pour
examiner les possibilités de parvenir à un règlement amiable.
12. Le 2 janvier 1996, le représentant du requérant a fait savoir que
celui-ci était prêt à accepter une somme de 250.000 FF
(deux cent cinquante mille francs) au titre du dommage moral, somme à
laquelle devraient s'ajouter 24.120 FF au titre des frais et dépens
exposés devant la Commission, le tout devant être payé dans le délai
d'un mois suivant le rapport de la Commission.
13. Par courrier du 4 avril 1996, l'Agent du Gouvernement a indiqué
que celui-ci proposait de verser 40.000 FF au requérant au titre d'un
règlement amiable.
14. Le 16 avril 1996, la Commission a soumis aux parties des
propositions en vue de parvenir à un réglement amiable, consistant en
le versement au requérant de 50.000 FF au titre du préjudice moral et
de 24.120 FF au titre des frais.
15. Par lettre du 29 avril 1996, le représentant du requérant a fait
savoir que les propositions de la Commission rencontraient l'accord de
ce dernier.
16. Par courrier du 9 mai 1996, l'Agent du Gouvernement a fait savoir
que son Gouvernement acceptait de transiger sur la base de ces
propositions.
17. Réunie le 21 mai 1996, la Commission a constaté que les parties
étaient parvenues à un accord sur les termes d'un règlement. Elle a
estimé en outre, eu égard à l'article 28 par. 1 b) de la Convention,
que les parties étaient parvenues à un règlement amiable de l'affaire
qui s'inspirait du respect des Droits de l'Homme, tels que les
reconnaît la Convention.
18. Par ces motifs, la Commission a adopté le présent rapport.
Le Secrétaire Le Président
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
(M.-T. SCHOEPFER) (H. DANELIUS)
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