Le Comité des Ministres,
Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 32 (art. 32) de la
Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés
fondamentales (ci-après dénommée "la convention");
Vu le rapport de la Commission européenne des Droits de l'Homme établi
conformément à l'article 31 (art. 31) de la convention au sujet de la
requête introduite par X contre le Royaume-Uni (n° 7215/75);
Considérant que la Commission a transmis ledit rapport au Comité des
Ministres le 22 novembre 1978 et que le délai de trois mois prévu à
l'article 32, paragraphe 1 (art. 32-1), de la convention s'est écoulé
sans que l'affaire ait été déférée à la Cour européenne des Droits de
l'Homme, en application de l'article 48 (art. 48) de la convention;
Considérant que, dans sa requête introduite le 8 août 1975, le
requérant se plaignait d'une ingérence injustifiée dans son droit au
respect de la vie privée, du fait des poursuites et de la condamnation
subie pour le comportement tenu sur le plan sexuel, alléguant une
violation de l'article 8, paragraphe 1 (art. 8-1), de la convention,
du fait que les hommes homosexuels font l'objet d'une discrimination
dans la mesure où l'âge du consentement pour entretenir des relations
homosexuelles entre hommes est fixé à 21 ans alors que les relations
tant hétérosexuelles qu'homosexuelles entre femmes sont permises à
partir de l'âge de 16 ans, alléguant une violation de l'article 14
combiné avec l'article 8, paragraphe 1 (art. 14+8-1), de la convention
et de l'entrave à sa liberté d'exprimer ses sentiments d'amour envers
d'autres hommes pendant son emprisonnement, alléguant une violation de
l'article 10, paragraphe 1 (art. 10-1), de la convention;
Considérant que la Commission a déclaré la requête recevable
le 5 octobre 1977 et que, dans son rapport adopté le 12 octobre 1978,
elle a examiné, pour ce qui est de l'article 8 (art. 8) de la
convention, si l'application de la loi concernant le comportement sur
le plan sexuel du requérant constituait une violation injustifiée au
droit de sa vie privée et si la loi qui fixe à 21 ans l'âge du
consentement dans le domaine de l'homosexualité constituait une
ingérence injustifiée au respect de la vie privée;
Considérant que dans son rapport, la Commission a conclu qu'il n'y a
pas eu violation de l'article 8, paragraphe 1 (art. 8-1), par 9 voix
contre 2 et 1 abstention que la différence "d'âge du consentement"
pour des relations homosexuelles et hétérosexuelles ne constituait pas
une discrimination, par 11 voix et 1 abstention qu'une différence
similaire dans la disposition juridique concernant le comportement
homosexuel masculin et féminin ne constituait pas une discrimination
contre le requérant contraire à l'article 14 (art. 14) de la
convention et à l'unanimité que les droits du requérant sous l'angle
de l'article 10, paragraphe 1 (art. 10-1), de la convention n'avaient
pas violés;
Considérant que le Comité des Ministres a été informé du fait que
pendant la procédure devant la Commission, le requérant avait demandé
que son identité ne devait pas être rendue publique dans aucun rapport
ou décision pris dans cette affaire;
Faisant sien l'avis exprimé par la Commission conformément à
l'article 31, paragraphe 1 (art. 31-1), de la convention;
Procédant au vote conformément aux dispositions de l'article 32,
paragraphe 1 (art. 32-1), de la convention,
Décide qu'il n'y a pas eu, dans cette affaire, violation de la
Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés
fondamentales.