SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 15239/89
présentée par X.
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 8 juillet 1991
en présence de
MM. J.A. FROWEIN, Président de la Première Chambre
F. ERMACORA
G. SPERDUTI
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
J.C. SOYER
H. DANELIUS
Sir Basil HALL
MM. C.L. ROZAKIS
L. LOUCAIDES
B. MARXER
M. M. de SALVIA, Secrétaire de la Première Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 28 avril 1989 par X.
contre l'Italie et enregistrée le 20 juillet 1989 sous le
No de dossier 15239/89 ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur
le 11 juin 1990 et les observations en réponse présentées par
le requérant le 10 novembre 1990 ;
Vu la décision de la Commission du 8 décembre 1990 de renvoyer
la requête à la Première Chambre ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties,
peuvent se résumer comme suit.
Le requérant, X., est un ressortissant italien, né en
1921, résidant à Vobarno (Brescia).
Devant la Commission, il est représenté par Maître Fabrizio
SEGALÀ, avocat à Vobarno (Brescia).
Par acte de citation notifié le 3 mai 1982, le requérant
assigna Mme I. devant le tribunal de Brescia afin de la voir condamnée
au paiement des arriérés de loyer et des charges afférentes au contrat
de location pour les années 1980-1981 ainsi qu'à des dommages et
intérêts pour dégradation de l'appartement loué.
L'affaire fut inscrite au rôle à une date qui n'a pas été
précisée. Elle se déroula de la manière suivante :
Le 28 juin 1982 se tint la première audience au cours de
laquelle le juge rapporteur différa l'examen de l'affaire au 8
novembre 1982 pour permettre à l'avocat du requérant de conclure. A
cette date, la partie adverse requit un nouveau report de l'affaire au
24 janvier 1983 en vue d'examiner les documents produits par le
requérant.
A trois reprises, les avocats demandèrent d'un commun accord
l'ajournement de l'affaire, sans fournir aucune justification (les 24
janvier 1983, 21 mars 1983, 18 avril 1983). Le 18 avril, une audience
fut fixée pour le 27 juin 1983.
Au total, le délai relatif à ces ajournements est de
cinq mois.
Le 27 juin 1983, l'avocat de la partie adverse renonça à son
mandat et l'avocat du requérant sollicita du juge rapporteur de
nouveaux moyens de preuve. L'audience fut donc reportée au 31 octobre
1983, soit quatre mois plus tard.
L'affaire fut différée une seconde fois pour recueillir les
moyens de preuves proposés par l'avocat du requérant (du 31 octobre
1983 au 23 janvier 1984).
Le 23 janvier 1984, les parties ne comparurent pas et le 9
avril 1984, sur demande non motivée de l'avocat du requérant,
l'affaire fut remise au 25 juin 1984, soit un délai de près de cinq
mois.
Le 25 juin 1984, l'examen de l'affaire fut reporté deux fois
consécutives pour recueillir les preuves dont l'avocat du requérant
entendait se prévaloir (du 25 juin 1984 au 8 mars 1985 et du 8 mars
1985 au 29 novembre 1985).
Le 29 novembre 1985, le juge rapporteur procéda à l'audition
des témoins et fixa au 10 mars 1986 l'audience pour le dépôt de
conclusions complémentaires.
A cette date, l'affaire fut renvoyée d'office, au
1er juin 1987, soit 14 mois plus tard.
Le 1er juin le juge rapporteur fixa l'audience en vue du
jugement au 23 novembre 1987. Cette audience dut être ajournée, tout
comme les audiences des 14 avril 1988 et 30 juin 1988, l'avocat de la
partie adverse n'étant pas constitué. La date du jugement fut
finalement fixée au 10 août 1988, après des atermoiements s'étant
prolongés au total sur une durée de près de 9 mois.
Le jugement, rendu le 10 août, fut déposé au greffe plus de
3 mois plus tard, le 23 novembre 1988.
GRIEFS
Le requérant se plaint de la durée de la procédure et allègue
la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La présente requête a été introduite le 28 avril 1989
et enregistrée le 20 juillet 1989.
Le 13 février 1990, la Commission a décidé de porter cette
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à
lui présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le
bien-fondé de la requête.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 11 juin 1990
et le requérant y a répondu le 10 novembre 1990.
Après consultation des parties, par décision du
8 décembre 1990, la Commission a renvoyé la requête à la Première
Chambre.
EN DROIT
Le requérant se plaint de la durée de la procédure et invoque
les dispositions de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention qui
garantit à toute personne le droit "à ce que sa cause soit entendue
<...> dans un délai raisonnable".
La Commission constate que la procédure a pour objet la
condamnation de Mme I. au paiement des arriérés de loyers, des charges
afférentes au contrat de location pour les années 1980-1981 ainsi qu'à
des dommages et intérêts pour dégradation de l'appartement loué.
En ce qui concerne la période à examiner, la Commission relève
que l'acte de citation devant le tribunal de Brescia a été notifié le
3 mai 1982. L'affaire fut inscrite au rôle peu après, à une date qui
n'a pas été précisée. Le tribunal de Brescia a rendu son jugement le
10 août 1988 et le texte de celui-ci a été déposé au greffe le 23
novembre 1988.
La durée de la procédure litigieuse dépasse donc 6 ans et 6
mois.
Selon le requérant, ce laps de temps ne saurait passer pour
"raisonnable" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Gouvernement combat cette thèse.
Selon la jurisprudence constante de la Cour et de la
Commission, le caractère raisonnable de la durée d'une procédure
relevant de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention s'apprécie
suivant les circonstances de la cause et eu égard en particulier aux
critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement du
requérant et celui des autorités compétentes (voir par exemple Cour
Eur. D.H. arrêt Unión Alimentaria Sanders S.A. du 7 juillet 1989,
série A n° 157, p. 13, par. 31).
Faisant application de ces critères et tenant compte des
circonstances propres à la présente affaire, la Commission estime que
la durée de la procédure litigieuse soulève des problèmes complexes de
droit et de fait sous l'angle de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
En conséquence, elle ne saurait déclarer la requête
manifestement mal fondée et estime que celle-ci nécessite un examen
qui relève du fond de l'affaire. Elle constate d'autre part que la
requête ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Première Chambre Première Chambre
(M. de SALVIA) (J.A. FROWEIN)
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