sur la requête No 17548/90
présentée par X. et Y.
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 12 septembre 1991 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
J.A. FROWEIN
S. TRECHSEL
G. SPERDUTI
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
A.V. ALMEIDA RIBEIRO
M.P. PELLONPÄÄ
M. J. RAYMOND, Secrétaire adjoint de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 1er décembre 1990 par X. et Y.
contre la France et enregistrée le 12 décembre 1990 sous le No de
dossier 17548/90 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu la décision de la Commission, en date du 14 décembre 1990,
de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et
d'inviter ce dernier à présenter par écrit ses observations sur la
recevabilité et le bien-fondé de la requête ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur
le 4 février 1991 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent
se résumer comme suit :
Le premier requérant, de nationalité angolaise, est né en 1958
à N. (Angola). La deuxième requérante, son épouse, est née en 1963
à N. (Angola). Ils ont une fille née en France le 6 avril 1990 et
résident à Colmar. Dans la procédure devant la Commission, les
requérants sont représentés par Maître A. Leven-Edel, avocat à Colmar.
Arrivés en France en mars 1989 les requérants ont sollicité
auprès de l'Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides
(O.F.P.R.A.) le bénéfice de l'asile politique. A l'appui de leur
demande ils ont fait valoir qu'étant membres de l'"Eglise du Christ
répandu dans le monde" ("SIMAO TOCO") ils ont participé au conflit
l'opposant au Gouvernement angolais en manifestant le 15 février 1987
devant la prison d'Estrada Catete à Luanda et ont collaboré avec les
soldats de l'UNITA en facilitant leur entrée à Luanda. Ils ont été
maltraités, persécutés, emprisonnés et condamnés.
L'O.F.P.R.A. a rejeté leur demande d'asile politique. Cette
décision a été confirmée par la Commission des Recours des Réfugiés à
des dates non précisées par les requérants, qui ne fournissent pas les
décisions correspondantes. Ils auraient sollicité le réexamen de leur
dossier en fournissant des preuves supplémentaires.
Les requérants ont été invités par la préfecture à quitter le
territoire français avant le 5 décembre 1990.
Les requérants déclarent enfin avoir entrepris des démarches
auprès des ambassades de Hongrie, de Norvège et de Belgique. Ils
n'ont obtenu qu'une réponse négative de la part de l'ambassade de
Norvège.
GRIEFS
Les requérants invoquent en substance l'article 3 de la
Convention en faisant valoir qu'en cas de retour en Angola ils
seront "éliminés".
Ils fournissent à cet égard un certificat médical non daté
établi à la demande du requérant qui fait état de symptômes
post-traumatiques pouvant être rattachés aux faits de torture relatés,
et la traduction d'un certificat de casier judiciaire daté du 19 mars
1989 mentionnant l'existence d'un mandat d'arrêt à l'encontre du
requérant en raison d'une procédure en cours.
PROCEDURE
La requête a été introduite le 1er décembre 1990 et
enregistrée le 12 décembre 1990.
Le 14 décembre 1990, la Commission a indiqué au Gouvernement
défendeur, conformément à l'article 36 du Règlement intérieur de la
Commission, qu'il serait souhaitable dans l'intérêt des parties et
pour le déroulement normal de la procédure, que les requérants ne
soient pas expulsés vers l'Angola jusqu'à ce que la Commission ait eu
la possibilité d'examiner la recevabilité de la requête. Cette mesure
a été prorogée par la Commission les 8 mars, 18 avril, 7 juin et 12
juillet 1991.
Le 14 décembre 1990, la Commission a également décidé de
porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et de
l'inviter à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité
et le bien-fondé de la requête.
Le 4 février 1991, le Gouvernement défendeur a présenté ses
observations. Le 13 février 1991, le Secrétariat de la Commission les
a transmis aux requérants qui ont été invités à y répondre avant le 2
mars 1991.
Par lettre du 1er mars 1991 adressée au Secrétariat de la
Commission, les requérants ont demandé à être admis au bénéfice de
l'assistance judiciaire et ont sollicité une prorogation du délai qui
leur était imparti pour répondre aux observations du Gouvernement. Le
Président de la Commission a prorogé au 15 mars 1991 l'échéance du
délai.
Le 22 mars 1991, les requérants ont fait part au Secrétariat
de la Commission de leurs difficultés à trouver un avocat pour les
représenter dans la procédure devant la Commission.
Le 8 avril 1991, le Secrétaire de la Commission a entrepris
des démarches auprès du bâtonnier de l'Ordre des avocats de Colmar et
en a informé les requérants.
Le 17 avril 1991, le Secrétariat de la Commission a rappelé
aux requérants que le délai qui leur était imparti pour la
présentation de leurs observations en réponse était échu depuis le 15
mars 1991 et qu'aucune prorogation de ce délai n'avait été sollicitée.
Le 23 avril 1991, Maître A. Leven-Edel est intervenu dans la
procédure pour le compte des requérants.
Par lettres des 10 et 31 mai 1991, le Secrétaire de la
Commission a rappelé à l'avocat l'échéance du délai imparti pour la
présentation des observations et attiré son attention sur l'article 30
par. 1 a) de la Convention relatif à la radiation d'une requête du
rôle de la Commission.
Par décision en date du 7 juin 1991, la Commission a accordé
aux requérants le bénéfice de l'assistance judiciaire.
Des lettres de rappel en recommandé avec accusé de réception
adressées les 8 et 12 juillet 1991 à l'avocat des requérants sont
restées sans réponse.
MOTIFS DE LA DECISION
La Commission constate que les lettres de rappel adressées à
l'avocat des requérants sont restées sans réponse.
Cette circonstance l'amène à conclure que les requérants
n'entendent plus maintenir leur requête au sens de l'article 30 par. 1
a) de la Convention.
Elle estime en outre qu'aucune circonstance particulière
tendant au respect des droits de l'homme garantis par la Convention
n'exige la poursuite de l'examen de la requête en vertu de l'article
30 par. 1 in fine de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECIDE DE RAYER LA REQUETE DU ROLE.
Le Secrétaire adjoint Le Président
de la Commission de la Commission
(J. RAYMOND) (C.A. NØRGAARD)
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